Le parquet et le siège : composition, caractère, rôle

Le parquet et le siège

Chaque juridiction est composée de magistrats, d’un chef de juridiction, et d’un secrétariat. Le chef de juridiction qui est le plus souvent le président est un magistrat. Il a également des fonctions juridictionnelles.

Le secrétariat est dénommé secrétariat greffe. Il assiste le juge et joue un rôle très important dans le fonctionnement des juridictions.

Pour comprendre le rôle des magistrats il faut établir une distinction.

  • Il y a tout d’abord des juges dont la fonction est de statuer sur les affaires qui leur sont soumises : ce sont les magistrats du siège.
  • D’autres magistrats, en matière pénale essentiellement, requiert l’application de la loi et de sanction : c’est le parquet ou encore le ministère public.

§1 – Le siège

Le siège qu’on appelle encore la magistrature assise est composé de juge. C’est le cas au TI, TGI et au tribunal de commerce. Le siège peut être également composé de conseillers. C’est le cas pour le conseil des prud’hommes, la Cour d’Appel et la Cour de Cassation. Il y a également les présidents de l’ensemble des juridictions dans le siège.

Le siège comprend les juges au sens strict dont la fonction essentielle consiste à prendre parti en toute indépendance sur une prétention ou une contestation par un acte juridictionnel.

Cet acte à une autorité particulière ce qui amène à deux séries de réflexion. La première concerne le caractère collégial de la juridiction et la seconde concerne le caractère professionnel du juge.

A) Le caractère collégial

Une juridiction est collégiale lorsqu’elle est formée de plusieurs juges en nombre impair. La juridiction à juge unique ne comprend qu’un seul magistrat. La question de la collégialité se pose de la manière suivante : peut-elle statuer à juge unique ?

Deux réponses sont possibles :

  • Négative : En dénonçant le risque à l’absence de discussion et le danger de la partialité. C’est ce qu’on retrouve dans l’adage : juge unique, juge inique.

On peut également estimer que le juge unique est plus susceptible de céder à la corruption ou à la menace.

  • Positive : La collégialité est souvent une apparence et dans le délibérer il n’y a pas de véritable débat. De même la collégialité dilue le sentiment de responsabilité du juge. En pratique on s’aperçoit d’une évolution. En droit civil, au départ, la plupart des juridictions sont collégiale mais de plus en plus souvent on a recours à des juges uniques. C’est le cas par exemple du juge aux affaires familiales qui traite le contentieux de l’autorité parentale et du divorce.

En matière pénale, la compétence du juge unique n’est pas exclue. Devant le tribunal de police ou dans la juridiction de proximité les contraventions sont traitées par un juge unique. Il en va de même pour le jugement devant le tribunal correctionnel de certains délits qui sont énumérés à l’article 398-1 du Code de Procédure Pénale (CPP).

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B) Le caractère professionnel

Le principe c’est que les membres du siège sont des magistrats de formation ou de carrière. Par contre certaine juridiction comprenne des juges non professionnels. C’est le cas du tribunal de commerce qui est composé de commerçant, des conseils de prud’hommes ou encore du tribunal paritaire des baux ruraux comprenant des propriétaires terriens et des locataires. On retrouve également cela en matière pénale où la Cour d’Assise a une composition mixte avec des magistrats professionnels et un jury populaire. De même pour les juridictions pour mineurs et dans la partie de jugement, il y a un assesseur désigné pour l’intérêt qu’il porte au problème de l’enfance. Dans un autre registre la Cour de Justice de la République qui statue sur la responsabilité des ministres est composé de parlementaires.

Enfin la juridiction de proximité est composée de juges non professionnels.

A partir de là on peut procéder à une classification des juridictions : certaines ne sont composées que de magistrats professionnels : TGI, Cour d’Appel, la Cour Cassation. D’autres ont une composition mixte que l’on appelle encore échevinage et d’autres qui sont les juridictions dans lesquelles il n’y a que des magistrats non professionnels.

§2 – Le parquet

A) La composition du parquet

Les membres du parquet sont toujours des magistrats professionnels mais pas des juges.

Le ministère public, dans une affaire donnée va être représenté par un seul magistrat, qui en vertu du principe de l’indivisibilité du parquet peut être remplacé.

Les membres du ministère public ne sont pas indivisible : ils forment un corps hiérarchisé placé sous l’autorité du ministre de la justice.

Le parquet intervient devant les différentes juridictions :

Devant la Cour de Cassation on trouve le procureur général et des avocats généraux

Devant la Cour d’Appel on trouve un procureur général, des avocats généraux et des substituts du procureur.

Au TGI on trouve un procureur de la République, des substituts et parfois un procureur adjoint.

Le ministère public intervient devant toutes les juridictions pénales d’exception (Cour de Justice de la République ou Cour d’Assise) mais aussi devant les juridictions commerciales.

B) Le rôle du parquet

Le parquet a un double rôle :

en matière juridictionnelle

en matière pénale, le parquet a vocation à intervenir à tous les stades de la procédure. C’est au parquet qu’appartiennent le déclenchement et l’exercice de l’action publique. Le principe de l’opportunité des poursuites permet au parquet de ne pas poursuivre sauf s’il reçoit des instructions hiérarchiques et si une victime se constitue partie civile. Dans la phase d’instruction, le ministère public a un rôle de contrôle en adressant des réquisitions au juge d’instruction ou en exerçant les voies de recours. A l’audience, le représentant du ministère public prononce son réquisitoire après la partie civile et avant la défense.

Le ministère public a aussi des fonctions non juridictionnelles nombreuses : il contrôle et surveille les registres de l’Etat civil, les secrétariats de juridictions, les prisons, la police judiciaire, assure la transmission d’actes d’huissiers dont le destinataire est à l’étranger, prend des décisions comme accorder des dispenses en matière de mariage.