Droit des entreprises en difficultés
Connaitre la réglementation de la prévention des difficultés des entreprises et l’application des procédures collectives est une nécessité en temps de crise économique.
Trop souvent, les chefs d’entreprises font état de leurs difficultés financières au dernier moment, et se rendent au tribunal de commerce lorsque toutes les autres possibilités ont été déjà explorées, il est souvent trop tard.
Les procédures collectives préventives permettent d’obtenir soutien et conseils, à conditions de ne pas être en état de cessation de paiement.
Rappel : la cessation de paiement se définit comme une situation à un moment donné ou l’entreprise n’est pas capable d’honorer ses engagements de paiements, faute de trésorerie.
Excellentes fiches réalisées par les CCI.
LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
En moyenne en France, 60 000 entreprises par an sont contraintes au dépôt de bilan , à savoir, trois fois plus qu’il y a dix ans. 200 000 contrats de travail sont ainsi rompus et 100 milliards de perte sont reconnus.
Par ailleurs, il apparaît que près de 85% des dépôts de bilan aboutissent à une liquidation judiciaire.
Une fois la liquidation prononcée il est procédé à une évaluation des actifs de la société s’il en reste et au remboursement des créanciers avec les actifs cédés
D’une manière générale, les principales causes de défaillance d’entreprise sont liées à des problèmes de trésorerie, de réduction d’activité, de rentabilité ou même à des problèmes de management au sein de la structure.
- – les principales causes de défaillance sont bien identifiées,
- – l’évolution de la réglementation a pris en compte la nécessité de concilier au mieux les objectifs de sauvegarde de l’entreprise, du maintien de l’activité et de l’emploi et du désintéressement des créanciers (apurement du passif), en mettant en place des procédures d’alerte et de règlement amiable.
Cependant on constate la grande difficulté à organiser le redressement et le maintien des entreprises en difficultés.
Il apparaît cependant qu’un déclenchement plus précoce des procédures permettant de déceler et de traiter les difficultés rencontrées serait de nature à alléger le bilan actuel : les défaillances d’entreprises seront d’autant moins fréquentes que la situation sera rapidement reconnue et comprise.
LA PREVENTION S’IMPOSE AUJOURD’HUI COMME UN ACTE DE GESTION NECESSAIRE
Le développement de cette prévention des difficultés des entreprises doit passer par votre sensibilisation aux éventuels problèmes qu’elle peut rencontrer. En effet, il est inutile de retarder les échéances et de nourrir de vains espoirs sur l’évolution d’une situation déjà dégradée.
Pour ne plus vous retrouver seul face aux difficultés qui se présentent, il vous faut agir en amont avec vos conseils tout en gardant à l’esprit qu’une difficulté traitée à temps ne sera rien d’autre qu’un simple incident de parcours.
Les difficultés que vous pouvez rencontrer font partie intégrante de la vie de votre entreprise.
Aussi, pour agir en amont sur vos éventuelles difficultés, dans le sens des intérêts de votre entreprise, nous vous proposons différents outils :
- – des fiches techniques pour une meilleure compréhension du droit des entreprises en difficulté : prévention, cessation des paiements, règlement amiable, redressement et liquidation judiciaires,
- – des outils de pré-diagnostic et d’aides à la gestion vous permettant de détecter vous – même les premières difficultés et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier au plus tôt sans que les autorités judiciaires n’aient à intervenir,
- – un conseil et un accompagnement par vos différents partenaires.
FICHE 1 : LA PREVENTION DES DIFFICULTES
L’article L.611-2 du code de commerce définit la notion de prévention des difficultés :
« Lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure qu’une société commerciale, un groupement d’intérêt économique ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale, connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le Président du Tribunal de Commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation».
Cette procédure a pour finalité d’alerter le dirigeant sur les signes révélateurs des premières difficultés et lui faire prendre conscience du fait qu’il n’est pas complètement isolé pour les affronter. Un point est fait sur l’ampleur des difficultés.
Le chef d’entreprise et le juge chargé de la prévention examinent et recherchent ensemble les solutions possibles de redressement.
Cette prévention découle :
- – soit d’une démarche volontaire du dirigeant qui sollicite un entretien avec un magistrat du
Tribunal de Commerce chargé de la prévention.
– soit d’une démarche du Tribunal qui s’informe de la situation de l’entreprise auprès du
Trésor Public, de la Sécurité Sociale et par l’analyse des informations existantes au Greffe du Tribunal de Commerce (inscriptions de privilèges).
Le tribunal convoque le dirigeant à un entretien de prévention.
L’entretien est totalement confidentiel et ce dans l’intérêt de l’entreprise. Son but est d’informer le dirigeant sur ses responsabilités et sur les mesures existantes pour redresser la situation.
Le magistrat s’abstient de conseiller le dirigeant. A la suite de l’entretien, le Tribunal peut compléter ses informations auprès des administrations publiques, organismes sociaux
(Trésor, Banque de France, URSSAF…).
Les solutions proposées peuvent être variées et vont de la simple mesure de réorganisation financière ou économique jusqu’à la désignation d’un mandataire AD HOC (Cf fiche technique n°3) ou encore la mise en place d’une procédure de conciliation.
Mais les solutions proposées par le juge chargé de la prévention ne s’imposent pas au chef d’entreprise. Celui-ci est libre de choisir la suite à donner.
La procédure de règlement amiable est remplacée, au 1er janvier 2006, par la procédure de conciliation. Elle est applicable aux personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible et qui ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
Elle peut donc bénéficier aux débiteurs non plus seulement avant la cessation des paiements mais dans les 45 jours qui suivent. L’ouverture d’une procédure de conciliation, peut être demandée par le débiteur sous forme d’une requête au Président du Tribunal de
Commerce.
Le Président du Tribunal désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas quatre mois. A l’expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure prennent fin de plein droit.
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise. En cas d’impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente, sans délai, un rapport au Président du Tribunal.
La conclusion d’un accord reposera le plus souvent sur l’obtention de remises de dettes et délais de paiement par les créanciers. Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, Pôle emploi pourront désormais consentir des remises de dettes.
Le Président du Tribunal constate l’accord et donne à celui-ci force exécutoire. L’accord peut
être homologué si les conditions suivantes sont réunies :
- – le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin,
- – les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise,
- – l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation met fin de plein droit à l’accord homologué.
L’ensemble de ces dispositifs sont améliorés par l’ordonnance du 18 décembre 2008 et par le décret du 12 février 2009 portant réforme du droit des entreprises en difficultés et en
2011par la loi de simplification et d’amélioration du droit (JO du 18 mai 2011).
FICHE 2 : LA CESSATION DES PAIEMENTS
Selon la loi, il y a cessation des paiements lorsque l’actif disponible (trésorerie et autres) ne permet pas de faire face au passif exigible (dettes dues par l’entreprise). Il ne s’agit pas de simples difficultés de trésorerie ou d’une insolvabilité. Dans les faits, il peut s’agir par exemple :
- – D’un arrêt matériel des paiements : le débiteur ne paie pas une ou plusieurs dettes certaines, liquides et exigibles dont le montant n’est pas négligeable.
- – De la poursuite de l’activité au moyen de procédés frauduleux ou ruineux tels que les chèques sans provision, les effets de complaisance…
Certains indicateurs convergents peuvent révéler la cessation des paiements. Ils concernent :
La situation de l’entreprise
- – l’ancienneté, l’importance et le nombre de dettes impayées,
- – l’existence de découverts qui ne se résorbent pas,
- – la restriction des crédits accordés,
- – le recours à des modes de financement nouveaux et plus onéreux,
- – la réalisation d’actifs immobiliers,
- – des apports en compte courant importants,
- – l’alourdissement des frais financiers,
- – le manque permanent de capitaux propres,
- – la multiplicité des chèques sans provision et des protêts,
- – la pluralité des poursuites en paiements,
- – l’augmentation excessive des charges (frais commerciaux, frais de personnel…).
La situation économique
- – réduction durable du volume d’activité,
- – défaillance d’un ou plusieurs clients entraînant la diminution notable et durable des commandes.
Attention, ces divers critères ne permettent pas toujours d’évaluer la situation réelle de l’entreprise. La détermination de l’état de cessation de paiements étant délicate, il est conseillé, avant toute démarche, de consulter des praticiens spécialisés en la matière (avocats, experts-comptables…).
Deux hypothèses :
1) L’ENTREPRISE N’EST PAS EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS
Vous pouvez solliciter un entretien avec un des magistrats du Tribunal de Commerce afin de lui exposer vos difficultés :
– soit au greffe du Tribunal de Commerce
Après avoir examiné votre dossier, le juge vous rappellera les moyens existants pour remédier à la situation ou vous proposera la mise en place d’une procédure préventive, qui sera :
- – soit la nomination d’un mandataire AD HOC (Cf fiche technique n°3)
- – soit l’ouverture d’une procédure de conciliation (Cf fiche technique n°3)
- – soit l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (Cf fiche technique n°3)
2) L’ENTREPRISE EST EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS
Plusieurs options sont envisagées par le tribunal :
- – la procédure de conciliation (Cf fiche technique n°3)
- – le redressement judiciaire (Cf fiche technique n°4)
- – la liquidation judiciaire (Cf fiche technique n°5)
FICHE 3 : LE TRAITEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES
Lorsque l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements, c’est à dire lorsque qu’elle peut faire face à son passif exigible (dettes dues) avec son actif disponible (trésorerie et autres) mais qu’elle connaît des difficultés juridiques, financières et économiques ou lorsqu’elle se trouve en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours, elle peut demander à bénéficier d’une procédure de prévention.
Trois possibilités :
1) LE MANDAT AD HOC
Le Président du Tribunal de Commerce est compétent si le demandeur exerce une activité commerciale ou artisanale.
Le Président du Tribunal de grande Instance est compétent dans les autres cas.
Le Président du Tribunal de Commerce ou du TGI peut désigner un mandataire AD HOC dont il détermine la mission et fixe la rémunération.
La demande est faite sur requête du représentant de l’entreprise.
Le débiteur peut également soumettre au Tribunal le nom du mandataire Ad Hoc dont il souhaite la désignation.
Le mandataire a pour mission de rechercher et d’établir un accord entre l’entreprise et ses créanciers sans formalités impératives et sans la mise en place d’une procédure qui pourrait avoir un effet négatif.
La nomination d’un mandataire AD HOC comporte trois avantages principaux :
- – lorsqu’un mandataire est nommé pour aider l’entreprise à résoudre ses difficultés, le dirigeant reste à la tête de son entreprise. Le mandataire AD HOC n’intervient pas dans la gestion de celle-ci,
- – contrairement à la nomination d’un administrateur provisoire qui est mentionnée au Registre du Commerce et des Sociétés, la mission du mandataire AD HOC est totalement confidentielle tant au niveau de son établissement que de son déroulement,
- – pour les créanciers, cette demande est un gage de propositions sérieuses et permet souvent de régler les difficultés de l’entreprise. Dans tous les cas, ils conservent leur droit de poursuivre l’entreprise en justice.
2) LA CONCILIATION
La procédure de conciliation est ouverte par le Président du Tribunal de Commerce pour les commerçants, les artisans même en cas de non immatriculation au répertoire des métiers (ou du TGI pour les autres personnes morales de droit privé) et les professions libérales sur demande du débiteur.
Il doit fournir un dossier comportant les pièces suivantes : extrait d’immatriculation et état des créances et des dettes accompagnées d’un échéancier, la liste des principaux créanciers, l’état actif et passif des sûretés, les engagements hors bilan, les comptes annuels, le tableau de financement, l’actif disponible et le passif exigible.
Les personnes qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible et qui ne se trouvent pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, peuvent demander à bénéficier de la procédure de conciliation.
Les conditions étant alternatives, la procédure est ouverte dans chacune des hypothèses. Cette procédure pourra être demandée aussitôt que le chef d’entreprise aura identifié l’apparition prochaine d’échéances impayées.
Si au contraire le débiteur est déjà en état de cessation des paiements, il devra prouver qu’il se trouve dans l’incapacité de faire face au passif exigible avec son actif disponible depuis moins de 45 jours.
Dans le cadre de la procédure de conciliation le Président peut ordonner une expertise portant sur la situation économique, sociale et financière de l’entreprise.
Un conciliateur va être désigné par le Président du Tribunal pour une période n’excédant pas quatre mois.
Le débiteur peut également proposer le nom d’un conciliateur.
Ce dernier a pour mission de favoriser le fonctionnement de l’entreprise et de rechercher la conclusion d’un accord entre les créanciers et les débiteurs.
Le délai nécessaire au Tribunal pour statuer sur l’homologation de l’accord est exclu du calcul de la durée maximale de conciliation.
Le délai maximal de 4 mois (qui peut être prolongé d’un mois) pourra donc être entièrement consacré à la négociation et conclusion de l’accord de conciliation (ordonnance 18 décembre 2008).
Lorsque le Tribunal est saisi d’une demande d’homologation avant l’expiration de la procédure, le délai de la procédure initiale est prorogé jusqu’à la décision du tribunal.
La mission du conciliateur est de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers. L’objectif de cet accord est de mettre fin aux difficultés de l’entreprise.
Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage peuvent consentir des remises de dettes.
Si au cours de la procédure le débiteur est poursuivi par un créancier, le juge peut à la demande du débiteur et après avis du conciliateur, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Le juge peut désormais également octroyé des délais de paiement, ces délais pouvant être sollicités par le débiteur faisant l’objet, en cours de procédure, d’une simple mise en demeure d’un créancier.
En cas de réussite de la mission du conciliateur, un accord amiable avec les créanciers est conclu. Les parties sont libres d’en déterminer le contenu ; l’accord peut comporter l’étalement des délais de paiement, des remises de dettes, des abandons de créances ou des mesures structurelles (ex : fermeture d’un établissement).
Dès l’accord de conciliation constaté, les créanciers ne peuvent agir en justice à l’encontre du débiteur pour obtenir le paiement de leur créance.
Les catégories de garants du débiteur autorisés à se prévaloir de l’accord de conciliation homologué sont élargies à ceux de l’accord constaté.
L’ordonnance de décembre 2008 permet l’extension à l’accord constaté les dispositions organisant les effets de l’inexécution de l’accord homologué et supprime le caractère automatique de la déchéance des délais de paiement accordés judiciairement, dont le prononcé devient une faculté soumise à l’appréciation du juge.
Trois nouvelles dispositions précisent les effets de l’accord de conciliation :
- – l’accord constaté produit désormais les mêmes effets que l’accord homologué et entraine la suspension des poursuites.
- – L’ordonnance élargit les catégories des garants du débiteur autorisés à se prévaloir de l’accord de conciliation homologué et étend cette protection à l’accord constaté
- – Le régime des conséquences de l’inexécution de l’accord homologué est étendu à celui de l’accord constaté, ce dernier peut donc désormais être également résolu, résolution prononcée par le président du tribunal.
Il peut être homologué par le Président du Tribunal et déposé au greffe sous réserve que :
- – le débiteur ne soit pas en état de cessation des paiements ou l’accord doit y mettre fin,
- – les termes de l’accord doivent être de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise,
- – l’accord ne doit pas porter atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
Si le débiteur n’exécute pas ses engagements, l’accord sera résolu par le Tribunal qui peut également prononcer la déchéance tout délai de paiement accordé. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 18 décembre 2008, la résolution de l’accord n’entraîne donc pas automatiquement la déchéance du délai de paiement.
3) LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE
La procédure de sauvegarde permet d’ouvrir une procédure collective avant la cessation des paiements. Le chef d’entreprise qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter, pouvant conduite à la cessation des paiements, peut solliciter l’ouverture d’une nouvelle procédure de sauvegarde.
Cette procédure peut désormais être ouverte sur demande du débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Elle est applicable à tout commerçant, artisan, agriculteur, profession libérale et à toute personne morale de droit privé.
L’ouverture de la procédure de sauvegarde est déclenchée par le débiteur qui justifie de difficultés, qu’il n’est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements.
Il devra joindre à sa demande :
- – un extrait d’immatriculation,
- – une situation de trésorerie datant de mois de huit jours,
- – un compte de résultat prévisionnel,
- – le nombre de salariés et le chiffre d’affaires,
- – l’état chiffré des créances et des dettes,
- – le montant des sommes à payer et à recouvrir au cours d’une période de trente jours à compter de la demande,
- – l’état actif et passif des sûretés,
- – l’inventaire sommaire des biens du débiteur,
- – s’ils existent, les coordonnées des représentants du personnel du comité d’entreprise ou des délégués du personnel,
- – une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande,
- – le titre si la profession est soumise à un statut législatif ou réglementaire,
- – si l’exploitation relève d’une installation classée la copie de la décision d’autorisation ou de déclaration,
- – si le débiteur a proposé un administrateur à la désignation du tribunal, l’indication de l’identité et de l’adresse de la personne concernée.
Cette procédure est l’intermédiaire entre :
– la cessation des paiements qui est le critère de l’ouverture de la procédure de redressement ou liquidation judiciaire,
– la difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible qui est le critère de déclenchement de la procédure de conciliation.
Le jugement d’ouverture désigne les organes de la procédure qui sont identiques à ceux du redressement judiciaire, le juge commissaire, deux mandataires de justice (mandataire judiciaire et administrateur judiciaire). Le tribunal invite le Comité d’Entreprise à désigner un représentant des salariés.
Le débiteur continuera à diriger son entreprise. L’activité est poursuivie, les contrats en cours continuent, le sort des salariés n’est pas modifié.
L’Ordonnance du 18 décembre 2008 étend le rôle et les prérogatives du dirigeant.
Ce dernier peut proposer au Tribunal la désignation de l’administrateur judiciaire de son choix.
Il peut procéder lui-même à l’inventaire de son patrimoine dans le délai fixé par le Tribunal sous réserve qu’il soit certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert comptable.
Le jugement ouvrira une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois. Le tribunal met fin à la période d’observation en arrêtant le plan de sauvegarde.
Pendant cette période, seul le chef d’entreprise pourra solliciter du juge commissaire l’autorisation de procéder à des actes de disposition étrangers à la gestion courante de son entreprise, proposer aux créanciers une substitution de garanties ou saisir le Tribunal pour qu’il ordonne la cession partielle de l’activité de l’entreprise.
Au vu du bilan économique et social élaboré par le chef d’entreprise avec le concours de l’administrateur un projet de plan de sauvegarde est préparé. Il doit préciser le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales pour la poursuite de l’activité, les perspectives de redressement en fonction de l’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles et les remises de dettes.
Les administrations financières, organismes de sécurité sociale, Pôle emploi peuvent consentir, des remises de majorations, pénalités et de dettes, abandon des sûretés et ce peu importe les efforts par ailleurs consentis par les créanciers privés (décret du 6 avril 2009)
La loi de simplification et d’amélioration du droit de 2011 modifie l’intervention des obligataires pour les procédures ouvertes à compter de la publication de la loi.
Le projet de plan peut prévoir un traitement différencié entre les créanciers obligataires, il devra également prendre en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l’ouverture de la procédure.
La procédure de sauvegarde peut se terminer par un plan de sauvegarde, par une cession partielle de l’activité, par une conversion en redressement judiciaire, par une conversion en liquidation judiciaire s’il y a cessation des paiements au cours de l’exécution du plan.
Le dirigeant qui s’est porté garant du débiteur ou a obtenu une garantie de ses proches n’aura pas à craindre les répercussions de l’ouverture de la procédure sur sa situation personnelle.
La loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 (loi n°2010-1249) a apporté des modifications importantes aux modalités des plans de sauvegarde et de redressement.
Ces modifications s’appliqueront aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la loi soit le 1 mars 2011.
Il sera imposé la consultation individuelle des créanciers sur les propositions de conversion des créances en titre donnant ou pouvant donner accès au capital.
Le mandataire doit obligatoirement recueillir individuellement et par écrit, l’accord de chaque créancier.
Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire vaut refus.
Il est prévu l’homologation de ces accords de conversion.
Le tribunal doit contrôler que ces accords ne portent pas atteinte aux intérêts des autres créanciers, et que l’approbation des assemblées en cas de nécessité de modifier le capital a bien été obtenue.
Il est désormais prévu que les délais de paiement imposé ne peuvent excéder la durée du plan.
Il est toujours prévu que le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an.
S’agissant du montant des annuités, désormais c’est à compter de la 3° au lieu de la 2° année que le montant de chacune des annuités prévues par le plan ne peut être inférieur à 5% de chacune des créances.
Il est prévu le règlement immédiat des créances non contestées. Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l’admission d’une créance et que le juge commissaire n’est saisi d’aucune contestation, les versements afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive.
Lorsque la bonne exécution du plan le requiert le tribunal peut autoriser le commissaire à l’exécution du plan, sou spécialement organisé pour des paiements en numéraire ou en valeurs mobilières.
Le projet de plan prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l’ouverture de la procédure.
Il est prévu que ne prennent pas part au vote les créanciers pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire.
Selon certaines conditions, il peut être introduit après consultations de toutes les parties concernées, des modifications substantielles dans les objectifs ou moyens du plan arrêté.
4) LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE FINANCIERE ACCELEREE (SFA)
Il est mis en place une nouvelle procédure de sauvegarde : procédure de sauvegarde financière accélérée (SFA ) – applicable aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la loi soit dès le 1 mars 2011.
Cette procédure répond à la situation d’entreprises dont l’activité économique est viable, mais qui sont fortement endettées auprès de leurs créanciers financiers (établissements de crédits et créanciers obligataires) à l’exclusion des fournisseurs.
Cette procédure sera applicable au débiteur engagé dans une procédure de conciliation, satisfaisant aux critères requis pour la constitution de comités de créanciers et qui justifie avoir élaboré un projet de plan recueillant un soutien financier large des créanciers appelés à la conciliation.
Pour pouvoir demander à bénéficier d’une SFA le débiteur doit avoir des comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert comptable, le nombre de ses salariés doit être supérieur à 150 au jour de la demande ou son CA supérieur à 20 millions d’euros pour le dernier exercice clos
Soutien devant permettre l’adoption du plan dans le délai d’un mois à compter du jugement d’ouverture.
Le tribunal statue sur l’ouverture de cette procédure après rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et sur les perspectives d’adoption du projet de plan.
Si le conciliateur est sur la liste des administrateurs judiciaires il est désigné en cette qualité, le tribunal pouvant désigner toute autre personne par décision motivée.
L’ouverture de la procédure n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers membres du comité des
établissements de crédit et assimilés et les obligataires.
Seuls ces créanciers sont réunis dans un délai de 8 à 15 jours suivant la transmission du projet de plan.
L’obligation de la déclaration des créances est maintenue dans les conditions de droit commun.
Pour les créanciers ayant participé à la conciliation, une liste des créances à la date de l’ouverture de la procédure est établie par le débiteur et certifiée par la commissaire aux comptes ou à défaut par l’expert comptable.
Cette liste est déposée au greffe du tribunal.
Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque créancier de ses créances listées.
Le tribunal doit arrêter un plan dans un délai de un mois à compter du jugement d’ouverture (possibilité de prorogation de 1 mois)
A défaut d’adoption du projet de plan et d’arrêté du plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.
FICHE 4 : LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Lorsqu’une entreprise est en état de cessation des paiements, son dirigeant doit faire une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de Commerce. Cette déclaration, mieux connue sous le nom de « dépôt de bilan », doit être effectuée dans les 45 jours de la constatation de l’état de cessation des paiements.
Cette déclaration ouvre une procédure collective : le redressement judiciaire. Le dirigeant doit joindre à sa demande :
- – les comptes annuels du dernier exercice,
- – l’état du passif exigible et de l’actif disponible,
- – un extrait d’immatriculation,
- – une situation de trésorerie datant de moins d’un mois,
- – le nombre de salariés,
- – le montant du chiffre d’affaires,
- – l’état chiffré des créances et des dettes et les coordonnées des créanciers,
- – l’inventaire sommaire des biens du débiteur,
- – l’état actif et passif des sûretés,
- – les coordonnées des personnes solidairement responsables des dettes sociales,
- – les coordonnées des représentants du comité d’entreprise ou délégués du personnel,
- – une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif par un plan arrêté à l’issue d’une période d’observation.
En principe ce plan organisera la continuation de l’entreprise assorti de l’apurement de son passif. La cession totale ou partielle peut également être ordonnée. Dans ce cas les dispositions prévues en matière de liquidation sont applicables.
La procédure collective peut être également ouverte :
- – sur assignation d’un créancier,
- – par le Tribunal qui peut se saisir lorsqu’à la suite de la convocation du dirigeant il apparaît que l’entreprise est en cessation des paiements, ou dès lors qu’il apparaît au Président du Tribunal que l’entreprise semble être en état de cessation des paiements,
- – par le Procureur de la République.
En cas de désaccord du chef d’entreprise sur cette assignation, il peut faire appel, dans un délai de dix jours, contre le jugement qui a ouvert cette procédure.
1ERE PERIODE : LE JUGEMENT D’OUVERTURE
A la suite de cette déclaration, le tribunal prononce un jugement d’ouverture. Ce jugement a pour but :
- – de choisir la procédure applicable : la liquidation judiciaire ou le redressement judiciaire,
- – de fixer (éventuellement) rétroactivement la date de cessation des paiements,
- – de désigner les organes de la procédure :
*le juge commissaire qui contrôle la procédure et veille à la protection des intérêts des parties,
*l’administrateur judiciaire a une mission d’assistance ou de représentation du débiteur. Il doit établir un rapport sur les capacités du débiteur à payer ses dettes nées après le jugement d’ouverture (N.B : le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’une personne dont le nombre de salariés est inférieur à 20 et dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 3 millions d’euros).
*le représentant des créanciers qui défend les intérêts de ces derniers et vérifie les créances,
*le représentant des salariés.
Ce jugement d’ouverture fait l’objet d’une publicité au R.C.S, au B.O.D.A.C.C et dans un journal d’annonces légales.
2EME PERIODE : LA PERIODE D’OBSERVATION
A la suite du jugement d’ouverture, si le tribunal s’est prononcé en faveur du redressement judiciaire, une période d’observation va s’ouvrir. Celle-ci dure six mois, renouvelable une fois, à la demande du Procureur de la République.
Au cours de cette période, l’activité de l’entreprise est maintenue :
- – soit par l’exploitation directe par l’entreprise et son dirigeant, certains actes étant confiés à l’administrateur, certaines opérations étant soumises à l’autorisation du juge-commissaire,
- – soit par location-gérance pour une durée limitée à deux ans sous surveillance de l’administrateur.
Durant cette période, les poursuites individuelles des créanciers sont arrêtées et celles déjà engagées sont suspendues. Les actions contre les cautions du dirigeant sont également suspendues pendant cette période. Tout paiement des créances nées antérieurement est interdit sauf autorisation du juge-commissaire.
A la fin de cette période, l’administrateur élabore un rapport comportant un bilan économique et social de l’entreprise et un projet de redressement. Le rapport est ensuite transmis au tribunal qui va décider soit l’adoption du plan soit le prononcé de la liquidation judiciaire.
L’adoption du plan permet soit une continuation de l’entreprise, soit une cession soit une continuation assortie d’une cession partielle. Pendant la période d’observation, si l’analyse économique de l’entreprise confirme que celle-ci ne peut être sauvée, la liquidation peut être prononcée à tout moment.
3EME PERIODE : LE PLAN DE REDRESSEMENT
Le redressement judiciaire tend vers la conservation de l’entreprise.
La loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 (loi n°2010-1249) a apporté des modifications importantes aux modalités des plans de sauvegarde et de redressement (confère page 12)
Le plan de continuation définit les modalités de règlement du passif suivant un échéancier. Il prévoit les possibilités de conservation des emplois, le règlement de toutes les créances ; des délais et remises de paiement sont accordés.
L’entreprise va alors poursuivre son activité en respectant l’échéancier de paiement qu’a défini le plan (sur plusieurs années). La durée du plan ne peut pas excéder dix ans. Si l’une des clauses du plan n’est pas respectée, le plan sera annulé et la liquidation judiciaire prononcée.
Le plan de cession a pour but de maintenir les activités et les emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif en réalisant la cession totale ou partielle de l’entreprise.
En cas de non-respect des engagements financiers mais aussi des autres engagements (ex : les emplois), le plan sera annulé et la liquidation judiciaire prononcée.
FICHE 5 : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
A la suite de la déclaration de cessation des paiements, le tribunal prononce un jugement d’ouverture. Ce jugement a pour but de choisir la procédure applicable, de fixer (éventuellement) rétroactivement la date de cessation des paiements et de désigner les organes de la procédure.
La liquidation judiciaire est applicable à tout débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La finalité de la procédure de liquidation est de mettre fin à l’activité de l’entreprise ou de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparé de ses droits et de ses biens.
La liquidation judiciaire est prononcée :
- – soit dès la constatation de la cession des paiements,
- – soit à l’issue de la période d’observation, le point de passage nécessaire pour arrêter un plan de cession.
La liquidation judiciaire peut donc désormais prendre trois formes sensiblement différentes.
Elle peut tout d’abord se traduire par une réalisation «classique» des actifs, vente par adjudication ou de gré à gré comme antérieurement, mais également par une liquidation judiciaire simplifiée, ou encore par une cession globale.
Le législateur a souhaité une accélération des procédures collectives par la mise en place d’une liquidation judiciaire simplifiée, applicable aux entreprises de «petite taille», mais
également par l’obligation désormais faite au Tribunal de fixer, dans le jugement d’ouverture, le délai au terme duquel la procédure devra être examinée.
L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire suppose que le débiteur soit en état de cessation des paiements et que son redressement soit manifestement impossible. La liquidation judiciaire peut être ouverte immédiatement ou sur conversion d’une procédure de redressement judiciaire ou même d’une procédure de sauvegarde.
L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire continue de produire les effets classiques d’une procédure collective : interdiction des paiements des créances antérieures, interruption et interdiction des poursuites des créanciers antérieurs, arrêt du cours des intérêts légaux ou conventionnels, interruption des instances en cours, interdiction des inscriptions …..
Les innovations principales intéressent la situation du débiteur en phase liquidative, le maintien provisoire de l’activité, le régime du bail des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise.
L’ordonnance du 18 décembre 2008 offre la possibilité au ministère public de proposer le nom d’un liquidateur avec obligation pour le tribunal de motiver sa décision en l’absence de suite donnée à cette proposition. Elle institue des règles de poursuite des contrats en cours uniformes et adaptées à la spécificité de la liquidation.
Elle simplifie le régime applicable aux créances nées postérieurement au jugement en réintégrant parmi les créances privilégiées celles qui sont nées en raison d’une prestation fournie au débiteur personne physique pour ses besoins personnels.
Elle reprend le principe d’exclusion de l’exercice des droits de préemption.
Fiche 6 : LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE (suite)
Cette nouvelle procédure est applicable à tout débiteur dont l’actif ne comprend pas de bien immobilier, et dont le nombre de salariés au cours des six derniers mois est égal ou inférieur à cinq et dont le chiffre d’affaires, hors taxes, est inférieur à 750 000 €uros.
Si ces conditions sont remplies, le Tribunal peut décider d’appliquer cette forme simplifiée de liquidation des actifs. Mais, à tout moment, il peut décider par un jugement spécialement motivé de revenir à la procédure liquidative «de droit commun».
L’Ordonnance du 18 décembre 2008 accroit le recours à cette procédure.
Dans les cas ou le régime simplifié sera obligatoire, son application devra être ordonnée dès le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire si le tribunal dispose déjà des éléments lui permettant de vérifier que les conditions légales sont réunies.
C’est le président du tribunal qui sera compétent pour statuer sur cette application.
Il est prévu que les biens du débiteur seront vendus sans intervention du juge, le liquidateur pourra indifféremment procéder à des ventes de gré à gré ou aux enchères publiques dans les trois mois du jugement, passé ce délai les biens subsistants devront être vendus aux enchères publiques.
Seules les créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions de créances et les créances résultant d’un contrat de travail sont vérifiées et à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établit un projet de répartition qu’il dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Le maintien de l’activité peut également être autorisé pour une période qui ne peut excéder trois mois (prolongé une fois pour la même durée).
Le Président doit prononcer la clôture de cette procédure, au plus tard un an après son ouverture. Il peut toutefois proroger cette procédure d’une durée maximale de trois mois, par un jugement spécialement motivé.
Maintien du principe du dessaisissement du débiteur en phase liquidative. C’est le liquidateur qui assure l’administration de l’entreprise après l’ouverture de la procédure.
Toutefois, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Le liquidateur peut également, sur ordonnance du juge commissaire, demander au représentant légal ou à toute personne désignée (salarié) de transférer de façon automatique le courrier électronique de leurs messageries professionnelles vers l’adresse électronique qu’il leur désigne.
Interdiction au débiteur personne physique d’exercer au cours de la liquidation, aucune des activités pour lesquelles il serait susceptible d’être soumis à une procédure collective, c’est-à-dire, une activité de commerçant, d’artisan, d’agriculteur ou une activité professionnelle en indépendante.
Pour le maintien provisoire de l’activité le liquidateur administre l’entreprise et il a notamment la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours, peut procéder aux licenciements, le cas échéant prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix.
Pour le bail des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise, ce contrat n’est pas résilié du fait de l’ouverture de la procédure, le liquidateur ou l’administrateur pouvant le continuer ou le céder, mais il est résilié sur la demande de ceux-ci, s’ils décident de ne pas le continuer.
En cas de cession, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.
Le Président prononcera la clôture de la liquidation lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur, des actions et procédures engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, ces derniers (insuffisance d’actif).
Le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs poursuites. Sauf deux cas particuliers :
- – d’une part, les créances résultant d’une condamnation pénale ne sont pas frappées par cette interdiction,
- – d’autre part, échappent au principe de la non-reprise des poursuites, les créances résultant de droits attachés à la personne.
La caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
Les textes prévoient des hypothèses dans lesquelles les créanciers recouvrent leurs droits de poursuites individuelles. Il en est ainsi :
- – en cas de faillite personnelle du débiteur,
- – en cas de condamnation du débiteur à la banqueroute,
- – en cas de récidive, ou plus précisément lorsque le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif, moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il a été soumis,
- – lorsque la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale, l’objectif de cette nouvelle disposition est d’éviter qu’un débiteur étranger possédant un établissement en France ne profite de la non-reprise des poursuites individuelles et ouvre ultérieurement un nouvel établissement en France.
QUESTIONNAIRE D’AUTODIAGNOSTIC
Ce questionnaire peut vous permettre, en quelques minutes, et, sous réserve d’une analyse plus précise de la situation de votre entreprise, de mettre en évidence les sources ou les origines de vos difficultés. Vous pouvez le compléter seul, mais nous vous recommandons de le faire avec l’aide de votre expert comptable.
þ CRITERES FINANCIERS |
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1) |
Votre trésorerie ne vous permet pas de régler votre prochaine échéance de cotisations |
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sociales ou une échéance fiscale, votre loyer, vos salariés. |
oui |
non |
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2) |
Vous avez un résultat déficitaire. |
oui |
non |
3) |
Vous subissez un accroissement excessif des charges d’exploitation, une réduction de |
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votre marge. |
oui |
non |
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4) |
Vous êtes depuis plus de trois mois en situation de plafond de votre autorisation de |
||
découvert, de suppression du concours autorisé ou du crédit fournisseur. oui |
non |
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5) |
Vous subissez des retards ou incidents de paiement de vos clients et/ou vous êtes dans |
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l’obligation de demander un délai à l’un de vos fournisseurs. |
oui |
non |
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6) |
Vous ne pouvez pas assurer le financement du remplacement d’une machine tombée en |
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panne. |
oui |
non |
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7) |
Uniquement pour les sociétés : vous n’avez pas établi ou déposé vos comptes annuels. |
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oui |
non |
þ CRITERES COMMERCIAUX |
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8) |
Vous avez perdu votre principal client ou vous subissez la faillite d’un de vos clients. |
||
|
|
oui |
non |
9) |
Vous constatez une baisse anormale de l’activité ou vous ne réalisez pas le chiffre |
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d’affaire prévu (mauvaise conjoncture économique, blocage des prix, difficultés |
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commerciales…). |
oui |
non |
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10) Vous avez constaté des pertes de parts de marché, (vos produits sont obsolètes ou |
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répondent moins à la demande, La concurrence à évolué). |
oui |
non |
þ CRITERES RELATIFS A L’ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE
11) Un jugement vous a été notifié condamnant la société à des dommages et intérêts importants (Prud’hommes…). oui non
12) Vous avez reçu une notification de redressement significatif suite à un contrôle fiscal, ou social. oui non
13) Il existe dans votre entreprise une mésentente entre associés, un problème de gestion de personnel, de recrutement ou un départ de dirigeants. oui non
14) Vous avez été victimes de phénomènes accidentels : dégât des eaux, incendie,
cambriolage…. oui non
RESULTAT DU QUESTIONNAIRE D’AUTODIAGNOSTIC
SOUS RESERVE D’ANALYSE AU CAS PAR CAS
Mise en place d’outils de suivi de votre entreprise
Vous avez coché moins de 3 OUI, nous vous conseillons de mettre en place un certain nombre d’outils afin d’assurer le suivi de votre entreprise :
- – un plan de trésorerie,
- – un suivi de la facturation,
- – un système de relance plus systématique,
- – un outil de suivi des clients.
ATTENTION : Il faut vous faire accompagner
Vous avez entre 3 et 5 OUI, nous vous conseillons de prendre rendez-vous avec l’un de vos conseillers :
- – Votre expert comptable
- – Votre Chambre de Commerce et d’Industrie ou votre Chambre de Métiers
- – Centre d’Information sur la Prévention – C.I.P
- – Centre des impôts, banque, URSSAF, si votre dette essentielle relève d’un de ces organismes.
URGENCE : Vous devez agir vite ! ! !
Vous avez coché plus de 5 OUI, vous devez vérifier si vous êtes en état de cessation des paiements avec l’aide de votre expert comptable.
Vous êtes en état de cessation des paiements : alors vous devez retirer un dossier auprès du tribunal de Commerce (Cf. fiches techniques N° 2, 3, 4 et 5).
Vous n’êtes pas en état de cessation des paiements : il faut vous faire conseiller auprès de :
- – Votre expert comptable
- – Votre Chambre de Commerce et d’Industrie ou votre Chambre de Métiers
- – Centre d’Information sur la Prévention – C.I.P
- – Centre des impôts, banque, URSSAF, si votre dette essentielle relève d’un de ces organismes.
Pour être reçu par un juge délégué à la Prévention, vous pouvez aussi prendre directement un rendez- vous (confère fiche technique n° 2) :
- – soit au Greffe du Tribunal de Commerce
– soit auprès de la Cellule de Prévention dispositif REPI de la CCI.
Des permanences hebdomadaires en alternance auprès de ces deux structures ont été mises en place
NB : il est à préciser que pour ces trois solutions il faut prendre en compte le potentiel actuel et réaliste de l’entreprise à travers des prévisions d’exploitation et de trésorerie