L’autorité et la supériorité de la Constitution
Question de la théorie de hiérarchie des normes, et de contrôle de Constitutionnalité liées à l’autorité de la Constitution.
A- Théorie de la hiérarchie des normes
On la doit à Kelsen. On la résume par une pyramide: Constitution supérieure à Loi, qui est supérieure aux Actes administratifs. Construction à trois étages décrit rapport entre les normes juridiques au sein d’un ordre juridique sur un territoire donné. Référence de l’ordre juridique, c’est l’Etat. On résume choses par forme d’une pyramide, ce qui a plusieurs avantages:
1° Avantage de la verticalité, Actes administratifs à la base, Constitution au sommet. Le niveau constitutionnel en France contient le bloc de Constitutionnalité (DDHC, Chartes environnementale de 2002, Constitution de 1958 et Préambule de 1946) et comme dans tout Etat, il est composé de peu de texte, à la différence du niveau des Lois qui est composé de plus de textes.
- Cours complet de droit constitutionnel
- Le fédéralisme aux États-Unis et les rapports entre les pouvoirs
- Les institutions aux États-Unis : Président, Congrès, Cour Suprême
- Le régime politique allemand
- Le pouvoir exécutif et législatif britannique
- La séparation des pouvoirs
- La différence entre le régime parlementaire et présidentiel
2° Avantage au niveau du nombre de textes que met en évidence la pyramide. Constitution fixe un cadre, mais Loi mettent en œuvre les principes énoncés par Constitution, et vont s’intéresser à des sujets plus variés, donc plus nombreux, et c’est parce que dans les textes Constitutionnels français on pose principes de liberté, de sécurité ou d’ordre public qu’on peut voter des textes aussi variés que Loi sur prévention des actes terroristes ou sur les contrôles identité. Les Actes administratifs quant à eux mettent en application ce que dit la Loi, de manière général avec Décret, et de manière particulière en nommant tel fonctionnaire à tel poste, en autorisant la construction d’un bâtiment public. Plus on va dans détail, plus les textes sont nombreux.
Quand on parle de hiérarchie des normes, ce qui importe, c’est qu’on ait trois niveaux. A l’intersection de chaque niveau, faut qu’il y ait contrôle de conformité. Quelqu’un doit pouvoir dire qu’un Acte administratif viole la Loi, ou que la Loi viole Constitution: cette personne est un Juge. C’est un Juge de la légalité. Critère pour contrôle d’identité par exemple: étant une atteinte à la liberté, il faut qu’il y ait condition dans la Loi pour pratiquer contrôle. Pas question qu’un acte administratif ne revienne sur cette décision énoncée dans la Loi. Conditions dans lesquels contrôle peut être fait. Juge vérifie si acte administratif conforme à la loi: c’est le Juge administratif qui s’en charge, et c’est un contrôle qui peut mener à annulation par Juge d’un acte administratif. Contrôle de constitutionnalité est confié au Juge constitutionnel, c’est le Conseil Constitutionnel en France, la Cour suprême aux USA, la Cour Constitutionnel en Allemagne et Italie. Contrôle le plus difficile à faire accepter. Obstacle théorique qui a mené la France à ne le mettre en œuvre théoriquement qu’en 1958, et en pratique qu’en 1972.
Constitution de 1958 a mis en marche quelque chose de bizarre. Volonté d’encadrer le législateur, car dans IIIème et IVème République, on a fait n’importe quoi. France était difficile à gouverner. Constituant de 1958 a défini compétence matérielle du législateur qui doit exprimer volonté générale. A la différence de l’autre constitution, il y a des compétences d’attribution du législateur. Loi n’intervient matériellement que dans certaines matières, et Actes administratifs mettent en œuvre directement la Constitution dans d’autres matières. Manque un morceau du deuxième niveau de la pyramide de Kelsen en France. C’est afin de limiter pouvoir du législateur.
Où se trouve le Droit international? Quand Etat s’engage internationalement, doit respecter les règles du jeu, sinon violerait le Droit. Différentes institutions qui adoptent règles du Droit doivent être cohérentes avec Constitution. Mais dans Droit international, il y a choses très différentes de la hiérarchie des normes, Loi sur le génocide, Droit de l’Union Européenne qui est proche d’un Etat du Droit. Droit national et Droit international appartiennent à deux sphères différentes. Question du rapport entre sphère du Droit international et de la sphère nationale: où se trouve la sphère internationale dans la pyramide de Kelsen? Question résolue par tous les Etats par un texte: en France, on a décidé dans la Constitution que le Droit international serait supérieur aux Lois, au Pays-Bas que serait supérieur à la Constitution. Pas rapport de conformité mais de compatibilité:
1° Conformité veut dire qu’un acte administratif contraire à Loi, ou que Loi contraire à Constitution est une remise en cause de l’organisation des normes: on l’annule. Acte administratif n’existe que parce que Loi prévoit son existence, Loi n’existe que parce que Constitution a prévu son existence. Pourquoi ne peut-on pas changer facilement la Constitution? Pour assurer hiérarchie de la norme. Question de mariage de deux personnes de même sexe pas traité dans Constitution: pas de problème. Question de vote du non-nationaux français: dans Constitution seuls les nationaux français ont le Droit de vote, il faut donc réviser Constitution et son article 3.
2° En revanche, ce n’est pas le Droit international qui dit ce que fait le législateur ou la Constitution, problème de cohérence entre Droit interne et Droit international. Si législateur fait quelque chose dans une loi qui semble incompatible avec convention internationale, Loi n’a pas de sens au niveau de ce pour quoi il s’était engagé. Pas de Juge de conformité ici. Rôle du Juge n’est pas d’annuler mais d’écarter une loi au niveau national. Nous sommes aujourd’hui dans notre bulle nationale, mais cette voit exister d’autres bulles dont nous devons tenir compte.
B- Le contrôle de constitutionnalité
1- Les auteurs de la violation de la Constitution
Comme chaque fois qu’il y a une règle de Droit, tous ceux qui sont susceptibles de violer une loi ont des responsabilités. Quand nous violons un principe constitutionnel, nous violons en fait une Loi. Mais Constitution peut être violée par le législatif et l’exécutif.
Violation de la Constitution par l’exécutif peut renvoyer à hypothèse où institution publique adopte une règle qui sera un Acte administratif, et cette règle n’est pas adoptée conformément à Constitution. Premier ministre nomme quelqu’un qu’aurait dû nommer le Président de la République par exemple. Il n’y a pas péril dans la demeure, on corrige la faute. Hypothèse où institution de l’exécutif fait une chose pour laquelle n’est pas autorisé dans la constitution. Très embêtant. Mais pas de procédure juridiquement organisée qui oblige chef de l’Etat à respecter son obligation. Pourtant, peut déboucher dans certaines proportions à destitution du chef de l’Etat. Sanction de même nature quand sciemment membre de l’exécutif ne respecterait pas principe de la séparation des pouvoirs: de même, on laisse le jeu politique régler le problème, même s’il y a possibilité de destitution
Violation de la Constitution par le législatif avec Coup d’Etat parlementaire. Hypothèse d’un législatif qui paralyse action de l’exécutif. On a un président de la République élu, il propose des lois à travers son gouvernement, mais la Chambre ne vote pas les textes. Il peut dissoudre l’Assemblée. Cas où acte juridique voté par parlement viole normativement la Constitution: soit on n’a pas respecté la procédure, soit la loi dans sa substance dit le contraire de ce que dit la Constitution. Ici, contrôle de Constitutionnalité.
2- Les objections au contrôle
a- Les objections de principe au contrôle
Objections de principe au contrôle:
1° C’est la nature de la loi qui fait obstacle à ce qu’on puisse contrôler, la loi est ce qui exprime la volonté générale, contrôler la Loi, c’est contrôler l’expression de la volonté des citoyens, donc négation de la démocratie, car c’est remettre en cause soit sur fond, soit sur forme, ce que citoyens ont voulu. Mais pourtant, Constitution également de la volonté des citoyens.
2° A propos de l’organe à même de règlementer les Lois. Loi ne peut être contrôlée par les gens que nous avons élus et qui votent ces lois. On ne peut pas être juge et parti, voter une loi et dire qu’elle est contraire à Constitution absurde, quelqu’un qui propose une Loi ne peut pas la remettre en question. Il faut un organe politique, et ceux qui contrôleront la Loi contrôleront l’expression de la volonté des citoyens sans avoir une légitimité équivalente aux élus. Derrière contrôle de Constitutionnalité, il y a encadrement de la démocratie et de la volonté de la générale, donc ce contrôle fait débat. On s’en est tenu à l’Etat légal longtemps, idée que Loi inférieure à Constitution, mais qu’on pouvait s’opposer à la Constitution et mettre en place des lois non conforme à cette Constitution.
C- L’exemple de la France
Contrôle mis en application qu’en 1971 bien qu’énoncé en 1958. France n’a toujours considéré que ce contrôle illégitime, en contradiction avec principe de démocratie. On a en France en 1789 une vision mythique de la Loi. Loi considérée comme expression de la volonté générale, ne peut pas mal faire, et méfiance envers les Juges qui étaient mal vus. Les juges ne sont pas un pouvoir à part entière comme le pouvoir législatif et exécutif mais une autorité, mais aussi on dit traditionnellement que rôle du Juge n’est que de dire ce que dit la Loi, en aucun cas interpréter le texte. Car si explicite ce que dit le texte, se substitue au législateur. Sous Ancien régime, pouvoir juridictionnel a plus de pouvoir, peut se substituer au législateur, ce qu’on veut éviter à partir de Révolution. On va imaginer alors trois mécanismes qui vont ressembler à un contrôle de constitutionnalité mais qui vont échouer:
1° Dès révolution, idée par Sieyès, veut mettre en place une « juriez constitutionnalise« . Son raisonnement: loi exprime volonté générale, certes, mais Constitution également, et Constitution au dessus de la Loi. Mais levé de bouclier à cette idée qui ne sera jamais appliquée. Comme loi expression de volonté générale, ce serait soumettre le peuple à ce contrôle que de mettre en place cette « jurie constitutionnaire« .
2° Dans Constitution de l’an VIII, on veut mettre un contrôle, mais conscient que ce contrôle pose problème de principe, on le confie au Sénat. On fait donc choix d’un organe politique, système contraignant du point de vue de procédure, mais souple du point de vue de nature du contrôle. Mais contrôle ne se fait que si gouvernement et Tribunat demandent au Sénat. Et Sénat a juste vocation à conserver la constitution. C’est de là que vient l’expression « Sénat conservateur ». Système ne fonctionne pas.
3° Dans Constitution de 1946, la plupart des démocraties dans le monde ont un contrôle de constitutionnalité, et on sort de la Deuxième Guerre mondiale où on se demande si on n’aurait pas mieux fait de contrôler lois au vu de ce qui s’est passé. Comité constitutionnel, organe politique, composé de membres élus par les chambres, et de membres de droit, c’est-à-dire président de la république et président des deux chambres. On prévoit donc qu’une loi soit déférée au Comité constitutionnel. Contrôle que quand Président de la République et président du Conseil de la République qui est l’ancêtre du Sénat saisissent l’organe, mais ce contrôle n’a pas vocation à dire que Loi doit être annulée mais sert à alerter les parlementaires sur fait que Loi contraire à constitution, donc procédure de réorientation du Parlement vers une révision de la Constitution. Sous IVème République, comme révision constitutionnel est souple, la procédure marche sur la tête, le procédé n’a pas fonctionné.