La compétence des juridictions internationales
Certaines juridictions apparaissent suite à des conflits et n’ont donc vocation qu’à juger ces événements, pour une période déterminée (Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, le Rwanda…).
Puis d’autres ont une compétence plus générale comme juger des crimes graves (Tribunal pénal et la CPI) ou rendre la justice dans les litiges entre Etats (CIJ).
A – La notion de la compétence
1 – Compétence et pouvoir
L’identification du concept de compétence dépend de la séparation entre compétence et pouvoir.
La compétence est la sphère dans laquelle l’organe peut connaître (ex. : la pêche).
Le pouvoir est ce que l’organe peut faire dans cette sphère (ex ; pouvoir d’interdiction, d’injonction, de recommandation, de décision)
2 – Compétence et recevabilité
■ Cette conception de la compétence dépend de la distinction entre compétence et recevabilité.
■ —> La juridiction est compétente, lorsqu’on connaît que l’affaire entre dans la sphère.
■La compétence est l’aptitude de connaître le litige.
La recevabilité est l’aptitude de la juridiction à exercer son pouvoir juridique (la fonction juridictionnelle) dans une affaire dont elle peut connaître (donc de trancher le litige qui entre dans la sphère de compétence).
—> Cette distinction crée une articulation logique entre compétence et recevabilité.
1. Le juge doit d’abord établir la compétence en connaîtrant l’affaire et en regardant le caractère.
▪ Enfin il décide si l’affaire est recevable ou non pour savoir s’on peut trancher le litige au fond.
▪Cet articulation logique n’est pas nécessairement contraignante du point de vue de la procédure juridictionnelle.
En droit de contentieux, la juridiction a le pouvoir de rejeter à titre préliminaire une demande manifestement irrecevable sans régler une question difficile de compétence ; ex. : affaire « Interhandel » en 1959. La Cour Internationale de Justice a déclaré irrecevable pour non-épuisement des recours interne une requête suisse dirigée contre les États-Unis en décidant de ne pas répondre à une objection préliminaire d’incompétence américaine qui soulevait une question de principe qui donc n’a jamais été tranché.
Il y a des procédures pour lesquelles la distinction (entre compétence et recevabilité) a une portée procédurale significative. C’est le cas dans les procédures CNUDCI et CIRDI. Dans ces cas, le déclinatoire de compétence doit être formulé au plus tard lors de la présentation du mémoire de la défense ( l’exception), alors que les autres exceptions peuvent être présentées à n’importe quel moment.
Toutefois, la distinction (entre compétence et recevabilité) varie selon les procédures ;
ex. : les conditions de nationalité concernent la recevabilité devant la Cour Internationale de Justice (affaire « Nottebohm ») et la compétence devant le tribunal inter-étatique Iran – États-Unis, qui a une compétence limitée ( rationae personae).
La condition de compétence ne devient jamais une condition de recevabilité, mais l’inverse est possible ( la condition de recevabilité devient une condition de compétence).
La différence entre compétence et recevabilité dépend de la juridiction. Mais il y a deux limites :
Quand on parle de la compétence du tribunal, on vise la compétence au principale à l’égard de ce qui est recherché.
▪ Une fois cette compétence est établie, il y deux extensions :
▪La juridiction compétente pour le principal est compétente pour les incidents de la procédure.
▪ Si on est compétent au principal, on est compétent pour les questions préjudicielles.
On appelle une question « préjudicielle » en droit international, quand la solution du principal dépend de la solution de la question préjudicielle.
la compétence au fond ≠ la compétence de la compétence
La 1ère compétence dérive de la théorie de procès, tandis que la 2ème dérive de la théorie d’état.
La théorie de la compétence de la compétence sert à éviter le paradoxe du jugement d’ incompétence. Si la juridiction qui se déclare incompétent était en réalité compétente, la validité de jugement est viciée par l’erreur de l’appréciation de la compétence. Si en revanche elle se déclare incompétent à juste titre, la décision d’incompétence n’est pas valable puisqu’elle émane d’une juridiction incompétente
—> Paradoxe : la juridiction ne peut jamais se déclarer incompétente !
▪ Le mot compétence peut designer 2 choses :
▪compétence pour connaître le (vrai) litige présenté au fond (compétence au fond ?)
▪ compétence de l’organe pour connaître des litiges relatifs à l’existence de sa compétence au fond (compétence compétence ?)
▪ cela nous porte à 2 sphères de compétence :
▪la plus large : la compétence de la compétence :
▪ Il suffit que la juridiction soit valablement saisie pour qu’elle soit compétente dans ce sens, mais son seul pouvoir est de s’instruire du dossier sur la question de compétence et de décider si elle est ou non compétente.
▪La plus étroite : la compétence pour connaître le litige porté devant elle :
Des fois il est arrivé qu’on a crée un tribunal et un autre tribunal est compétent de juger sur la compétence de ce 1ère tribunal
—> le 2ème tribunal a donc la compétence de la compétence.
La règle générale : la compétence de la compétence appartient à la juridiction saisie du litige au fond.
B – Le régime de la compétence
1 – La règle
■ La compétence de la compétence appartient à la juridiction saisie au fond.
■Pour la Cour Internationale de Justice l’article 36 § 6 le dit expressément : « en cas de contestation sur le point de savoir si la cour est compétente, la cour décide. »
Cette formule est généralement reprise par les règlements de procédure des juridictions d’arbitrage à l’absence de la disposition expresse.
▪ Ce pouvoir est reconnu à tous les tribunaux en tant que principe général du droit de procès.
▪Il y a quelques cas où une exception a été aménagé par le droit conventionnel, par un texte le prévoyant expressément (« est prévue »).
▪Aujourd’hui, il n’y a presque plus d’exceptions.
En cas de contestation (= l’expression d’un principe général qui est à l’opposé des principes du droit général) :
les moyens d’incompétence devant les juges internationaux sont disponibles. La juridiction saisie n’a pas des moyens pour soulever d’office.
Les parties peuvent disposer des moyens d’incompétence soit explicitement par une déclaration soit en ne les soulevant pas, en ne présentant pas des exceptions préliminaires.
2 – Les exceptions
■ Lorsque le défendeur fait défaut (= ne se présente pas), il est réputé contester la compétence de la juridiction et il est donc réputé soulever les moyens d’incompétence que la juridiction devrait examiner —> les exceptions sont soulevés d’office (donc le tribunal doit prouver sa compétence ? [note : a mon avis pas correct. Le tribunal ne doit pas prouver sa compétence mais juger sur cette exception, c’est-à-dire, sur sa compétence]) ;
ex. : 1974, l’affaire des « essais nucléaires »
—> cette exception vaut pour toutes les procédures, même pour la procédure arbitrale.
ex. : procédures pénales internationales où la compétence est d’ordre public.
La disponibilité des moyens d’incompétence ne permet pas de porter atteinte à la fonction pour laquelle une juridiction internationale a été créée par un accord multilatéral.
Les traités qui mettent en places les procédures arbitrales ou judiciaires peuvent décider de réserver l’utilisation de la procédure à une certaine catégorie de litige. Si la juridiction acceptait d’aller au delà de ce type de litige dans une procédure donnée, elle trahirait sa mission vis-à-vis des autres parties au traité qui ne sont pas concernées par la procédure ;
ex. : la fonction contentieuse de la Cour Internationale de Justice est limitée aux litiges entre États.
■ Elle ne pourrait pas juger des litiges entre un État et une organisation internationale par la voie contentieuse, même si les deux parties acceptaient sa compétence.
■La Convention de Washington de 1965 réserve la procédure CIRDI au litige entre un investisseur d’un État partie à la convention et un autre État partie à la convention.
Cette limite est d’ordre public dans le sens où la procédure ne saurait pas être utilisée dans un autre contexte même s’il y avait un accord. Les tribunaux CIRDI ne peuvent s’écarter de cette limite que dans la mesure où la Convention de Washington le permet elle-même ;
▪ ex. : la convention CIRDI permet le règlement de litige entre une société commerciale d’un État et ce même État lorsque les deux parties à la procédure ont accepté de considérer la société locale comme une société ayant la nationalité de l’investisseur étranger qui la contrôle ( voir TD) ;
▪ ex.: un état A – une société A, un état B – une société B ;
normalement : la procédure se fait entre État B et société A ;
■ exception : la procédure CIRDI se fait entre État B et société B contrôlée par la société A. La société A sera indemnisée en fonction de son pourcentage à la société B.
■Les juridictions relatives aux droits de l’homme ont une fonction d’application d’un traité. Leur compétence matérielle est donc d’ordre public sauf dans la limite que le texte permet d’étendre cette limite, notamment lorsque le texte renvoi au droit national ou au droit international ;
ex. : on peut déroger aux traités en cas de crise ;
mais on ne peut pas déroger à certaines droits du traité, même en cas de crise : droit à la vie, sauf si l’atteinte résulte d’un acte licite de guerre conforme au droit humanitaire.
Ces règles sont extérieures au traité, mais la cour est compétente parceque le traité renvoie au droit humanitaire.