Les dirigeants sociaux
On les qualifie souvent de mandataires, le législateur utilise aussi ce terme.
C’est une expression aujourd’hui contestée, on considère qu’elle est erronée car ils ne sont pas des mandataires.
Le dirigeant de société a obéi à un régime qui n’est pas celui issu du droit du mandat, notamment dans la détermination de ses pouvoirs. C’est la loi qui détermine ses pouvoirs.
Le dirigeant de société est un représentant légal.
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Cette commodité de langage le qualifiant de mandataire s’explique historiquement car la 1ère forme de représentation a été le mandat.
On évite cette formule, les dirigeants sont des organes de la société, des représentants légaux.
Les dirigeants sociaux sont variables, il y a des principes communs.
On les regroupe en trois thèmes: d’abord des principes communs qui régissent la désignation des dirigeants, des principes communs régissant les pouvoirs des dirigeants et qui régissent la responsabilité des dirigeants.
Section I – La désignation des dirigeants sociaux
Le dirigeant social est l’émanation des associés, il est désigné par eux: parfois directement, parfois indirectement.
Dans tous les cas, la désignation d’un dirigeant et la cessation de fonction de l’ancien dirigeant sont soumis à publicité:
– Modalités de la publicité, il faut reproduire toutes les formalités de publicité de la constitution: publication dans un journal d’annonce légale, dépôt au greffe de l’acte mettant fin en fonction du dirigeant en place et l’acte de nomination du nouveau dirigeant, faire une demande modificative d’immatriculation au RCS avec le nom du nouveau dirigeant.
– Portée de la publicité, cette publicité de la cessation de fonction et de la nomination du dirigeant a un double rôle:
· D’abord le rôle de toute formalité de publicité légale, la publicité conditionne son opposabilité aux tiers de la cessation de fonction et de la nomination. Cette règle assure la sécurité des tiers et donne aux dirigeants le crédit dont ils ont besoin pour diriger la société. On veut que les tiers puissent faire confiance avec le dirigeant de société.
· Le 2ème rôle de cette publicité légale est inscrit à l’article L 210-9 alinéa 1 du code de commerce: ni la société ni les tiers ne peuvent pour se soustraire à leur engagement se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des dirigeants lorsque cette nomination a été légalement publiée. La publicité d’une nomination la purge de ces vices éventuels. Exemple on négocie avec un dirigeant, on signe un contrat avec lui, le lendemain on apprend que le dirigeant avait été désignée un mois auparavant par un conseil d’administration composé de 2 personnes, le conseil était irrégulier. En principe, la désignation du dirigeant pourrait être annulée et l’acte qu’il a signé ne vaut plus rien. Mais dans la mesure où la désignation de ce dirigeant a été publiée, elle est purgée de ces vices. On assure la sécurité des tiers. Lorsqu’un tiers traite avec un dirigeant de société dont le nom est publié régulièrement, il ne risque rien en définitive, comme on l’a vu dans les 2 cas.
Section II – La question des pouvoirs des dirigeants
Les pouvoirs de dirigeant sont définis par la loi.
Cela étant, il faut se demander le problème qui se pose car les règles applicables aux pouvoirs dirigeants diffèrent. On a des problèmes de rapport interne et de rapport externe.
– Les problèmes de rapport interne est le problème de savoir si le dirigeant qui dépasse ses pouvoirs commet une faute ou pas. Si oui, on pourra le révoquer, lui demander réparation. C’est donc un rapport entre le dirigeant et les associés.
– La question des pouvoirs de dirigeant peut engendrer aussi un rapport externe avec les tiers. Par ce dépassement de ses pouvoirs, le contrat engage t’il la société ou pas?
Ces 2 séries de questions ne sont pas réglées de la même manière:
S’agissant des rapports avec les tiers, on a des règles impératives pour protéger la sécurité des tiers et donner le maximum de crédit au dirigeant, lui faire crédit d’une confiance. D’où une réglementation des pouvoirs favorables aux tiers.
§1 – Les rapports internes au sein de la société
Ici ce qui est en jeu est la responsabilité du dirigeant, éventuellement sa révocation.
Il y a une règle légale mais on peut avoir des aménagements conventionnels.
A – La règle légale
La formulation légale n’est pas toujours la même selon les formes sociales.
La logique est que les pouvoirs des dirigeants sociaux sont des pouvoirs résiduels déterminés en fonction des autres pouvoirs de la société.
Dans toutes les formes sociales, la loi énumère les décisions incombant de l’assemblée générale des associés. Dans certaines formes sociales, il y a des formes intermédiaires, comme le conseil d’administration dans la SA qui ont des pouvoirs (exemple le cautionnement).
Comme tout dirigeant, il a un pouvoir résiduel, le pouvoir de faire tout le reste:
Exemple dans la SNC, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la société.
Dans la SA, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Dans les rapports internes, cette règle légale peut être aménagée.
B – Les aménagements conventionnels
Il y en a deux sortes, ils sont parfaitement valables et si le dirigeant les méconnait, il commet une faute :
– Des clauses restrictives de pouvoir, ayant directement pour objet de réduire les pouvoirs du dirigeants, limitatives de pouvoir. Ces clauses certains actes à raison de leur nature (vente d’immeuble) ou à raison de leur montant. Ces actes, les statuts vont les soumettre à une autorisation préalable d’un organe collégial, assemblée générale. Ces actes, le dirigeant ne pourra pas les faire seul.
– Des clauses relatives à l’objet social, la clause d’objet social a un impact sur les pouvoirs du dirigeant. Le dirigeant n’a pas le droit de faire un acte qui sortirait de l’objet social ou qui viderait l’objet social de sa substance. De même serait interdit l’acte qui serait en dehors de l’objet social (donner cautionnement à une société qui n’a pas de lien avec l’objet social).
§2 – Les rapports externes
Ici, l’enjeu est la validité des actes accomplis par le dirigeant avec la société avec un tiers. Ici, ce qui est déterminant est la sécurité des tiers.
Il faut assurer la sécurité des tiers pour que le dirigeant social ait un maximum de crédit vis à vis des tiers. Les tiers peuvent se fier à ce que dit la loi, considérer que le dirigeant social qu’ils ont en face d’eux à les pouvoirs définis par la loi au type de dirigent et au type de société dont il s’agit. La plupart des stipulations, des dispositions conventionnelles sur les pouvoirs des dirigeants sont le plus souvent inopposables aux tiers.
A – Les dirigeants sociaux ont des pouvoirs légaux
Les pouvoirs légaux sont les pouvoirs légaux qui s’imposent également dans les rapports internes, les pouvoirs résiduels. Par exemple, dans la Société Anonyme, le cautionnement nécessité une autorisation du Conseil d’Administration. Si un Directeur Général de Société Anonyme donne son cautionnement sans aval, le cautionnement ne vaut rien, les tiers savent qu’il faut l’autorisation de la SA.
B – Les aménagements conventionnels sont largement inopposables au tiers
Il y a une distinction à faire :
– Pour les clauses limitatives de pouvoir, ce type de clause est toujours inopposable au tiers, c’est un PGD du droit des sociétés. L.221-5 al 3 pour la SNC. L.225-56 pour la SA.
– Pour la clause relative à l’objet social, il y a deux règles selon les types de société, il faut opposer la SARL et les Sociétés par actions, les autres sociétés d’autre part. La distinction vient d’une directive européenne qui ne concerne que la SARL et les sociétés par action.
· La SARL et les sociétés par action, on retrouve le souci de protection des tiers. L’objet social est inopposable aux tiers de bonne foi article L.225-56 à propos de la SA. Dans ces sociétés, l’objet social est inopposable au tiers, comme les clauses limitatives de pouvoir. Si le dirigeant conclut un acte qu’il ‘na pas droit de faire, l’acte sera valable. Les tiers n’ont pas à se préoccuper de l’objet de la société.
· Dans les autres sociétés, dans les rapports avec les tiers, le gérant n’engagera par la société s’il accomplit des actes hors de l’objet social.