La réassurance

La réassurance

Tout assureur ne désirant pas limiter son activité à la seule activité des petits risques s’expose à voir ses résultats compromis par des écarts dus au cours d’une période donnée à certaines catégories de risque ou bien de manière constante à l’inégale valeur de ceux-ci.

En dépit de ces efforts de sélection, l’assureur ne pourra obtenir une parfaite homogénéité de ces risques mais il parviendra à atténuer l’irrégularité de ces écarts et à diminuer leur importance par le biais de la réassurance.

La réassurance est l’opération par laquelle l’assureur, le cédant se décharge sur un autre, le réassureur ou cessionnaire, de toute ou partie des risques qu’il a personnellement souscrit et qu’il demeure seul à garantir à l’égard de l’assureur.

Or le cessionnaire peut à son tour céder cette garantie à un tiers, il devient alors rétrocédant.

Ce tiers devient rétrocessionnaire.

La multiplicité de ces cessions permet de répartir les risques sur un nombre considérable de compagnie situées dans le Monde entier et de rendre ainsi supportable le poids de sinistres catastrophiques.

Le nom de traité de réassurance par lequel on désigne le contrat conclu entre cédant et réassureur est parfaitement adapté à la dimension internationale prise aujourd’hui par cette opération.

Issue d’un nouveau contrat greffé sur le premier, la réassurance est qualifiée d’assurance au 2ème degré.

Tous les contrats de réassurance ne produisent d’effet que dans les rapports des 2 parties.

Il demeure étranger aux assurés du degré inférieur. (Effet relatif des contrats)

Les assurés du degré inférieur n’ont d’action que contre leur propre assureur.

Ils ne connaissent que celui-ci.

Pour les compagnies, l’opération de réassurance a cet avantage sur la coassurance qu’elle divise les risques sans diviser la clientèle.

Les relations entre assureur et réassureur sont fondés sur une communauté d’intérêt, elles sont dominées par l’exigence d’une bonne foi réciproque, faute de réglementation spéciale, elles sont régies par de nombreuses règles coutumières au nombre desquelles figure l’identité de fortune ou partage de sort.

Cela implique que le réassureur doit en toute hypothèse suivre le sort du réassuré et donc subir selon les modalités du traité les vicissitudes des polices originaires.

Les modifications du taux des primes, annulations, aggravations de risques, règlements de sinistres peuvent être opposés par le cédant au cessionnaire.

L’opération de réassurance se développant dans le cadre des relations entre les compagnies ne concernent jamais les assurés eux-mêmes qui en ignorent l’existence.

Le livre 1 du code des assurances ne s’applique pas au traité de réassurance, cependant les entreprises pratiquant exclusivement les opérations de réassurance sont depuis 1994 soumises au contrôle de l’Etat et depuis 2001 elles doivent solliciter une autorisation. L 321-1-1