Les agents généraux d’assurance
Les Agents généraux d’assurance ont obtenu il y a 60 ans un statut particulier.
Ils sont liés à leur société par un contrat d’agence et se sont vus reconnaître des droits sur leur clientèle à la cessation de leurs fonctions.
§1 Les dispositions réglementaires classiques applicables aux AGA
A. Statut des AG
Le législateur de 1946 avait décidé au moment de la nationalisation des sociétés d’assurance d’attribuer aux Agents généraux d’assurance un statut définitif qui se substituait aux règles provisoires qui les régissait avant.
Ce sont 2 statuts qui ont vu le jour. Concernant l’un, les Agents généraux d’assurance incendie, accidents et risques divers, les Agents IARD par décret du 5 Mars 1949, l’autre les AGA (agents généraux d’assurance) sur la vie (AGA vie) par décret du 28 décembre 1950.
Ces 2 statuts instituent des règles voisines mais diffèrent quant à l’exclusivité territoriale qui est réservée à la première catégorie d’agent. Seuls les IARD bénéficient d’une exclusivité territoriale.
Aux conditions généralement requises pour tout AGA, il doit ajouter celle de ne pas exercer une activité professionnelle incompatible avec l’exercice de cette profession.
Il n’est pas commerçant, n’accomplit aucune opération commerciale (différent du courtier) et il remplit ses fonctions avec suffisamment d’indépendance pour être considéré comme exerçant une profession libérale.
L’Agent Général fait souvent appel pour l’exercice de son activité aux services de sous agents résidants dans certaines localités de sa circonscription.
Il le rémunère par rétrocession d’une partie de ses commissions. Il a un %. Il est civilement responsabilité de ce sous-agent en qualité de commettant.
B. Le contrat d’agence
Contrat complexe qui a donné lieu à des analyses divergentes en doctrine.
La doctrine dominante se fonde sur le texte du statut qui considère qu’il fait de l’agent à la fois un mandataire et un locateur de service. (Ce contrat)
Un mandataire à titre principal car chargé d’accomplir des actes juridiques déterminés, il est locateur de service aussi car il peut être chargé d’accomplir accessoirement certains actes matériels.
Il peut restreindre son activité à la seule transmission à la société des propositions des assurés ou au contraire étendre son activité à la signature des polices, encaissement des primes et au règlement des sinistres (jusqu’à un plafond).
La rémunération de l’agent va dépendre de cette activité, il a essentiellement une commission d’apport (il apporte une clientèle) mais il pourra aussi recevoir une commission de gestion qui va le rémunérer pour des travaux de gestion déterminés dans le traité de nomination.
Tout agent est lié à la société qui l’a mandaté par la règle de l’exclusivité de production, c’est à dire qu’il doit consacrer toute son activité à la compagnie qui l’a mandaté.
De ce fait, il ne doit ni directement, ni par personne interposée accepter la représentation d’autres sociétés pratiquant les mêmes catégories d’assurances.
Cependant, il peut représenter plusieurs sociétés pratiquant des branches différentes et faire souscrire par d’autres assureurs les risques que sa société ne pratique pas ou qu’elle n’a accepté que pour partie, (coassurance) ou qui ont fait l’objet d’une résiliation ou d’un refus de sa part.
En contrepartie de cette exclusivité de production, l’agent IARD bénéficie d’une exclusivité territoriale de souscription et de gestion des contrats portant sur les risques situés dans la circonscription qui lui a été attribuée par le contrat d’agence.
Ce principe de territorialité des agences interdit à la société de modifier la détermination et l’étendue de cette circonscription afin de créer une agence nouvelle sans l’accord de l’agent concerné.
Le statut de l’agent général ne lui reconnaît pas d’exclusivité territoriale car celle-ci apparue inadapté à une branche d’assurance ou prédomine les relations personnelles du mandataire et pour laquelle le cadre de la circonscription peut être facilement dépassé.
Les assurances de groupe permettent d’échapper à cette territorialité.
Le bénéfice de la territorialité pourrait être adopté mais il ne l’est pas…
C. La cessation des fonctions de l’agent
Elle intervient soit à la démission, au décès de l’agent, soit résulte d’une révocation.
Qu’elle est lieu en raison d’une insuffisance de production ou bien d’une faute professionnelle, il y a révocation…
En toute hypothèse, l’agent ou ses héritiers sont admis à faire valoir leur droit sur la clientèle.
En cas de cession de son portefeuille, l’agent sortant exercera un droit de présentation à la compagnie, ce qui lui permettra d’obtenir la valeur patrimoniale constituée par la clientèle. (Ex : 1 ou 2 ans de commission)
Le prix de la cession d’agence est librement débattu entre l’agent cédant et l’agent cessionnaire mais la compagnie est maître de son choix, elle peut toujours refuser l’agrément d’un mandataire.
Si elle refuse le successeur proposé ou si l’agent sortant ou ses héritiers n’en présentent pas, elle devra verser une indemnité compensatrice représentant la valeur de ce droit de présentation (1 an de commission par ex) dont elle pourra ensuite demander le remboursement au successeur qu’elle aura choisi.
En contrepartie, interdiction est faite à l’agent sortant d’effectuer dans son ancienne circonscription pendant 3 ans des opérations d’assurance de même catégorie que celle de l’agence générale dont il n’est plus titulaire.
Ce qui équivaudrait à une concurrence illicite car interdite par le statut.
§2 Les modifications apportées par les décrets du 15 octobre 1996
Les statuts n’étaient plus adaptés à l’économie et n’étaient pas respectés par les parties.
Il y avait d’abord une courante violation de l’exclusivité de production par les agents, ils distribuaient des produits d’autres compagnies.
Il y avait aussi violation de l’exclu territoriale par les compagnies. C’était dû à l’évolution du marché.
Le statut imposait des contraintes excessives, un AG d’une compagnie de Cannes proposait un contrat d’assurance à un client d’Assurance d’Arabie Saoudite.
Après la 2nde GM, on a vu apparaître une distribution par mailing (courrier…), par ce système de distribution on va concurrencer la clientèle de ses agents.
Il y avait aussi le phénomène de la banque d’assurance, une banque se rapprochait d’une assurance et les réseaux d’agence se sont mis à distribuer les contrats, concurrençant ainsi ses agents…
Il y eut ensuite la concentration des réseaux… ces réseaux d’agents qui étaient concurrents se trouvaient directement concurrent avec les mêmes produits.
Ce système ne pouvait plus tenir, de plus, le système de rémunération était anti économique car lié à l’importance du risque plus qu’à sa qualité.
L’agent était payé par une commission sur le montant de la prime au %.
Crise de relation entre les assureurs et les agents.
Il y a eu des négociations dans les années 80-90 entre les syndicats d’assureur (FFSA) et la fédération syndicale des agents généraux (FNSAGA) devenue AGA.
Le 22 février 1996, 2 projets d’accord ont été signés fixant les modalités d’une réforme des statuts des agents généraux.
Projets ratifiés en Avril par les Assemblées Générales de ces 2 fédérations puis par les pouvoirs publics. (Ministre des finances)
Cela a donné lieu à 2 décrets nouveaux du 15 octobre 1996.
1996-901 modifie le livre 5 du code des assurances, le 96-902 porte approbation du régime général des assurances.
Le 1er décret adapte les dispositions du code pour permettre l’exercice de cette activité en société.
Le mandat pourra être délivré à des Personnes Morales revêtant la forme de SA, sociétés en commandite par action ou SARL.
Le 2ème décret porte approbation des statuts des agents d’assurance.
Il ne comporte que 3 articles, le 1er est une définition d’agent général qui tient compte qu’il peut être une Personne Morale.
Le 2ème article concerne le traité de nomination, c’est la convention unissant l’agent à sa compagnie qui prévoit les obligations des 2 parties.
L’exclusivité territoriale a disparu. On ne concède plus de circonscription…
Mais l’exclusivité de production demeure.
Les règles définies par le traité sont relatives à celles conclues entre les agences et les syndicats d’agents.
Le 3ème article comporte des dispositions transitoires, les traités signés à compter du 1er Janvier 1997 pourront appliquer le nouveau statut décrit par le 2ème décret.
Les dispositions antérieures demeurent pour les traités signés avant cette date.