La responsabilité administrative :
L’activité administrative cause fatalement des dommages aux particuliers. Ces dommages peuvent être fréquents et ou importants en raison de l’augmentation des interventions de l’administration dans de nombreux domaines et de la densité des moyens mis en œuvre. Il est normal que ces dommages soient réparés, qu’une compensation financière soit donnée à la victime. Par la voie du recours à l’indemnité toute personne victime d’un dommage qui trouve son origine dans l’administration et son activité peut obtenir réparation. Ceci est admis pour toute personne physique dans tous les domaines de l’activité administrative et même pour l’activité législative et judiciaire.
Toutefois il n’en a pas toujours été ainsi. Au début du 19ème siècle le principe était celui de l’irresponsabilité de la puissance publique, selon le vieil adage en vigueur « Le roi ne peut mal faire ». Ce n’est que progressivement que la responsabilité administrative a été admise. Il faut remarquer que cette évolution est l’œuvre de la jurisprudence administrative qui a élaboré un système de responsabilité autonome propre à l’administration.
La responsabilité administrative repose sur 2 idées propres au Service Public :
- Les particuliers ont droit au fonctionnement correct des services.
- Aucun particulier ne doit supporter, plus qu’un autre, la charge inhérente au fonctionnement des services publics.
La responsabilité des personnes publiques peut être engagée soit devant le juge administratif et dans ce cas là il s’agit de la responsabilité administrative autonome telle que posée par l’arrêt Blanco. Mais la responsabilité des personnes publique peut aussi être engagée devant les juridictions judiciaires lorsque les personnes publiques agissent comme des particuliers, soit qu’elles ont conclus un contrat de droit privé soit qu’elles aient commis une voie de fait ou une emprise sur la propriété privée. Le juge judiciaire est compétent pour indemniser les victimes, qui appliqueront les règles du droit privé. On va voir uniquement la responsabilité administrative des personnes publiques. On va voir une introduction en trois points.
Source : http://www.cnrs.fr/aquitaine/spip.php?article
On va situer la responsabilité administrative par rapport aux autres responsabilités. Ensuite on va voir la formation historique de la responsabilité administrative, l’arrêt Blanco étant le premier grand arrêt qui pose en principe la responsabilité de l’Etat en décidant que c’est une responsabilité autonome. C’est de l’arrêt Blanco que l’on fait partir l’autonomie du droit administratif. Enfin on verra les questions de la responsabilité, l’évolution.
La responsabilité administrative et les autres responsabilités
La responsabilité administrative des personnes publique est une expression large, on parle aussi de la responsabilité de l’administration mais c’est plus restrictive car ça ne traite que de la responsabilité des SPA. Ici on parle de la responsabilité de l’Etat non pas seulement du fait de l’administration mais aussi du fait du législateur et de la justice. La responsabilité administrative des personnes publique est le synonyme de la responsabilité de la puissance publique, ça recouvre l’administration, le législateur et la justice. On parle aussi de responsabilité publique.
Les classifications :
La responsabilité administrative est une responsabilité civile aussi paradoxale que cela paraisse, en ce que ce n’est pas une responsabilité pénale. c’est une responsabilité civile qui tend à engager la responsabilité pécuniaire des personnes publiques. La responsabilité pénale des personnes publique est possible depuis 1994 : la responsabilité pénale des collectivités territoriales pour les activités qui peuvent donner lieu à délégation de Service Public. Au sein de la responsabilité civile on distingue la responsabilité contractuelle et celle extracontractuelle.
La responsabilité contractuelle trouve sa source dans un contrat passé ici par une personne morale de droit public. On ne va pas l’étudier. C’est une responsabilité engagée en principe pour faute et ce peut être aussi une responsabilité sans faute pour fait du prince ou pour imprévision ou sujétions imprévues. La responsabilité contractuelle prime toujours sur la responsabilité extracontractuelle : s’il y a un contrat ce sont les règles de la responsabilité contractuelle qui s’appliquent à l’exclusion des règles de la responsabilité extracontractuelle. La responsabilité extracontractuelle se dénomme encore responsabilité quasi-délictuelle : acte ou action dommageable.
L’engagement de la responsabilité administrative des personnes publiques n’est pas exclusif de l’engagement éventuel de leur responsabilité pénale et n’est pas non plus exclusive de l’engagement de la responsabilité pénale des fonctionnaires et agents public personnellement. La responsabilité administrative est donc une responsabilité civile et n’empêche pas que la responsabilité pénale des personnes publique et des fonctionnaires ou agents publics soit recherchée.
Définition de la responsabilité administrative : c’est l’ensemble des règles applicables à la réparation pécuniaire des dommages causés par les personnes morales de droit public aux citoyens ou causés par leurs agents en dehors de la conclusion d’un contrat.
NB : les personnes privées gérant un SPA et dotées de Prérogatives de Puissance Publique qui doivent être à l’origine du dommage, peuvent voir leur responsabilité engagée devant la juridiction administrative. Il y a donc aussi une responsabilité administrative des personnes privées devant le juge administratif.
La responsabilité administrative repose sur les mêmes critères que la responsabilité civile. On a 3 critères pour qu’il y ait engagement de la responsabilité administrative :
- Un fait dommageable
- Un dommage
- Un lien de causalité entre le fait dommageable et le dommage.
Les auteurs de droit administratif ont tendance à distinguer le dommage du préjudice alors que les auteurs du droit civil ne les distinguent pas. Du point de vue administratif il faut les distinguer. Le dommage est le fait qui est consécutif à l’événement ou au fait dommageable, le dommage relève de la constatation de fait, objectif qui se constate (un bras cassé, une vitre est tombée). Le préjudice est le dommage rapporté à la personne qui le subit. Donc le préjudice est la version subjective du dommage fait objectif. Le chiffrage du préjudice est différent d’une personne à l’autre, ce qui fait qu’il faut distinguer le préjudice du dommage.
En droit civil on a l’article 1382 : tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En droit administratif aucun principe de responsabilité n’est posé. Avant l’arrêt Blanco on avait l’irresponsabilité de principe des personnes morales de droit public qui s’expliquait par la souveraineté de l’Etat qui est la traduction républicaine de l’ancienne royauté qui connaissait un adage : le roi ne peut mal faire. Et si l’Etat avant 1873 a accordé des dommages et intérêts à une victime c’était une procédure purement gracieuse en équité.
Décision du 9 novembre 1999 sur le PACS : le CC a décidé que l’article 1382 du code civil posait une exigence constitutionnelle qui découle de l’article 4 de la DDHC en vertu duquel la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. La responsabilité civile est fondée sur la liberté alors que la responsabilité administrative des personnes publiques est plutôt fondée sur les égalités des citoyens devant les charges publiques.
Décision du CC du 13 novembre 1985 Amendement Tour Eiffel : le CC a considéré que le principe d’égalité devant les charges publique avait une valeur constitutionnelle et empêchait qu’une partie de dommages causés par des travaux publics ne soit pas indemnisé par l’Etat. Le principe d’égalité devant les charges publiques justifiait la réparation de tous les préjudices du fait par l’Etat des travaux publics. L’opérateur économique qui fournissait de l’énergie pouvait autoritairement implanter leurs relais ou les installer sur les bâtiments publics ou privés sans indemnités. La disposition législative violait l’égalité de tous les citoyens devant les charges publiques. Le Conseil Constitutionnel a considéré que le principe d’égalité devant les charges publiques avait valeur constitutionnelle et justifiait que toute atteinte à la propriété privée par des travaux publics devait être indemnisée. Ce principe est considéré comme le fondement de la responsabilité administrative.
Il n’y a donc pas de texte qui prévoient le principe général de la responsabilité et donc il est revenu au juge administratif de construire les principes généraux qui régissent la responsabilité administrative des personnes publiques. Dans certains arrêts le juge administratif invoque des principes généraux.
Arrêt du 29 décembre 1978 Darmont : fait référence à cette catégorie de principes généraux régissant cette responsabilité de la puissance publique. Concerne la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement de la juridiction administrative. Ces principes généraux de la responsabilité de la puissance sont publique ont valeur législative ou tout du moins supra-réglementaires ce qui explique que le législateur est seul compétent pour éventuellement instaurer des régimes législatifs de responsabilité qui non seulement reviendraient sur les principes généraux posés par le juge, mais qui porterait aussi atteinte au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire.
Ce principe a seulement une valeur législative et il n’appartient qu’au législateur de poser des exceptions à ce principe de la séparation, ce qui explique qu’il y ait beaucoup de régime législatifs de responsabilité qui s’appliquent aux personnes morales de droit public et qui prévoit que la responsabilité de l’Etat dans certains cas doit être recherchés par les tribunaux judiciaires selon les règles de droit privé. Seule la loi est compétente pour déroger aux principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique et qui ont été posées par le juge administratif.
Ainsi, la responsabilité administrative des personnes morales de droit public a été construite intégralement par le juge administratif, son pouvoir normatif s’est fait le plus grandement sentir. La doctrine administrativiste a eu beaucoup d’importance car depuis 1873 elle a fait un travail très profond de systématisation des règles. Le Tribunal des Conflits a eu une jurisprudence en la matière très fournie et paradoxalement c’est lui qui a posé les principales règles de fond de la responsabilité administrative. Blanco c’est le TC, l’arrêt Pelletier aussi. Le fond et la compétence sont liés.
Décision du 23 janvier 1987 Conseil de la concurrence : le CC a admis la théorie des blocs de compétence en expliquant que le législateur peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice unifier les compétences au profit de l’ordre de juridiction principalement intéressé. D’un autre côté cette même décision n’a constitutionnalisé au profit du juge administratif que le contentieux de l’excès de pouvoir et la réformation des actes administratifs. Seul la contentieux de l’annulation a été constitutionnalisé, et donc pas le contentieux de la responsabilité. donc beaucoup d’observateur en ont déduit que le législateur peut s’il l’estime opportun transférer la connaissance de la responsabilité des personnes publiques au juge judiciaire s’il considère qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de le faire et si l’ordre judiciaire est principalement intéressé à résoudre les problèmes de responsabilité civile.
Depuis 1987 le juge administratif fait très attention de ne pas avoir trop de divergence de jurisprudence avec la cour de cassation, il est attentif à protéger aussi bien les intérêts légitimes que le fait le juge judiciaire.