LE DOMAINE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Les bénéfices industriels et commerciaux sont une catégorie de revenus imposables à l’impôt sur le revenu. Les BIC sont réalisés lorsque l’on exerce une profession industrielle, artisanale ou commerciale.
A- Les activités relevant des BIC
Il faut distinguer les activités commerciales par nature, de celles qui le sont par assimilation, ainsi que de celles l’étant par accessoire.
– Les activités commerciales par nature
Pour définir les activités commerciales par nature, le droit fiscal va faire appel à la définition du commerçant donnée par le Code de commerce. Sont des activités commerciales par nature les activités exercées par des commerçants comme définies dans ce Code. Cependant, les BIC sont plus larges que les activités commerciales. En effet, ils comprennent les activités industrielle, commerciale et artisanale.
Ainsi, dès qu’il y a achat pour revendre, peu importe que cette activité soit licite ou non, il y a activité commerciale et donc BIC.
Quant à l’activité industrielle qui consiste à fabriquer des biens en vue de les vendre, c’est tout de même de manière quelque peu abusive que l’on parle d’activité industrielle pour une petite entreprise individuelle au vu de l’importance des moyens qu’il faut mettre en œuvre, très peu d’entreprises individuelles exercent une activité industrielle. En effet, seule une société peut financer une véritable activité industrielle, dès lors on pourrait dire que l’industrie intéresse beaucoup plus l’IS que les BIC.
Les activités artisanales sont celles où le travail manuel est prépondérant (ex : taxi, électricien, etc…).
– Les activités commerciales par assimilation
Elles relèvent des BIC alors que les professionnels qui les réalisent n’ont pas la qualité de commerçant. On va retenir les professionnels qui ne sont pas des commerçants. Leur activité n’est pas proprement commerciale mais s’en rapproche suffisamment pour que fiscalement on assimile ces professionnels à des commerçants.
Il s’agit notamment des professionnels de l’immobilier (promoteur ou agent immobilier) qui relèvent normalement du droit civil. Ils vont voir leurs bénéfices entrés dans la catégorie des BIC.
On peut également citer les personnes donnant un fonds de commerce en location-gérance. Ces individus, en concédant la jouissance de ce fonds, perdent la qualité de commerçant mais fiscalement ils relèvent toujours des BIC.
– Les activités commerciales par accessoire
S’agissant des activités commerciales par accessoire ou par attraction, elles ont pour but de simplifier les obligations fiscales de certains contribuables.
Il arrive en effet que des entrepreneurs individuels exercent plusieurs activités de nature différente. Ex : le boucher, commerçant, qui fait de l’élevage de bovin est à la fois un commerçant et un agriculteur. Normalement, le boucher devrait déterminer deux bénéfices entre les BA et les BIC qui seraient additionnés pour calculer la base imposable à l’IR. Pour ce faire, il faudrait qu’il tienne 2 comptabilités, ce qui est lourd pour une entreprise individuelle...
Dans ce cas, lorsqu’une des deux activités est accessoire par rapport à l’autre, on va réunir les 2 activités en une seule. Ainsi, lorsque l’exploitation agricole est modeste par rapport à la boucherie, les 2 activités n’en font plus qu’une fiscalement, à savoir que les BA sont intégrés aux BIC.
2 conditions doivent toutefois être respectées pour bénéficier de la simplification:
– Il faut que l’activité commerciale soit prépondérante par rapport à l’activité non commerciale, c’est-à-dire que le CA de l’activité commerciale soit supérieur au CA de l’activité non commerciale.
– Il faut que les 2 activités soient liées l’une à l’autre.
B- Les personnes imposables aux BIC
Relèvent des BIC toutes les personnes physiques qui exploitent en leur nom personnel et à leur propre compte une entreprise dont l’activité est de nature commerciale, industrielle ou artisanale.
Il s’agit des entrepreneurs individuels, des professionnels indépendants et responsables indéfiniment de toute dette de l’entreprise. En présence d’une EIRL, cette responsabilité est limitée aux biens affectés à l’entreprise.
Les BIC, outre de correspondre à l’activité d’un entrepreneur individuel, se rapportent à une activité professionnelle exercée par ces personnes à titre habituel et en vue d’un but lucratif. Le but lucratif permet de distinguer les activités commerciales au sens large des activités civiles dont le but est la gestion d’un patrimoine. L’activité commerciale va favoriser l’activité en plus du capital alors que l’activité civile privilégie seulement le capital.
Une exception existe toutefois concernant les personnes non professionnelles exerçant une activité civile : ce sont les BIC non professionnels. Ex : un individu donne à bail un immeuble meublé. C’est une gestion de patrimoine effectuée non par un professionnel mais par un simple particulier car il ne s’agit que d’un placement financier, et non de son activité principale. On l’assimile à un hôtelier.
Evidemment, un hôtelier est un commerçant mais il paraît contestable de taxer en BIC ces personnes car elles exercent une activité civile. En outre, les contribuables en cause ne peuvent même pas bénéficier de tous les avantages fiscaux offerts aux professionnels. Les BIC non professionnels ne peuvent notamment se prévaloir d’une exonération de certaines plus values, contrairement aux BIC professionnels…
Les sociétés de personnes relèvent de l’IR comme les personnes physiques. Les activités seront imposées dans la catégorie des BIC dès lors qu’elles sont commerciales au sens large du terme.
Pour que l’assimilation entre société de personnes et personne physique/entrepreneur individuel soit totale, il faut que la responsabilité des associés soit illimitée comme pour les entrepreneurs individuels (ex : la SNC est constituée d’associés qui sont indéfiniment responsables).
Le bénéfice dégagé par la société en commandite simple sera imposé à l’IR pour la part des bénéfices revenant aux commandités car ils sont indéfiniment responsables des dettes alors que les bénéfices qui reviennent aux commanditaires seront eux imposés à l’IS car leur responsabilité est limitée aux apports.
Il existe enfin une société à responsabilité limitée qui relève pourtant de l’IR. C’est le cas de l’EURL lorsque l’associé unique est une personne physique. On va faire ici une assimilation entre une entreprise individuelle et une EURL, les 2 entités étant dirigées par une personne physique.