Article 1243 et 1244 du code civil (bâtiments et animaux)

Les cas spéciaux de responsabilité prévues par les articles 1242 et 1244 du Code civil.

Une chose peut entraîner un dommage. Le fait de la chose va ouvrir une hypothèse de responsabilité.

La question qui se pose est qui peut être responsable ?

  • Évidemment, une chose n’a pas de responsabilité juridique. Le fait de la chose engage la responsabilité de son gardien.
  • Historiquement, comment est on arrivé à l’admission de cette responsabilité. ? Cette responsabilité à donné lieu à une évolution remarquable à la fin du XXème siècle :
  • La Révolution industrielle qui à provoqué une multiplication des accidents, et dommages du à des machines. En 1860, le primat est la faute. Il faut prouver la faute de la personne or si le dommage trouve sa source dans la chose, il est difficile d’attribuer la faute à une personne.
  • Face à des dommages non réparés, la doctrine va militer pour qu’émerge un principe général de responsabilité du fait des choses. Principe fondé sur le premier alinéa de l’article 1242 Code civil (ex 1384). En 1804 les rédacteurs du Code civil n’avaient pas imaginé de principe général de responsabilité du fait des choses. En matière de responsabilité du fait des choses :
  • deux hypothèses avaient étés imaginé, la responsabilité du fait des animaux et celle des bâtiments en ruine.
  • Pour les dommages causés par toute autre chose, il fallait aller sur le terrain de la d’une autre responsabilité, essentiellement la responsabilité pour faute ou du fait d’autrui mais dans ce cas là, il fallait prouver la faute de quelqu’un.
  • A la fin du 19 ème siècle proposition de recourir au premier alinéa de l’article 1242 pour poser le principe général du fait des choses.
    • 1°) La responsabilité du fait des bâtiments en ruine.

Fondement de cette responsabilité à l’article 1244 du Code civil. «Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.Cet article édite un régime de responsabilité » :

  • favorable à la victime parce qu’il la dispense d’établir une faute à l’encontre du propriétaire.
  • un régime qui déroge au principe général de responsabilité pour faute prouvée qui résulte de l’article 1240 du Code civil. Cette responsabilité si elle ne repose pas sur une faute prouvée, celle-ci est toutefois tout de même présente, révélée soit par le défaut d’entretien, soit par le vice de construction à l’origine de la ruine, cause du dommage. Cette responsabilité est le premier terme de l’article 1244 du Code civil
  • Cette responsabilité pèse sur le propriétaire et uniquement sur lui. C’est une conséquence du pouvoir de droit exercé sur une chose. Cela peut tout de même être sévère car il est responsable du défaut d’entretien mais pas du vice de construction. Si le propriétaire n’habite pas l’immeuble dont il est propriétaire, il n’en est pas moins responsable.

La responsabilité du fait d’un bâtiment en ruine sera engagée si deux conditions cumulatives. Il appartient à la victime de le démontrer.

Le dommage doit résulter de la ruine du bâtiment (la jurisprudence considère que le bâtiment est toute construction quelconque incorporée au sol de façon durable). C‘est-à-dire donc ‘un ouvrage fait par la main de l’homme (ce qui exclut par exemple le dommage causé par la chute de rochers ou des glissements de terrain). La jurisprudence considère un escalier, la poignée d’une porte comme étant un bâtiment. Pour les autres immeubles, la victime peut se prévaloir de la responsabilité générale du fait des choses.

  • La Ruine c’est l’effondrement, l’éboulement, la chute de matériaux. Pour qu’il y ait ruine, il faut qu’il y ait chute de matériaux: l’article 1244 est donc inapplicable si le bâtiment reste entier. Mais la jurisprudence n’exige pas que le bâtiment tombe dans son ensemble (sinon cela aurait réduit le champs d’application de 1244 Code civil).
  • Les origines de la ruine : Il ne suffit pas à la victime de prouver une ruine, il doit aussi prouver la cause de cette ruine. Il faut que la ruine soit due
  • soit à un défaut d’entretien : Concernant le défaut d’entretien, les juges assimilent au défaut d’entretien, la désuétude du bâtiment.
  • soit à un vice de la chose. Concernant le vice de construction, on dit qu’il y a vice quand le bâtiment n’a pas été construit dans les règles de l’art

L’article 1244 est silencieux pour les causes d’exonération. Le propriétaire peut il s’exonérer ? oui s’il parvient à prouver la force majeure ou la faute de la victime, dans les mêmes conditions que pour la responsabilité du fait des choses. La cause de force majeure sera rarement retenue. Cela s’explique au regard des conditions à réunir pour qu’il y ait responsabilité. La force majeure à très peu de place face aux conditions exigées pour que le propriétaire soit responsable. Il faut que le dommage soit causé par la ruine, elle même causée par un défaut d’entretien ou par un vice de construction. La ruine pourra avoir sa source ailleurs. Par exemple, les vents très violents ne constituent pas de cas de force majeure.

Cet article à un caractère exclusif : Quand les conditions de exigées par l’article 1244 du Code civil sont réunies, les conditions sont seules applicables : ça signifie que Si les conditions de la présomption de responsabilité sont réunies, le propriétaire ne peut se dégager en prouvant simplement qu’il n’a pas commis de faute

La jurisprudence à réduit ce caractère exclusif en permettant à la victime d’agir sur le fondement de l’article 1242 al 1 du Code civil à l’encontre d’une autre personne que le propriétaire, par exemple à la personne à qui le propriétaire à transférer la garde.

  • 2°) La responsabilité du fait des animaux

Selon l’article 1243 du code civil, (qui reprend l’article 1385 ancien), «le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé » L’article 1243 du Code civil vise donc un animal, un animal approprié et qui est la cause d’un dommage. Voici les conditions.

  • Un animal : l’animal sans autres précisions (à priori tout les animaux) UBI LEX NON DISTINGUID la ou la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer.
  • L’animal doit être approprié, ce qui implique qu’il ne doit pas être considéré comme une RES NULLIUS (la chose qui n’appartient à personne, par exemple le gibier).
  • L’animal doit causer par son fait un dommage : il faudra un fait, un dommage, et une condition de causalité. Un fait de l’animal ne signifie pas qu’il doit y avoir eu obligatoirement un contact entre l’animal et la victime du dommage. Le fait de l’animal doit avoir un rôle causal dans la production du dommage. Le dommage peut résulter du fait de l’animal, qui doit être un fait propre à celui ci.
    • Exemple : une personne faisant un malaise car surprise par un animal pourra demander réparation.
    • Autre hypothèse ou le propriétaire d’un troupeau est responsable de la maladie transmise par ses animaux.

Qui est responsable ?

  • En premier lieu, la responsabilité va peser sur le propriétaire, ce dernier est responsable lorsqu’il à l’animal sous sa garde ou lorsque l’animal s’est échappé. Peu importe, que l’animal soit ou non effectivement gardé: c’est précisément lorsqu’il s’est échappé que son fait est le plus dangereux.
  • En revanche si le propriétaire l’a confié à quelqu’un, c’est cette personne, le gardien, qui sera responsable. Autrement dit, le propriétaire de l’animal peut se décharger de la présomption de responsabilité s’il établit que la maîtrise de l’animal avait été confiée à une autre personne. C’est la Même règle que pour le principe général de responsabilité. Présomption de garde du propriétaire, présomption simple qu’il peut renverser en rapportant la preuve qu’il a transféré la garde.

Le régime de cette responsabilité est une responsabilité de plein droit. Autrement dit, le propriétaire ne peut pas s’exonérer en rapportant la preuve de l’inexistence d’une faute. Le gardien pourra toutefois s’exonérer de la responsabilité de plein droit par la force majeure, le fait d’un tiers ou de la victime.