La responsabilité décennale et biennale

Les responsabilités décennales et biennales

On distingue la garantie décennale et la garantie biennale. La garantie décennale est une Responsabilité de plein droit et d’ordre public, posée par les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil, pesant sur les constructeurs d’ouvrages immobiliers (bâtiments, travaux de génie civil, VRD etc.). Ce dispositif a fait l’objet de la Loi 78-12 du 4 janvier 1978 (dite Loi Spinetta).

Tout comme la responsabilité décennale et la garantie de parfait achèvement, la responsabilité biennale est une responsabilité post-contractuelle, qui joue, une fois que l’ouvrage est réceptionné.
La loi du 4 janvier 1978 institue, aux termes de l’article 1792-3 du Code civil, une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans, à compter de la réception de l’ouvrage.
Cette garantie concerne les seuls éléments d’équipement d’un ouvrage de construction qui sont dissociables de celui-ci, c’est-à-dire ceux qui ne font pas corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert du bâtiment concerné. Ces dispositions légales, codifiées dans le Code civil, sont également applicables aux marchés publics.


En vertu de la responsabilité décennale, les constructeurs garantissent le maître de l’ouvrage, ses ayants-cause et les propriétaires successifs de l’immeuble, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, contre les les vices et malfaçons compromettent la solidité de l’ouvrage, affectent l’un de ses éléments constitutifs (ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert) ou d’équipement (quelqu’il soit) rendant l’immeuble impropre à sa destination normale, compromettent la solidité d’un élément d’équipement lorsqu’il fait indissociablement corps avec un élément constitutif.


En revanche, les vices apparents à la réception et pour lesquels le maître de l’ouvrage n’a fait aucune réserve ne sont pas couverts par la garantie (sauf aggravation ou conséquences imprévisibles).

Ces 2 responsabilités seront envisagés de façon commune mais pas tout à fait, on va d’abord voir le domaine d’application respectif de la responsabilité décennale et responsabilité biennale.

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A. L’objet des responsabilités décennale et biennale

Avant la loi de 1978 il y avait une Loi de 1967 qui distinguait aussi 2 types de responsabilité mais une pour les menus ouvrages et l’autre pour les gros ouvrages. Cette différence se trouve modifiée par la Loi de 1978 qui, elle, crée une distinction essentielle entre, d’un côté les ouvrages, et de l’autre les éléments d’équipement. Tous les désordres qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou qui l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs relèvent de la responsabilité décennale.

En réalité beaucoup de désordres relèvent de la responsabilité décennale.

1. L’objet de la responsabilité Décennale (RD)

Cette responsabilité est visée dans l’article 1792 du Code civil : «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».

Si on relis ce texte on constate que l’objet de cette responsabilité est de réparer les désordres qui atteignent l’ouvrage ou les éléments d’équipement de cet ouvrage mais pas n’importe quel désordre.

Qu’est-ce que l’on entend par ouvrage ? Par éléments constitutifs ? Et par éléments d’équipement ?

Ensuite quelle est la nature de ces désordres ?

Si on fait un résumé, au titre de cette Responsabilité Décennale on dit que sont réparables les dommages qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination.

Les dommages qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage à par ex fissure dans un mur porteur sera réparer sur le fondement de la Responsabilité Décennale.

Si par contre j’ai seulement des fissures dans les peintures ce préjudice ne sera pas réparer sur le fondement de l’art 1792 du Code civil. On verra si ce type de désordres peuvent relevés de la responsabilité biennale justement.

L’atteinte à la destination de l’ouvrage à Par ex la destination est l’usage d’habitation, on a des logements qui sont réalisés et 6 mois après la réception des travaux que le chauffage ne fonctionne pas. Or il y a atteinte à la destination d’habitation des logements, ils faut qu’ils soient chauffés en hiver.

Si on prend l’ex de l’usage commercial d’un local, le revêtement au sol qui a été posée (dalles) est extrêmement glissant et les clients se sont blessés souvent. C’est impropre à la destination commerciale de l’ouvrage.

— L’ouvrage

Quand on distingue entre gros et petits ouvrages en réalité l’ouvrage c’est l’immeuble. Néanmoins, selon la jurisprudence la notion d’ouvrage est une notion large.

La Loi de 1967 faisait référence à un « édifice ». Oggi, ce qu’à voulu le législateur en 1978 c’est d’avoir une notion plus large en parlant « d’ouvrage ». Il n’il y a pas de définition positive de la notion d’ouvrage. Certains disent qu’il s’agit de « toute constructions édifiée par la main de l’homme.

On peut donc prendre des exemples donnés par la jurisprudence :

Elle dit que tous les travaux de génie civils constituent des ouvrages au sens de la Loi de 1978 (ponts, diguesÂ…).

Elle dit aussi que ce sont toutes constructions réalisées par l’emploi de tec de constructions. S’il y a cet emploi alors il y a notion d’ouvrage (une piscine, aquarium aussi a été assimilés par la jurisprudence à un ouvrage).

En ayant recours à cette tec de constructions, le promoteur qui vend des constructions peut-ils être considérés comme constructeur ? La jurisprudence a dit, en effet, que le promoteur devait souscrire une assurance de construction et donc pouvait être soumis à la responsabilité des constructeurs. La Cour de Cassation dit que la mise en place de ces VRD (Voies et Réseaux Divers) sont des ouvrages au sens de l’art 1792.

Par ex on nous demande de construire un îlot en campagne à ce sera un ouvrage au sens de la loi de 1978 donc entraîne l’application de la responsabilité des constructeurs.

Par contre la réalisation d’un golf ne peut constituer un ouvrage car on ne va travailler que la terre et donc pas de constructions réalisées. La jurisprudence est fluctuante en la matière puisque elle va regarder, si pour la réalisation de ce golf, il y a emploi de tec de constructions auquel cas il pourra y avoir responsabilité des constructeurs pour la réalisation d’un golf.

Autre ex: un particulier fait fabriquer une clôture autour de sa maison à la jurisprudence considère que les clôtures en tant que telles constituent des constructions donc cela suffit pour invoquer la Responsabilité Décennale.

Autre ex : une boîte de bouquiniste a été même été considéré comme un ouvrage, ce qui apparaît complètement farfelu.

— La notion d’éléments d’équipement

On a vu que tous ces éléments d’équipement ne relèvent pas de la Responsabilité Décennale. En principe, même ces éléments relèvent de la responsabilité biennale (RB).

Ce sont les éléments qui permettent de réaliser des constructions donc ce peut être des tuiles, des dalles au sol, de la robinetterie, les conduits électriques, une porte dans une maison.

Maintenant normalement ces éléments d’équipement relèvent d’une responsabilité moins importante que les désordres sur les ouvrages, c’est pourquoi en principe ils relèvent de la RB.

— Quelle est la nature de ces éléments d’équipement ? Est-ce ne relèvent de la responsabilité des constructeurs que les éléments de constructions ou également les éléments d’équipement industriels et commerciaux ?

Si on regarde l’art 1792 on se rend compte que ce ne sont que certains éléments qui vont relever de la responsabilité des constructeurs. Le du Code civil distingue entre éléments dissociables et éléments indissociables des constructions.

Cette question s’est posée entre 1990 et 1995 et a fait l’objet d’une opposition entre la 1ère et la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation. La 1ère civ est compétente en matière d’assurance de constructions et la 3ème civ est compétente en matière de responsabilité des constructeurs. Or ce sont deux domaines extrêmement proches qui ont des influences réciproques.On a deux affaires qui ont été posée en jurisprudence :

— Jurisprudence des années 90 :construction d’une porcherie industrielle et le constructeurs avainet réalisés les aménagements nécessaires et, notamment, ce que l’on appelle une machine à soupe qui servait à alimenter automatiquement les porcs. Or cette machine étant défectueuse le proprio engage la responsabilité du constructeur.

La 1ère civ estime que c’est un élément d’équipement qui est incorporé à l’ouvrage. Elle dit que les éléments d’équipement se trouve inclus dans l’assurance-constructions et donc le constructeur doit dédommager sur le fondement de la responsabilité des constructeurs.

La 3ème civ considère que c’est seulement un élément d’équipement industriel et commercial et non un élément d’équipement de constructions donc il ne relève pas de la responsabilité des constructeurs.

Une Commission a été mise en place dans les 90 ‘s qui a montré que les éléments accessoires aux constructions devaient aussi relever de la responsabilité des constructeurs. La majeure partie des auteurs considère que cela va remettre en péril l’assurance-construction.

— Concernant la définition de ses éléments d’équipement il faut lire les art 1792 et surtout 1792-2 du Code civil à selon ce texte la Responsabilité Décennale « s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment lorsqu’ils font indissociablement corps avec les ouvrages de fiabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert »

Pourquoi cette distinction entre éléments dissociables et indissociables de l’ouvrage ?

Selon la disposition générale posée par l’art 1792 Le désordre doit avoir, par la suite de la réception des travaux, porter atteinte à la destination ou à la solidité de cet ouvrage.

L’autre texte dit que si cet élément d’équipement fait corps avec l’ouvrage l’atteinte à la solidité ou à la destination de cet élément d’équipement suffit à engager la Responsabilité Décennale.

Les équipements, soient font corps avec l’ouvrage et dans ce cas Responsabilité Décennale, soit ils sont dissociables de l’ouvrage et ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination dans ce cas ils relèveront de la RB. Par contre s’ils sont dissociables de l’ouvrage mais portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination alors ce sera du domaine de la Responsabilité Décennale.

— A quelles conditions l’élément d’équipement est dissociable ou indissociable de l’ouvrage ?

Art 1792-2 pose une dissociabilité dès lors que l’élément d’équipement peut être retirer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage.

Donc si on reprend l’exemple des dalles dans un commerce qui sont extrêmement glissantes. Les dalles sont parfois dissociables de l’ouvrage et parfois non. La jurisprudence regarde si l’on a porter atteinte au sol lui-même en enlevant les dalles, si c’est le cas alors c’est que les dalles sont indissociable de l’ouvrage et donc elles relèvent de la Responsabilité Décennale. Si ce n’est pas le cas alors c’est que les dalles

Précision : tous les conduits permettant le passage de fluide (chauffage centralÂ…) qui sont défectueux relèvent de la Responsabilité Décennale.

La jurisprudence, son souci, c’est avant tout de protéger la victime, donc la tendance jurisprudentielle va plutôt vers un élargissement du domaine d’application de la Responsabilité Décennale. Cet élargissement se constate à propos des éléments d’équipement, car, souvent, plutôt que de se demander si l’élément est dissociable ou non, la jurisprudence a tendance à dire que le chauffage devient un ouvrage en tant que telle car pour leur réalisation on fait appel à des tec de constructions. Cela évite, au juge, de dire si l’élément porte atteinte ou non à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.

Les exceptions:

Est-ce qu’un ravalement défectueux relève de la responsabilité des constructeurs ?

La jurisprudence distingue selon la nature des ravalements. S’ils impliquent des travaux d’étanchéité sur l’immeuble alors ils font appel à des tec de constructions et donc relèvent de la responsabilité des constructeurs.

Si on a des constructions il y atantes et un promoteur achète les immeubles mais il vaut faire des travaux de rénovation.

La jurisprudence a dit que tout dépend de la nature des travaux de rénovation à s’ils portent par ex sur la cage d’escalier (petits travaux) alors il ne relèvent pas de la responsabilité des constructeurs. Si, en revanche, les travaux sont tels qu’ils constituent des travaux de gros oeuvre alors ils relèveront de la responsabilité

Si on a une construction il y atante et si on fait des travaux sur cet il y atant à on a vu que si ces sont des travaux de construction alors il y a responsabilité des constructeurs. Pendant longtemps la jurisprudence refusait de considérer que les désordres affectant par la suite les travaux soient pris en charge par l’assurance construction obligatoire.

Il a fallu attendre un arrêt du 29 février 2000 pour que la 1ère civ dise le contraire.

— Les dommages et désordres réparables au regard de la Responsabilité Décennale

L’art 1792 parle d’actes constitutifs qui sont assimilés, soit à des parties de l’ouvrage, soit à des éléments d’équipement.

Pour ceux-ci, si on reprend l’art 1792 du du Code civil, on voit que ce sont tous les désordres qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination. Donc l’élément essentiel c’est que ce sont les conséquences du désordre qui se trouvent appréhendées et non pas les causes de ce désordre. Une formule est donnée par un auteur « peu importe la cause pourvu que l’on ait la gravité ». A partir du moment ou il y a atteinte à la destination de l’ouvrage peu importe la gravité du désordre. Ce sont tous les désordres relatifs à l’immeuble qui peuvent être appréhendés.

Définition: En gros l’atteinte à la solidité de l’ouvrage c’est quelques chose qui peu s’apprécier concrètement et il y a peu de chose à ajouter. Pourtant au-delà de la solidité physique de l’ouvrage, il y a des cas qui vont être rattachés à la solidité. C’est le cas où l’immeuble est construit dans une zone inondable à Qui peut être responsable ? On va considérer que dans l’avenir l’immeuble pourra être atteint par une inondation donc même si le dommage est futur il est avant tout certain donc il est réparable (il n’y a pas encore de désordre mais dans l’avenir oui). La jurisprudence insiste sur le caractère certain ou non du dommage pour établir la réparation donc la construction en zone inondable peut justifier l’application de la responsabilité des constructeurs. Il se peut aussi que l’architecte n’ait pas respecté les règles d’urbanisme ou il a empiéter sur le terrain d’autrui à la sanction est la démolition et le maître de l’ouvrage pourra engager sa responsabilité décennale.

La nature du désordre (2 points) :

Etendue des dommages réparables: Est-ce que ce qui est réparer c’est uniquement la construction en tant que telle ou est-ce que l’ensemble des dommages doivent être réparés ? (Etendue des dommages réparables). Si on prend l’ex d’un supermarché où les dalles au sol sont trop glissantes. Ici le dommage réparable c’est la remise en état du supermarché mais il y a un autre type de conséquences c’est que pour réaliser les travaux il va falloir fermer le commerce et c’est sera un préjudice économique. Est-ce que ce préjudice économique est réparable sur le fondement de la responsabilité des constructeurs. En la matière il y a eu un débat important en doctrine et en jurisprudence. La Cour de Cassation a considérer que l’ensemble des préjudices étaient réparables et onc le préjudice économique aussi mais la limitation intervient au niveau de l’assurance-construction. Si ce préjudice économiques est pris en charge par la responsabilité des constructeurs, il n’est pas pris en charge par l’assurance-construction.

Concernant les désordres évolutifs: Cette question s’est posée à 2 niveaux :

— On procède à la réception des travaux mais on émet des réserves sur les travaux de peinture et il s’avère, plus tard que ces fissures résultent d’un mûr porteur. En terme de responsabilité est-ce que cette fissure doit être incorporée dans les réserves ? La jurisprudence à répondu favorablement à la victime puisqu’elle dit que, si au moment de la réception, il était clair que le désordre consécutif était apparent, alors il fait que ce désordre soit expressément réservé lors de la réception sinon cela relève de la responsabilité du maître de l’ouvrage. Par contre si la fissure était cachée au moment de la réception elle sera couverte par la responsabilité des constructeurs.

— Si, 9 ans et 10 mois après la réception des travaux j’assigne le constructeur en responsabilité pour désordres mais il s’agit d’un désordre initial qui intervient dans le délai de prescription et d’autres désordres interviendront ensuite (après la prescription de 10 ans) . La Cour de Cassation a dit que ces désordres seront pris en charge par la Responsabilité Décennale mais seulement si ces désordres étaient certains dans le délai de 10 ans, ils seront, dans ce cas, couverts par la Responsabilité Décennale.

2. L’objet de la responsabilité biennale (RB)

C’est le domaine d’exclusion de la Responsabilité Décennale. C’est un domaine d’application résiduel puisque cette responsabilité ne porte que sur les éléments d’équipement qui ne sont pas industriels et commerciaux. Mais ce n’est pas tous les éléments d’équipement. Elle concerne les éléments d’équipement qui sont dissociables, indissociables mais ne porte pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.

La Responsabilité Biennale est visée par l’art 1792-3 du Code civil mais une particularité car à sa lecture on peut penser que la garantie biennale serait une garantie de bon fonctionnement, il faut, donc distinguer les éléments d’équipement selon que ceux-ci sont inertes ou actifs (chaudière est active, par contre les dalles, portes et fenêtres sont des éléments inertes). RB que pour les éléments d’équipement actifs.

A propos de cette idée de bon fonctionnement, même si elle est visé par les textes, la Cour de Cassation n’a pas opérer cette distinction, et a approuvé des arrêts d’appels qui avaient retenus la RB pour des éléments d’équipement tels que des faux-plafonds, des moquettes. L’idée de bon fonctionnement est donc totalement absente da la RB. Cependant, dans certains arrêts la CCD rappel quand même que la RB est une Garantie de bon fonctionnement.

B. Les acteurs de la responsabilité des constructeurs (RC)

1. Les bénéficiaires de la Responsabilité Civile

Dans l’art 1792 on dit que le bénéficiaire est en 1er le maître de l’ouvrage, puis les acheteurs successifs de la construction.

Le 1er est donc le maître de l’ouvrage. A côté de lui il y a l’acquéreur du bien immo (acquéreur de l’ouvrage) qui est visé dans l’art 1792 du du Code civil dès lors que le délai de 10 ans n’est pas encore expiré.

L’action est un peu comme l’action directe en matière de vente, elle est un accessoire de la chose vendue et qui suit le bien quelques soient les mains dans lesquelles il passe.

— En cas de ventes successives

Les conséquences c’est que une fois que le bien à été vendu par Mr A il n’est plus bénéficiaire de la Responsabilité Civile amis il est prévu que c’est le vendeur qui conserve la RC. La Cour de Cassation dit qu’il doit pouvoir établir l’il y atence d’un préjudice certain et personnel. Par ex lorsque les travaux de réfection ont déjà été réalisé par A avant de revendre, il est normale qu’il puisse intenté lui-même une cation contre le constructeur. Pour éviter tous risques il faudra préciser, dans l’acte de vente une clause de subrogation de A dans les droits de B contre le constructeurs en cas de désordres ultérieurs. La Cour de Cassation est stricte en ce qu’elle permet l’action en responsabilité qu’au proprio du bien immo. Par ex pour le crédit-bail immobilier, il y a un financement, celui qui exploite est le crédit-preneur et celui qui finance les construction c’est le crédit-bailleur qui est le plus souvent une banque. Si il y a une action en Responsabilité Civile à intenté contre l’entrepreneur normalement ce devrait être à la banque d’engager cette responsabilité car la Cour de Cassation considère que le crédit-preneur ne peut pas intenter cette action. Donc dans tous les contrats de crédit-bail les parties prévoit une clause de subrogation du crédit-preneur dans les droits du bailleur.

Autre cas : la location accession. Elle concerne le domaine social. C’est un contrat de location de longue durée et qui permet au locataire de devenir proprio du bien au terme du bail. Elle est expressément prévu par le Code de l’habitation et de la construction. Il est prévu que si le locataire ne lève pas l’option au terme le bailleur et obligé de lui restituer les loyers financiers versés tout au long du bail.

— Lorsque l’immeuble est en copropriété

Qui est le bénéficiaire ?

S’il s’agit de désordres qui affectent des parties privatives seul le proprio de ces parties est le bénéficiaire de la RC.

Si le désordre affecte les parties commune c’est le syndicat des copropriétaires qui va agir en justice. Mais dans la Loi de 1965 il y a des dispositions très restrictives pour le syndic qui doit bénéficier d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Encore que cela ne soit pas suffisant puisque la Cour de Cassation dit que cette autorisation doit être expresse donc seuls les désordres visés par la délibération peuvent faire l’objet d’une action en justice par le syndic. Si la Cour de Cassation avait semblé assouplir sa jurisprudence en 2001, en est revenu à son ancienne jurisprudence oggi. Le problème est que au moment où l’assemblée générale se prononce il n’est pas sur que la totalité des désordres soient connus. Comment ça va se passer en cas de désordres évolutifs ? La Cour de Cassation dit qu’il faudra une nouvelle autorisation sauf si ces désordres trouvent leur origine dans les désordres initiaux et s’ils en sont une conséquence nécessaire.

— Les associés de société d’attribution

Les parts donnent droits à la jouissance d’un appart et si des désordres se révèlent dans cet appart, l’associé peut-il se prévaloir de la RC ?

Pendant longtemps la Cour de Cassation considérait que chacun des attributaires pouvait intenter une action sur le fondement de l’art 1792 (CDC 28 juin 1976).

Depuis la Cour de Cassation dit que c’est le gérant seul de la société qui peut intenter l’action en responsabilité.

— Les locataires

Il leur faut un mandat exprès du bailleur.

2. Les responsables

2 catégories :

Les constructeurs: architecte, entrepreneur, bureau d’études et bureaux de contrôle.

— Elargissement aux fabricants par la Loi de 1978 qui voulait viser certains fabricants d’éléments d’équipement des constructions (seulement certains d’entre eux sont visé). Le problème est que lorsqu’ils rentrent dans cette responsabilité ils doivent souscrire une assurance-construction obligatoire.

— Les constructeurs

Article 1792-1 du Code civil à plusieurs alinéas qui énumère les différents responsables :

Alinéa 1: ce sont tous ceux qui sont liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (architecte, entrepreneur, bureau d’étudesÂ…). On en déduit que le sous-traitant n’est pas tenu de la Responsabilité Civile vis-à-vis du maître de l’ouvrage et même si celui-ci est lié avec l’entrepreneur par un contrat d’entreprise il ne sera pas tenu par la Responsabilité Civile.

Alinéa 2: toutes les personnes qui vendent, après achèvement, un ouvrage qu’elles ont construits ou fait construire, se trouvent soumises à la Responsabilité Civile. Cette disposition visait surtout, à l’origine, le promoteur immo qui réalise les constructions et les revends en état futur d’achèvement. Donc quand on a un programme immo il faut s’assurer que le vendeur aura lui-même souscrit une assurance-construction. La responsabilité du promoteur n’est, cependant qu’une responsabilité subsidiaire car celui-ci fera peser la charge sur l’entrepreneur.

Au départ le texte visait les professionnels mais ce texte étant large il ne fait pas de distinction avec le particulier. Le particulier est parfois tenu de souscrire une assurance-construction à c’est le cas où il revend le bien dans les 10 ans de sa construction. Cela ne posera pas trop de problème à partir du moment où le particulier avait confié la réalisation des constructions à un entrepreneur car il pourra toujours se retourner contre lui, ou bien en cas d’insolvabilité du vendeur l’acquéreur pourra aussi se retourner contre cet entrepreneur. En revanche lorsque le particulier a construit lui-même le bien immo c’est encore pire car le seul recours qu’à l’acquéreur c’est contre ce vendeur qui n’a pas, souvent, souscrit une assurance construction. La Cour de Cassation a confirmé que le texte est de portée générale et ne vise pas seulement les professionnels mais aussi le particulier-vendeur.

Art. 1792-1 al3= disposition balai pour être sûr que l’on a oublié personne en tant que responsabilité.

Idée : sont également assimilés à des constructeurs les personnes qui, même s’ils agissent en qualité de mandataire, accomplissent une mission qui est comparable à celle des entrepreneurs.

Qui retrouve-t-on dans cette catégorie ?

à Il existe le contrat de promotion immobilière, mélange de contrat de mandat et de maîtrise. Le promoteur sera tenu au titre de la Responsabilité Civile car il doit être assimilé à un constructeur en tant que « chef d’orchestre ».

à Dans les sociétés d’attribution, le promoteur est associé et gérant. C’est la société qui conclut les contrats par l’intermédiaire du gérant, au bénéfice de la société, avec les différents entrepreneur pour la réalisation des constructions. Le promoteur n’est donc pas lié au titre d’un contrat d’entreprise, mais il est visé par cet article car même s’il est mandataire de la société, il représente en fait le constructeur.

— La responsabilité des fabricants, depuis la loi de 1978

Ils sont visés par l’article 1792-4 du Code Civil.

L’extension de la Responsabilité Civile sur la tête des fabricants date de la réforme de 1978. Auparavant, ce n’était absolument pas le cas. Cette innovation en 1978 résulte surtout des travaux de la commission Spinetta (qui a préparé le projet de loi).

Idée de la commission : les entrepreneurs sont certes responsables, mais finalement ils ne font que procéder à l’incorporation de matériels et équipements dans la construction. À ce titre certains fabricants pouvaient être assimilés à de véritables constructeurs. Ces fabricants assimilés ne sont pas tous les fabricants de biens meubles qui sont incorporés à l’immeuble, ce sont surtout les fabricants d’éléments spécifiques au titre de la société, i.e. qui ont des liens très fort avec le secteur de la construction. Donc l’enjeu pour la commission était de trouver une définition qui ne soit pas trop large.

Solutions : dans l’art. 1792-4 : « les fabricants concernés par la Responsabilité Civile sont notamment les fabricants d’ouvrage ou de parties d’ouvrage, ou encore les fabricants de certains éléments d’équipement ».

Les fabricants d’ouvrage Â… = constructeur ou fabricant de maison (maisons préfabriquées).

Â… ou partie d’ouvrage = si on a des éléments préfabiqués ajoutés à la construction : toiture, pans de mur (le clot et le couvert).

La possibilité d’étendre encore plus la Responsabilité Civile se fait à travers la mise en cause « de certains éléments d’équipement » : quels sont ces éléments ? L’article 1792-4 dit qu’il ne s’agit pas de n’importe quel élément d’équipement, mais « l’élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire en état de service à des exigences précises et déterminées à l’avance ». Cet élément est aussi appelé « l’épers », i.e. l’élément pouvant entraîner la responsabilité solidaire.

La définition que l’on trouve dans cet art. est très large. Pour éviter les confusions, notamment au niveau de la Jurisprudence, on a un arrêté concernant l’assurance construction et qui expliquait ce que pouvait être un épers. Malheureusement pour des raisons de forme il a été annulé par le CE. Depuis aucun arrêté n’a été pris, donc il est revenu à la Cour de Cassation de donner cette définition.

Attitude restrictive de la Cour de Cassation, face à une attitude plus libérale des juges du fonds.

Pour ces derniers, pour permettre l’indemnisation des victimes, la CA va considérer qu’il s’agit d’un épers dès lors qu’il s’agit d’un élément d’équipement.

En revanche, au niveau de la Cour de Cassation, elle est bien plus restrictive, elle n’a reconnu la qualité d’épers qu’à un nombre limité de bien d’équipement. La 3ème civ de la Cour de Cassation dit qu’il faut que l’élément d’équipement ait été commandé par le maître de l’ouvrage ou par l’entrepreneur sur des plans précis, ce qui démontre que l’épers n’est pas un élément fabriqué en série. C’est un élément d’équipement fabriqué pour un marché précis et déterminé.

Si on retient cette définition restrictive, la Cour de Cassation a par ex considéré que des portes, des fenêtres, des tuiles, des dalles de revêtement d’un tennis… sont des éléments de séries et ne peuvent pas être qualifiés d’épers même si ce sont des éléments d’équipement. En revanche un système de chauffage solaire conçu uniquement pour un lotissement en particulier est une commande précise, pour un marché précis, et pourra donc avoir la qualité d’épers et le fabricant pourra se voir engagé par la RC.

Il y a cependant une autre condition pour pouvoir entraîner la responsabilité solidaire. L’art. 1792-4 dit que ce n’est pas véritablement une responsabilité solidaire, mais plus une responsabilité subsidiaire, i.e. pour que la responsabilité du fabricant soit engagée, il est nécessaire que la responsabilité de l’entrepreneur soit au préalable engagée.

Cela signifie que si l’entrepreneur n’est pas déclaré responsable, en aucun cas le fabricant ne pourra l’être (l’inverse n’est pas vrai).

C. Les moyens d’exonération dans le cadre de la responsabilité des constructeurs

C’est une responsabilité classique objective. Donc on doit considérer que la preuve de l’absence de faut est inefficace pour une exonération de responsabilité. Les seuls moyens de s’exonérer = preuve d’une cause étrangère, et il faut que cette cause étrangère présente les caractéristiques de la Force Majeure.

À défaut de Force Majeure, la survenance d’un élément extérieur n’a aucune incidence. Il reste la faute de la victime ou le fait d’un tiers :

Le fait d’un tiers qui n’ont pas les qualités de la Force Majeure n’a aucune incidence au regard de la victime. En revanche le fait d’un tiers a un intérêt au niveau des recours entre coresponsable.

Le seul autre moyen mis en avant pour permettre un partage des responsabilités = la responsabilité résultant d’une faute de la victime

A. La Force Majeur

Les hypothèses dans lesquelles la Cour de Cassation a retenu la Force Majeure sont très rares :

Dans une affaire on a considéré qu’une tempête de grêle n’est pas un cas de Force Majeure, même si elle est d’un très forte intensité. Dans cette affaire, une pergola avait été construite et elle n’a pas résisté à la grêle. Pourtant pas d’exonération de la responsabilité retenue par la Cour de Cassation.

Si on a un événement naturel qui cause de tels dégâts que la zone est déclarée sinistré et on a un arrêté de catastrophe naturel. Cet arrêté peut-il justifier l’il y a d’un cas de Force Majeure et permettre l’exonération ? La 1ère et la 3ème civ, ont refusé la qualification de Force Majeure. Tout est en fait cas d’espèce.

Si on a une sécheresse très importante, cela peut porter atteinte aux fondations d’un certain nombre d’ouvrage. Est-ce un cas de Force Majeure ? La Cour de Cassation l’a parfois admis, mais très rarement.

B. Le moyen essentiel est donc la faute du maître de l’ouvrage (de la victime)

1. La faute du Maître d’ouvrage au cours de la réalisation des constructions

En matière de construction, il y a certaines fautes caractéristiques, qui reviennent régulièrement. La Jurisprudence distingue :

L’immixtion du Maître d’ouvrage dans la réalisation des constructions et

La prise de risque par la Maitre d’ouvrage

a. L’immixtion du Maître d’ouvrage dans la réalisation des constructions

Pour qu’elle soit reconnue, (et donc partage de responsabilité) elle doit remplir certaines conditions :

il faut que la Maître d’ouvrage soit compétent

il faut que le Maître d’ouvrage se soit immiscé en lieu et place de l’entreprise dans la réalisation ou la conception des travaux.


Pour la Cour de Cassation, ces 2 conditions sont cumulatives.

Il faut établir que le Maître d’ouvrage est notoirement compétent dans le domaine de la construction, ou qu’il connaît les tenants et les aboutissants de la construction là où il y a eu immixtion. La Cour de Cassation est assez stricte à cet égard : ce n’est pas parce que l’on est un professionnel de l’immobilier que l’on est automatiquement notoirement compétent. La preuve est donc assez difficile à faire.

Il faut la nécessité d’une immixtion, i.e. là où se caractérise la faute du Maître d’ouvrage qui n’a pas à donner d’instructions. C’est donc quand le Maître d’ouvrage impose ses exigences à l’entreprise et que ces exigences entraînent des désordres. Sur le plan juridique, i.e. qu’il faut un acte positif du Maîtrise d’ouvrage. Une simple abstention de la part du Maître d’ouvrage ne suffit donc pas. Et encoreÂ… supposons que le Maître d’ouvrage sache qu’il y a une nappe phréatique là où on réalise une construction, l’architecte risque de passer à côté et cela peut affecter les constructions de telle sorte que la Responsabilité Civile pourra être engagée. Mais de ce point de vue, même s’il s’agit d’un acte d’abstention, la Jurisprudence a tendance à considérer qu’il y a immixtion.

b. La prise de risques inconsidérée du Maitre d’ouvrage

Ce 2ème type de faute devait se distinguer de la notion d’immixtion sur 2 points :

pour qu’il y ait une prise de risque du Maîtrise d’ouvrage, il n’était pas nécessaire que le Maître d’ouvrage soit compétent

selon la Jurisprudence, si l’immixtion peut parfois être un cas de Force Majeure pour l’entrepreneur, la prise de risque par le Maître d’ouvrage ne présente jamais les caractéristiques de la Force Majeure.

Quand y a t’il prise de risque par le Maitre d’ouvrage (Maitre d’ouvrage) ?

Le domaine de prédilection est l’hypothèse où l’on a le Maître d’ouvrage qui est dûment averti des risques de désordres par les conseils et les réserves de l’entrepreneur, mais que ce Maître d’ouvrage décide de passer outre et demande à ce que les constructions soient réalisées de telle ou telle façon.

La prise de risque coïncide avec le refus de conseil donné selon les auteurs.

Si tel est le cas, on pourra obtenir un partage de responsabilités.

On a dit supra que la prise de risque jamais = Force Majeure. Mais théoriquement cela devrait être possible.

Si la Jurisprudence était plutôt réticente à accepter une exonération totale de responsabilité à propos d’une prise de risque par le Maîtrise d’ouvrage, c’est tout simplement parce qu’elle considère que l’entrepreneur doit en tout état de cause respecter les règles de l’art dans le cadre d’une construction. Donc l’entrepreneur ne doit donc jamais céder aux caprices du Maîtrise d’ouvrage, même s’il a une décharge de responsabilité signée par ce Maîtrise d’ouvrage, il doit mettre en fin au contrat d’entreprise s’il ne veut pas voir sa responsabilité engagée.

Toutefois on trouve des arrêts de la Cour de Cassation reconnaissant l’exonération totale même en cas de prise de risque inconsidérée par la Maîtrise d’ouvrage.

2. La faute du Maître d’ouvrage postérieurement à la réalisation des constructions

Le plus souvent, après la réalisation des constructions, on reproche au Maître d’ouvrage une mauvaise utilisation de l’ouvrage et son non respect des prescriptions qui ont pu lui être données par les entrepreneurs.

Ex : si on a le Maître d’ouvrage qui fait construire une dalle pour un parking, la charge utile est de X tonnes, et le Maître d’ouvrage l’utilise pour parquer des camions au-delà de la charge utile.

On ne parle pas ici des délais de la Responsabilité Civile….

Hypothèses où les conditions de la Responsabilité Civile ne sont pas remplies et donc où on se retrouve dans les conditions d’application de la responsabilité de droit commun.