La stipulation pour autrui

La stipulation pour autrui

C’est un contrat par lequel le stipulant, obtient d’une autre personne, le remettant, un engagement envers une troisième personne, le tiersbénéficiaire. En d’autres termes, stipuler pour autrui c’est obtenir un engagement de la part d’autrui non pour soi-même mais pour une troisième personne.

L’assurance vie est l’un des meilleurs exemples de stipulation pour autrui. Le stipulant verse un prix à une société d’assurance, de l’autre côté, la compagnie d’assurance, c’est-à-dire le remettant, s’engage en cas de décès du stipulant, à verser au bénéficiaire un certain capital.

C’est une dérogation prévue à l’article 1121 du code civil, ce contrat concerne 3 personnes. A et B conclu un contrat et C va en bénéficier, c’est le tiers bénéficiaire. Le contrat le plus fréquent est l’assurance vie. D’un côté il y a un assureur, un assuré et le tiers bénéficiaire.

  • 1) Les conditions de validité

La stipulation pour autrui est un contrat spécial. C’est à la fois un contrat spécial (d’assurance vie) et une opération générale prévue dans le code civil. La stipulation pour autrui pour être valable doit respecter les conditions de validité du contrat (conditions relatives à la capacité, au consentement, conditions relative à l’objet, à la cause)

La stipulation pour autrui est visée par l’article 1121 du Code civil qui fait référence au terme de donation ce qui pourrait laisser penser que la solution ne vaut que pour la donation, mais la cour de cassation a considéré que ça ne visait pas simplement les hypothèses de contrat à titre gratuit comme les donations mais aussi les contrats à titre onéreux. Chaque fois qu’un objet est donné en paiement que ça soit à titre onéreux ou gratuit le contrat pour autrui peut marcher.

Le tiers bénéficiaires ne doit pas forcément donner son consentement pour que la stipulation pour autrui soit valable. L’acceptation de ce tiers n’est pas une condition de validité de la stipulation pour autrui.

La stipulation pour autrui peut être faite pour un tiers indéterminé ou un tiers non né au moment de la stipulation mais déterminable ou né au moment où elle produit effet. (Article L136-8 du code des assurances).

  • 2) Les effets de la stipulation pour autrui

Les rapports entre le stipulant et le promettant: On a un contrat conclu entre le stipulant et le promettant. Les obligations de l’un et de l’autre doivent être exécutées. Le stipulant est l’assuré qui conclut un contrat avec l’assureur (le promettant). L’assuré s’engage à verser des primes à l’assureur, et l’assureur s’engage à verser une somme en cas de décès.

Les rapports entre le stipulant et le bénéficiaire: le stipulant conclu un contrat d’assurance vie pour en faire bénéficier à une autre personne. Au départ il n’y a pas d’acte contractuel, c’est dans un 2ème temps que le tiers bénéficiaires est concerné. Pourquoi le stipulant veux que le promettant verse de l’argent au tiers bénéficiaire ? Ça peut avoir plusieurs raisons : le stipulant peut avoir une dette envers le tiers bénéficiaire et la stipulation pour autrui est un moyen de se libérer de cette dette. Le stipulant peut vouloir faire un « cadeau », une donation au tiers bénéficiaire, mais ça reste une donation indirecte. Ce n’est pas un contrat de donation classique. Ça peut être un moyen d’échapper à quelque contrainte des règles successorales.

Ensuite, le tiers bénéficiaire est au départ exclu de cette relation existant le stipulant et le promettant. A un moment où un autre il sera informé. Ça pose la question de savoir si ce qui se passe :

  • tant que le tiers n’a pas accepté la stipulation pour autrui : le stipulant conserve la possibilité de révoquer la stipulation pour autrui.
  • Dès que le tiers bénéficiaire a accepté : la stipulation devient irrévocable. Voir en ce sens l’article 1121 du code civil.

Les rapports entre le tiers bénéficiaire et le promettant: lorsque le tiers bénéficiaire a accepté, il bénéficie d’un droit direct contre le promettant. Il pourra par exemple exiger de l’assureur le versement du capital promis par celui-ci dans le cadre du contrat d’assurance vie. Le droit direct signifie que le droit naît sur la tête du bénéficiaire sans passer par le patrimoine du stipulant. (Voir en ce sens civ.1ère, 1er décembre 1987, bulletin 315.)