Révision du contrat et théorie de l’imprévision
Un contrat conclu par les parties, il n’est pas possible que l’une des parties remette en cause, de manière unilatérale le contrat. Il arrive qu’il y ait des circonstances remettant en cause les prévisions des parties lorsqu’elles ont conclu le contrat.
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On peut considérer qu’en aucune manière si les parties avaient été au courant que certains bouleversement interviendraient elles auraient conclu au contrat, ex : matières premières. Le juge judiciaire s’oppose à une telle révision du contrat.
I) La théorie de l’imprévision
A) L’exposé de la théorie
1) Les fondements de l’imprévision
L’imprévision n’est pas la force majeure, et ne doit pas être confondue avec. La force majeure rend l’exécution du contrat impossible. Ce n’est pas le cas de l’imprévision, elle rend l’imprévision difficile, voire extrêmement difficile. L’imprévision se distingue également de la simple inexécution, l’imprévision résulte de facteurs extérieurs à la personne du débiteur. Par ailleurs, l’imprévision doit être bien distinguée de la lésion, nous avons étudié la lésion dans le cadre de la formation du contrat. Dans le droit positif français, la lésion pouvait être admise dans certains contrats, ou alors dans des contrats conclus par certains contractants. Pour apprécier la lésion il faut se placer au moment de la formation du contrat, l’imprévision intervient après la formation du contrat. Au moment de son exécution. Le déséquilibre n’existait pas au moment de la formation, mais au moment de l’exécution du contrat.
2) Les fondements de la théorie
Les parties s’engagent toujours en prévoyant une clause tacite « rebus sic stantibus » « si les choses restent en l’état ».
Article 1135 du code civil qui limite ma réparation en matière contractuelle aux dommages prévisibles.
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B) Le droit positif
1) Jurisprudence
Le principe admis par la jurisprudence française l’a été très tôt en 1876, la Cour de cassation par cet arrêt rejette la théorie de l’imprévision. Civ. 3è 14 oct. 1987, cette position de la jurisprudence judiciaire, contraste avec celle admise en matière administrative, en effet le conseil d’Etat a admis la théorie de l’imprévision dans le cas des contrats publics.
La cour de cassation semblait admettre une remise en cause du contrat, sur la volonté d’équilibre d’équité du contrat.
Des voix s’élèvent dans la doctrine qui considèrent que dans certaines circonstances on devrait admettre sue la parole donnée soit respectée.
2) La loi
Il ne s’agit que de lois de circonstances, on peut relever des lois qui tiennent comptes des bouleversements économiques, ces lois sont très rares. Le législateur est intervenu à l’issue des deux guerres. En 1918, on fait une loi qui admet la résolution des contrats qui avaient été passés avant le début de la guerre. Et en 1949, une nouvelle loi admet une solution annalogue, pour els contrats qui avaient été conclus avant le début de la guerre. Circonstances exceptionnelles, lois exceptionnelles. La loi sur le droit d’auteur prévoit que dans le cas d’une session de droit d’exploitation par un auteur, s’il subit un préjudice de plus de 7/8e
II) La prévision par les parties
A) Clauses d’indexation
Indices de référence, ces clauses sont réglementées. La loi condamne les indices généraux. C.Cass, 3 nov. 88, Dalloz 1988 P.271 indexation fondée sur un indice général, dépôt de salaire horaire des ouvriers toutes activités France. L’indexation conventionnelle n’est licite que si l’indice choisit se rattache à l’activité de l’une des parties ou à l’objet du contrat. Lorsqu’une indexation est annulée par le juge, la question se pose de savoir si le juge peut substituer un indice licite à l’indice illicite. On admet que les juges n’ont pas de pouvoirs de substitution. Sauf si les parties ont manifesté clairement leur intention d’ajuster leurs prestations aux fluctuations monétaires. On considère que c’est le cas lorsque les parties ont choisi un indice inexistant, ou encore lorsque les parties ont choisi un indice qui a cessé d’être publié civ.3è 15 fev. 1972-2 17 094, civ. 3è, 2 mai 1972, Bull. Civ 3 n° 268.
On considère également que le juge peut procéder à cette substitution lorsque les parties ont indiquées que tel indice constitue la base de l’indexation, mais qu’un autre indice peut lui être substitué, civ.3è 1977, Bull.Civ. 3 n°294 en toute hypothèse le juge doit suivre la volonté des parties. Dès lors il apparait clairement que celles-ci voulaient une indexation, le choix de l’indice n’en constituant qu’une indexation, le juge peut procéder à la substitution.
B) Clauses de sauvegarde
Ce sont des clauses en vertu desquelles les parties s’engagent à renégocier le contenu de leur accord quand les circonstances extérieures lui ont fait subir de profonds déséquilibres. Cette obligation de renégociation peut aller jusqu’à dire que dans l’hypothèse où les parties ne peuvent pas se mettre d’accord. Les parties ont intérêt à être relativement précises, elles peuvent prévoir que dans le cas d’une variation du prix d’une fourniture au-delà d’une certaine limite elles se rapprocheront pour examiner les modifications à apporter au contrat. Cette obligation de renégociation doit être exécutée de bonne foi. Comm. 3 oct. 2006 Dalloz 2007 p. 765.