Le harcèlement moral et sexuel au travail

Le harcèlement moral et sexuel au travail

Avant, il était définit par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 « harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelles». L’imprécision de l’incrimination était fréquemment pointée du doigt. Donc le 29 février 2012, le conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC. Le Conseil Constitutionnel devait se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 222-33 Code Pénal : il a jugé que l’article était inconstitutionnel par une décision du 4 mai 2012 (n°2012-240). La loi a été immédiatement abrogée. Elle a été censuré de part sa méconnaissance du principe de la légalité des délits et des peines ainsi que des principes de clarté et de précision, et du principe de prévisibilité juridique et par conséquent de sécurité juridique.

A partir du 4 mai 2012, il n’y avait plus d’infraction de harcèlement sexuel. Par contre, les textes de droit du travail existant sur le harcèlement sexuel existaient toujours, parce qu’ils n’ont pas été visés par le censure du conseil constitutionnel qui n’a été saisi que sur l’article 222-33 Code Pénal.

Loi du 6 août 2012 : le Code Pénal comme le code du travail ont été modifié. Ainsi, ont été modifié les article L1153-1 et s Code du travail et 222-33 Code pénal. De plus, avant la loi du 6 août 2012, il semblait que l’on ne pouvait qu’incriminer qu’une répétition de fait et non pas un acte unique, alors qu’à partir de cet acte, le harcèlement sexuel peut résulter d’un acte unique. Ex Soc 14 nov 2007 acte unique n’est pas du harcèlement sexuel

Article L1153-1 Code du travail « Aucun salarié ne doit subir des faits :

[actes répétés] Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

[acte unique] Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. ».

Art 222-33 Code Pénal « I. – [actes répétés] Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

  1. [acte unique] Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Sur un mineur de quinze ans ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice»

Ø Élément légal

Et l’article L1155-2 sanctionne aujourd’hui les discriminations dans le cadre du travail suite au harcèlement sexuel.

L’article 225-1-1 Code Pénal a été inséré dans le Code Pénal « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subit ou refusées de subir des fiats de harcèlement sexuel ou témoigné de tels faits ».

Cette loi a eu une influence sur le harcèlement moral : 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende (la sanction est devenue plus sévère).

Article L1153-5 al 2 « Le texte del’article 222-33du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche ».

Article L1152-4 al 2 « Le texte del’article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail».

§1 Le harcèlement sexuel

Article 222-33 Code Pénal

A- Les auteurs possibles des délits

Article 222-33 Code Pénal «III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Sur un mineur de quinze ans ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice».

Le harcèlement ne peut être caractérisé que si la victime est un salarié. De plus l’article L1152-2 Code du travail « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».

L’auteur du délit peut donc être le chef d’entreprise ou son délégataire ; si l’on élargit : le supérieur hiérarchique.

B- Les agissements punissables

1- En ce qui concerne le harcèlement réprimé par le Code pénal

Le harcèlement sexuel peut résulter d’un acte unique ou d’actes répétés.

Elément légal : art 222-33 Code Pénal «III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis »

Elément matériel : art 222-33 I et II «« I. – [actes répétés] Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Ø Attitude, proximité physique ou non, comportements verbaux (blagues…)

  1. – [acte unique] Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».

Ø Rapport du sénat du 27 juin 2012 parle de chantage sexuel

Elément moral : art 222-33 Code Pénal « I- … [BUT] d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuellequi soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante» connotation*=idée particulière que comporte un terme abstrait au coté du sens général. Donc l’idée de connotation permet d’envisager beaucoup de situations où le comportement revêt un caractère implicitement sexuel.

« II. – … [BUT] le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers».

Ø L’auteur de harcèlement sexuel poursuit un objectif précis. L’infraction est donc assortie d’un dol spécial, d’une intention particulière de vouloir :

1er cas : nuire à une valeur sociale déterminée en portant atteinte à la dignité de la victime en raison du caractère dégradant ou humiliant des propos ou comportement à connotation sexuelle, soit en créant à l’encontre de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante.

2ème cas : intention particulière de vouloir obtenir des actes de nature sexuelle. Donc le caractère sexuel est consubstantiel au harcèlement lui-même : il désigne l’intention de l’auteur mais également la teneur même du harcèlement (élément matériel). Dès lors la preuve de l’élément moral ne présente par de difficulté particulière puisque l’intention d’obtenir des actes de nature sexuelle va être déduite directement de la preuve du caractère sexuel des agissements de harcèlement ainsi que de sa dimension obscène.

Ø Le ressenti de la victime est également prit en compte.

Le harcèlement sexuel est différent du viol et de l’agression sexuelle.

2- Dans le cadre du harcèlement sexuel réprimé par le Code du travail

Le code du travail ne prévoit plus d’élément légal. Il faut donc se référer à l’article du Code Pénal 222-33 III. Le seul élément légal dans le code du travail afférent au harcèlement sexuel ou moral est celui de la discrimination (article L1155-2 Code du travail).

Elément matériel : Article L1153-1 Code du travail « Aucun salarié ne doit subir des faits :

[actes répétés] Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

[acte unique] Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers».

Ø Le code du travail dispose d’un élément matériel plus restreint que le Code Pénal car la victime du harcèlement sexuel est exclusivement le salarié. De plus, le Code du travail prévoit un délit spécifique : il prend en quelque sorte la suite du Code Pénal en réprimant ce que l’on peut nommer « les suites du harcèlement sexuel » lorsqu’elles ont pour cadre le travail, que la victime soit salarié, candidate à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise (article L1153-2 Code du travail).

Article L1153-2 Code du travail « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés [avoir témoigné] ».

Elément moral : Il faut un résultat et la simple intention ne suffit pas

§2 Le harcèlement moral

Suite à la décision du CC 4 mai 2012 : le législateur a modifié les dispositions relatives au harcèlement moral mais pas la définition. Ce sont les sanctions, l’élément légal qui a été modifié. La sanction du harcèlement moral est maintenant de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Article L1152-1 Code du travail et s; article L1152-2 Code du travail; article 222-33-2 Code Pénal.

Article L1152-2 Code du travail « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».

Le code pénal a pour fonction d’incriminer le harcèlement tandis que le code du travail a pour fonction supplémentaire de réprimer les suites du harcèlement moral (article L1152-2 Code du travail).

A- Élément matériel

Article L1152-1 Code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel». = actes vexatoires répétés

Article 222-33-2 Code Pénal « Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende ».

Le code du travail et le code pénal est silencieux sur le type d’actes pouvant caractériser l’infraction ; il faut se fier aux arrêts de la cour de cassation.

Constitue un harcèlement moral :

Le fait de chronométrer constamment le travail des salariés, assortit de vexation constante

Une mise a pied dans des conditions de grande brutalité

Le fait d’appeler ses salariés dans on bureau au moyen d’un cloche

Ne constitue pas du harcèlement moral :

le fait de refuser à un salarié des congés payés en raison de l’organisation et de la nécessité du service

Les convocations multiples d’un commercial dans un contexte de forte de baisse de chiffre d’affaire sur son secteur

B- Élément moral

L’auteur doit avoir l’intention de réaliser des actes vexatoire qui auront pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

§3 Les sanctions du harcèlement

Le code du travail ne prévoit aujourd’hui que les sanctions pénales lorsqu’une discrimination est consécutive à des faits de harcèlement. Art 222-33-2 Code Pénal ; pour les personnes morales art 222-33-1 Code Pénal mais que pour le harcèlement sexuel.

Art 222-33-1 Code Pénal « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl’article 121-2, des infractions définies auxarticles 222-22 à 222-31encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues parl’article 131-38, les peines prévues parl’article 131-39.

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ».

Pour les personnes morales et harcèlement morale: article 131-38 Code Pénal : X5 les sanctions des personnes physiques = 150 000 euros