Présomption et possession d’état en matière de filiation

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES A LA FILIATION

§ 1 : LES PRÉSOMPTIONS

La loi a toujours eu recours aux présomptions en matière de filiation parce qu’en ce domaine, plus qu’ailleurs, la vérité est parfois indécelable mais peut être devinée au travers de différents indices (I). Mais les progrès de la science médicale, en particulier génétique, rendent de plus en plus fragiles ces présomptions (II).

La filiation est le rapport qui unit une personne à ses auteurs. Cette filiation repose sur l’existence d’un lien de sang. Pour établir un lien de filiation, la loi ne va ordonner la vérification systématique de la véracité de ce lien de sang. Elle se contente, le plus souvent, de recourir à des présomptions (§1). La loi n’est pas non plus attachée à le seule vérité du sang, elle accorde une certaine place à la réalité affective par le recours à la notion de possession d’état (§2). La filiation, quelle que soit sa nature, peut être contestée ou rechercher. Nous verrons quelles sont les règles communes aux actions relatives à la filiation (§3).

A. La preuve classique par présomption

Pour la mère, le recours aux présomptions ne semble pas très utile : la mère qui accouche est celle qui a conçu l’enfant. Pourtant, les progrès de la science montre que cette vérité n’est pas toujours absolue. La femme qui porte l’enfant issu de la fécondation de l’ovocyte d’une autre femme et d’un homme, n’a pas biologiquement conçu l’enfant. Le droit refuse d’entrer dans ces considérations. D’abord parce que, nous le verrons plus loin, la maternité pour autrui est prohibée, ensuite parce que le droit considère que la mère est celle qui accouche. On peut donc dire qu’en droit français, la femme qui accouche est présumée, de façon irréfragable (c’est-à-dire sans possibilité d’apporter la preuve contraire) être la mère qui a conçu l’enfant.Pour le père, le recours aux présomptions est indispensable. Le père est celui qui a conçu l’enfant, c’est-à-dire celui qui a eu une relation sexuelle avec la mère à la date de la conception. Mais, sur le plan scientifique, la date de la conception reste incertaine. Une seule date est certaine : c’est celle de l’accouchement. La loi va donc découvrir une date inconnue (conception) à partir d’une date connue (naissance).

L’article 311 al. 1er du Code civil dispose que l’enfant est présumé avoir été conçu entre le 300e jour et le 180e jour, inclusivement, avant la naissance. Cette période de 121 jours est dite la période légale de conception.La loi du 3 janvier 1972 est venu précisé que cette présomption est simple : il est donc possible d’apporter preuve contraire, c’est-à-dire de démontrer qu’en réalité la grossesse a duré moins de 180 jours (ce qui est aujourd’hui possible, certains grands prématurés parvenant à survivre) ou plus de 300 jours.Il ne suffit pas de déterminer la période légale de conception, il est parfois nécessaire de déterminer le moment précis de la conception. L’article 311 al. 2 du Code civil dispose, à ce sujet : « La conception est présumée avoir lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant ». L’enfant choisira la date qu’il sera le plus en conformité avec ses intérêts mais là encore, la présomption est simple. Un tiers peut apporter la preuve que la conception n’a pas pu avoir lieu le jour précis invoqué par l’enfant (ex. : en raison de l’éloignement de la personne, de son incarcération ou de son décès !).Aujourd’hui ces présomptions peuvent apparaître dépassée en raison des progrès considérable réalisés par la médecine, en particulier dans le domaine de la génétique. Cependant, elles conservent un intérêt important. Dans l’immense majorité des cas, on ne va procéder à une analyse génétique pour déterminer la filiation d’un enfant. En l’absence de contestation, les présomptions suffiront. Par contre, en cas de contestations, les moyens nouveaux de la science sont venus bouleverser le droit de la preuve en matière de filiation.Le juge peut avoir recours à une expertise médicale. Il peut ordonner un examen comparable des sangs ou une analyse génétique dont les résultats sont encore plus fiables. Il faut préciser que une loi dite de bioéthique du 29 juillet 1994 est venue préciser les conditions du recours à l’analyse génétique. La loi limite le recours à cette technique à trois cas :

  • pour l’identification des personnes, dans une enquête ou une instruction judiciaire ;
  • au civil, au soutien d’une action tendant soit à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides.
  • aux fins de recherche scientifique ;

B. Les présomptions et la preuve moderne par modes médicaux

Prouver une filiation, c’est prouver que l’enfant a été conçu par telle mère et de tel père.

§ 2 : La possession d’état

Que l’individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu ; On constate que la liste n’est pas limitative puisque ces faits sont seulement les « principaux ».

La doctrine estime que, si l’on fait la synthèse de ces faits, ils se rapportent à trois éléments :

  • le traitement : être traiter depuis toujours comme leur enfant et les considérer comme ses parents ;
  • la renommée : être considérer par la société et en particulier par l’administration comme en étant issu. La possession d’état fait présumer le lien de filiation mais elle peut, le plus souvent, être combattue par la preuve contraire. C’est une preuve fragile.
  • le nom : porter depuis toujours le nom de ceux dont on déclare être issu :

Que ceux-ci l’ont traité comme leur enfant, et qu’ils les a traités comme ses père et mère ; Qu’ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ; Que l’autorité publique le considère comme tel. »

L’article 311-2 indique : « Les principaux faits sont :

L’article 311-1 du Code civil précise que « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. » Le texte précise dans un deuxième alinéa : « La possession d’état doit être continue ». Cette dernière précision signifie que la possession d’état ne sera efficace que les faits s’inscrivent dans la durée, si les faits peuvent être constatés habituellement.

Posséder un état, c’est jouir en fait de cet état, indépendamment de la question de savoir si l’on en est réellement titulaire (Dhénin, Lamadon, Droit civil, Boréal, 1995).

Il n’y a pas que la vérité biologique qui fait la filiation, il y a aussi la vérité du cœur, de l’affection, du quotidien. C’est pourquoi, le droit accorde une place importante à la possession d’état, même à notre époque de la vérité génétique quasi-absolue. Ce rôle a été renforcé par la loi du 25 juin 1982 (article 334-8 du Code civil).

Les progrès de la science ont été spectaculaires ces dernières années. A l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972, la preuve biologique n’était que négative. On pouvait être certain de l’absence de lien de filiation mais jamais de l’existence de la filiation. Aujourd’hui, avec l’analyse génétique, la filiation peut être établie de façon positive avec un risque d’erreur infime.

Depuis un arrêt remarqué de la première Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 28 mars 2000, la Cour de cassation décide que « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder » (D. 2000 IR 122). Cela signifie que désormais le juge devra s’expliquer sur les raisons pour lesquelles il refuse d’ordonner une expertise biologique. Mais, en principe, il suffit de la demander pour l’obtenir. Ce faisant, la Cour de cassation aide singulièrement les requérants dans la recherche de la preuve.

Le consentement de la personne est indispensable, même au cas d’analyse génétique (sans geste invasif). Cependant, le juge interprétera souverainement les conséquences d’un refus. En général, le refus conduit le juge à en tirer des conséquences négatives à l’encontre de l’auteur du refus (ex. : paternité déclarée). A noter, l’affaire Montand, où l’analyse médicale ayant été portant refusé par Montand de son vivant, elle a eu lieu après sa mort mais au soutien de sa défense (sa paternité ayant été déclarée suite à son refus de se soumettre à une expertise sanguine) et avec l’accord de ses héritiers (cela leur a permis de gagner le procès…). Ces méthodes judiciaires qui ont conduit à l’exhumation du cadavre pour pratiquer un examen que la personne avait refuse de son vivant, a pu choquer l’opinion.

§ 3 : Les actions relatives à la filiation

Sur le terrain de la compétence territoriale, les règles ordinaires s’appliquent : le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le défendeur a son domicile.Sur le terrain de la compétence matérielle, le tribunal de grande instance a une compétence exclusive (article 311-5). Cette exclusivité signifie que toute autre juridiction, devant laquelle une question de filiation est soulevée par voie d’exception, doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le TGI ait définitivement tranché le problème de filiation.L’article 311-6 indique que « En cas de délit portant atteinte à la filiation d’un individu, il ne peut être statué sur l’action pénale qu’après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation ». Il s’agit là d’une exception au principe suivant lequel « le criminel tient le civil en l’état ». Si pour que la juridiction pénale puisse statuer sur un délit ou sur un crime, pour lequel la question de la filiation d’un enfant est déterminante, elle doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le TGI ait tranché le litige relatif à la filiation.L’instance en matière de filiation a toujours lieu en chambre du conseil, c’est-à-dire à huit-clos. Les débats ne sont pas publics. Seul le jugement est rendu en audience publique.Le jugement rendu en matière de filiation a une autorité absolue. En effet, comme l’indique l’article 311-10 : « Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n’y ont point été pas parties ; mais celles-ci ont le droit d’y former tierce-opposition. Les juges peuvent d’office ordonner que soient mis ne cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun ».

I. Les règles de fond

personnelles : cela a pour conséquence que les actions relatives à la filiation, en principe, ne transmettent pas. Elles sont intransmissibles. Cependant, la loi a prévu deux tempéraments à cette règle. L’action relative à la filiation peut être exercé par ses héritiers s’il est décédé mineur ou dans les 5 années après son émancipation. De plus, lorsque l’action a déjà été engagée avant le décès, ils peuvent la poursuivre, sauf s’il y a eu désistement ou péremption d’instance (article 311-8). Le caractère personnel de l’action explique aussi pourquoi les créanciers ne peuvent pas l’intenter au nom du débiteur même s’ils y ont un intérêt. Le caractère personnel de l’action n’est cependant pas absolu puisque si l’enfant est mineur, l’action est intenté par son représentant.

indisponibles : cela signifie que le s actions relatives à la filiation ne peuvent pas faire l’objet de conventions, de renonciation (article 311-9 du Code civil).

Les actions relatives à la filiation présentent trois caractères. Elles sont :

II. Les règles de procédure

Ces actions relatives à la filiation obéissent à des règles de procédure (I) et de fond (II) particulières.

Ce régime spécifique ne s‘applique qu’aux actions qui portent sur la question de fond de la filiation et non par exemple à une simple action en rectification d’état civil ou à une pétition d’hérédité si aucune contestation n’est soulevée.

Les articles 311-4 à 311-13 du Code civil, issus de la loi du 3 janvier 1972, déterminent les règles applicables aux actions relatives à la filiation. Pour l’essentiel, le législateur a repris les solutions dégagées par la jurisprudence.

prescriptibles : elles se prescrivent par trente ans (prescription de droit commun : article 2262 du Code civil). Cependant, de nombreuses actions sont enfermées dans des délais beaucoup plus brefs. Ainsi l’action en désaveu de paternité doit être intentée par le mari dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant.