Cours de procédures civiles d’exécution

Les procédures civiles d’exécution ou « voies d’exécution » sont une branche du droit qui permet à un créancier, titulaire d’un titre exécutoire, de pouvoir obtenir le recouvrement de sa créance. Le cours de « voies d’exécution » se nomme dans certaines universités « procédures civiles d’exécution ».

Le cours de procédures civiles d’exécution et ses fiches :

 

  • Cours de Procédures civiles d’exécution
    Procédures civiles d’exécution Les procédures civiles d’exécution ou « voies d’exécution » sont une branche du droit qui permet à un créancier, titulaire d’un titre exécutoire, de pouvoir obtenir le recouvrement de sa créance. Le cours de « voies d’exécution » se nomme dans certaines universités « procédures civiles d’exécution ». A ne pas confondre avec le cours de « procédures civiles » qui ...
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  • Cours de procédures civiles d’exécution
    Les procédures civiles d’exécution ou « voies d’exécution » sont une branche du droit qui permet à un créancier, titulaire d’un titre exécutoire, de pouvoir obtenir le recouvrement de sa créance. Le cours de « voies d’exécution » se nomme dans certaines universités « procédures civiles d’exécution ». Le cours de procédures civiles d’exécution et ses fiches :     Le cours de « voies d’exécution » ...
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Le cours de «voies d’exécution » ou » procédures civiles d’exécution » traite de l’exécution du jugement. Schématiquement, la procédure civile, ce sont les avocats qui la pratiquent tandis que les voies d’exécution, ce sont les huissiers. Les voies d’exécution concernent aussi les avocats , car pour pouvoir faire exécuter un jugement il faut parfois recours à des saisies notamment immobilières il va s’agir d’une procédure qui nécessite un avocat. Les ventes judiciaires au TGI (vente à la bougie) ne peuvent se faire également que par le biais d’un avocat.

 

Deux catégories :

  • Mesures de type conservatoire :

Mesures conservatoires qui visent à sauvegarder les droits d’un créancier, avec pour effet de rendre momentanément indisponible une partie du patrimoine du débiteur.

  • Voies d’exécution forcées

Moyen de contrainte donné au créancier pour obtenir le recouvrement de sa créance. Il est nécessaire au préalable de pouvoir se prévaloir d’un titre exécutoire (jugement, acte notarié…). Le recouvrement forcé de cette créance relève du monopole des huissiers de justice.

Le droit positif relève de deux sources principales (cf. code de procédure civile) :

  • Loi du 10.07.1991 et son décret d’application du 31.12.1992. ex : Avant 1993 on ne connaissait pas la saisie du véhicule.
  • Le code civil et le code de commerce sont à consulter également.

 

Il y a plusieurs interlocuteurs outre le débiteur et le créancier : un juge spécialement compétent :

  • Le Juge de l’exécution (JEX) = tous les conflits qui ont lieu à la mise en œuvre d’une procédure d’exécution
  • Le ministère public (parquet) : important car c’est la personne à laquelle l’huissier s’adresse quand il est confronté à des difficultés pour localiser le débiteur. De plus, il est garant de l’exécution des décisions de justice et peut donc être amené à autoriser, sous certaines conditions, l’expulsion du débiteur de son logement.

 

Deux principes généraux importants :

  • Le créancier et ceux qui agissent pour lui, est tenu au principe de proportionnalité:

Le créancier doit choisir la voie d’exécution la plus adaptée au montant de la créance qui est à recouvrir.

–> Le créancier est libre de choisir la voie d’exécution. Il peut y avoir plusieurs voies d’exécution menées.

Cela sous-entend que lorsque le créancier n’a pas respecté ce principe, il devra répondre sur la plan civil (responsabilité civile), au titre de la saisie qualifiée d’abusive.

  • Principe de subsidiarité

Fait que le créancier doit, dans certains cas, privilégier la mise en œuvre de certaines voies d’exécution, et ce n’est qu’en cas d’impossibilité de les mettre en œuvre qu’il peut recourir à d’autres mesures.

Ex : procédure de saisie-vente : l’huissier va au domicile du débiteur, fait l’état du patrimoine mobilier, et sera contraint de faire vendre son patrimoine. —> Si la créance est inférieure à 535 €, il faut d’abord tenter de mettre en œuvre une saisie sur salaire ou sur compte bancaire.

Possibilité que le débiteur soit tellement endetté qu’il relève de la procédure de surendettement (de rétablissement personnel) : les voies d’exécution forcées sont-elles suspendues ou peuvent-elles encore être mises en œuvre quand une procédure de surendettement est ouverte ?

Idem pour le débiteur qui relève d’une procédure collective (liquidation, redressement judiciaire…).

 

Voici le plan du cours de procédures civiles d’exécutions :

  • 1re partie – Principes généraux des voies d’exécution
  • Chapitre 1 – Règles générales concernant les procédures civiles d’exécution
  • Section 1 – Les pouvoirs publics de l’Etat
  • A) Le juge de l’exécution
  • 1) La compétence d’attribution
  • a) La compétence exclusive
  • b) Compétence partagée avec les autres magistrats
  • La compétence territoriale
  • 2) Procédure suivie devant le juge de l’exécution
  • B) Le Ministère Public
  • C) L’huissier de justice
  • Section 2 – Les créanciers
  • La capacité requise du créancier
  • Les pouvoirs requis du créancier
  • Les conditions que doit remplir la créance
  • Le titre exécutoire
  • Section 3 – Les débiteurs
  • A) Les règles relatives à la personne du débiteur
  • B) Les règles relatives à la protection du débiteur
  • C) La situation des tiers
  • Chapitre 2 – Les procédures civiles d’exécution concernant les biens
  • Section 1 – Les biens indisponibles
  • A) Les causes de l’indisponibilité
  • B) Les limites à la règle de l’indisponibilité
  • Section 2 – Les biens insaisissables
  • A) Les biens que la loi rend insaisissables
  • B) Les créances à caractère alimentaire
  • Section 3 – Les moyens de pression
  • §1 – Sur la personne du débiteur
  • A) La contrainte par corps
  • B) La qualification pénale de non paiement de la dette
  • §2 – Les moyens de pression sur les biens du débiteur : le cas de l’astreinte
  • A) Définition
  • B) Le prononcé de l’astreinte
  • C) La liquidation de l’astreinte
  • Chapitre 3 – Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires
  • Section 1 – Les conditions de fonds requises pour pratiquer une mesure conservatoire
  • §1 – Les situations respectives du créancier, du débiteur et du tiers saisi
  • A) Le créancier
  • B) Le débiteur
  • C) La situation du tiers
  • §2 – Une créance menacée dans son recouvrement
  • §3 – Les biens, assiette de la mesure conservatoire
  • §4 – La saisie conservatoire sur les meubles corporels et la saisie conservatoire de créances
  • A) Le principe : l’autorisation du juge
  • B) Les pouvoirs du juge
  • C) Les exceptions au principe de l’autorisation judiciaire
  • Section 2 – La procédure de saisie conservatoire des créances (SCC)
  • Sous-section 1 – Les étapes procédurales
  • §1 – L’établissement d’un procès verbal de saisie conservatoire des créances
  • §2 – Dénonciation de la saisie conservatoire de créances
  • §3 – L’obligation pour le créancier d’engager la procédure sur le fond
  • §4 – La dénonciation au tiers saisi
  • §5 – La conversion en saisie attribution
  • §6 – Les incidents en matière de saisie conservatoire de créances
  • Sous-section 2 – Les effets de la saisie conservatoire de créances
  • §1 – L’effet d’indisponibilité
  • A) L’effet cantonnement automatique
  • B) L’effet consignation
  • §2 – Les concours liés à la saisie conservatoire de créance
  • Section 3 – Procédure de saisie conservatoire qui porte sur des biens meubles corporels
  • Sous-section 1 – Les étapes procédurales
  • §1 – Les biens sont détenus par le débiteur
  • A) L’accès au local d’habitation
  • B) Le contrôle de l’accès dans le local
  • C) Les mentions obligatoires
  • §2 – Les biens meubles sont détenus par un tiers
  • La protection du local d’habitation
  • Le devoir de collaboration du tiers
  • L’absence ou le refus de l’occupant
  • L’information du débiteur
  • Sous-section 2 – Les effets de la saisie conservatoire de biens meubles corporels
  • §1 – L’alternative offerte au créancier
  • §2 – La conversion de la saisie conservatoire en mesure d’exécution
  • §3 – Les incidents de la saisie conservatoire de biens meubles corporels
  • A) La pluralité de saisies
  • B) Le concours d’une saisie conservatoire avec une saisie vente préalable
  • C) La régularisation d’une saisie vente, postérieurement à l’exercice d’une mesure conservatoire
  • D) Les contestations
  • Section 4 – Les sûretés judiciaires : les règles spécifiques à l’hypothèque judiciaire provisoire
  • §1 – Formalités de publicité provisoire et leur signification
  • §2 – Les effets de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
  • A) Un bien aliénable
  • B) Opposabilité de la sûreté judiciaire
  • §3 – L’issue de la publicité provisoire
  • Les aménagements ou la disparition de la publicité provisoire
  • A) Consolidation en publicité définitive
  • Partie 2 – Les mesures exécutoires
  • Chapitre 1 – La saisie-vente, l’exécution sur les meubles corporels
  • Section 1 – Le domaine d’application de la saisie-vente
  • §1 – Les meubles corporels
  • §2 – Appartenant au débiteur
  • §3 – Les titres et créances autorisant la saisie-vente
  • §4 – Subsidiarité de certaines saisies-ventes
  • Section 2 – La procédure de la saisie-vente
  • §1 – Le commandement de payer
  • A) Les caractéristiques du commandement de payer
  • B) Contenu du commandement de payer
  • C) La notification du commandement
  • D) Effets du commandement
  • E) L’opposition du commandement
  • §2 – Les opérations de saisie
  • A) La saisie-vente est pratiquée entre les mains du débiteur
  • La saisie-vente est pratiquée entre les mains d’un tiers
  • B) Effets de l’acte de saisie-vente
  • C) Les formalités préalables à la vente
  • §3 – La vente
  • A) Amiable
  • B) Vente aux enchères publiques
  • §4 – Les incidents de la saisie-vente
  • Chapitre 2 – L’exécution sur les meubles incorporels
  • Section 1 – Régime commun lié à cette saisie attribution
  • §1 – Conditions de la saisie attribution
  • A) Créance du saisissant
  • B) La créance saisie
  • 1) Fondement
  • 2) Disponibilité de la créance
  • 3) La saisissabilité de la créance
  • C) Le tiers saisi
  • §2 – Procédure de saisie attribution
  • A) Etablissement de l’acte de saisie attribution
  • 1) Caractéristiques de l’acte de saisie
  • 2) Déclaration du tiers saisi
  • B) Dénonciation faite au tiers saisi
  • §3 – Dénonciation de la saisie attribution au débiteur saisi
  • A) Délai de dénonciation
  • 1) Calcul du délai
  • 2) Sanction du non respect du délai
  • B) Contenu de la dénonciation
  • §4 – Effets de la saisie attribution
  • A) Les effets immédiats
  • B) Indisponibilité de la créance saisie
  • C) Le paiement différé
  • D) Contestations sur la saisie-attribution
  • 1) La procédure de contestation
  • 2) Les effets de la contestation
  • §5 – La saisie-attribution des comptes bancaires et assimilés
  • A) Les établissements et les comptes concernés
  • B) Les sommes insaisissables
  • C) Les effets de la saisie-attribution des comptes bancaires
  • 1) L’indisponibilité des comptes saisi
  • 2) Les obligations spécifiques du banquier tiers saisi
  • D) Le paiement du créancier saisissant
  • Section 2 – La saisie des rémunérations