Voies d’exécution et rôle de l’huissier, du JEX et du ministère public

Les pouvoirs publics de l’Etat et leurs rôles dans les procédures civiles d’exécution

Les procédures civiles d’exécution ou « voies d’exécution » sont une branche du droit qui permet à un créancier, titulaire d’un titre exécutoire, de pouvoir obtenir le recouvrement de sa créance. Divers personnes, qui tirent leur légitimé des pouvoirs publics, interviennent dans les «voies d’exécution » ou » procédures civiles d’exécution », leur objectif est l’exécution du jugement.

  • – Le juge de l’exécution ou « JEX » peut forcer l’application d’une décision de justice ou seulement prendre des mesures conservatoires en contrepartie d’aménagements favorables aux personnes condamnées. Il est le seul à pouvoir autoriser un créancier à prendre des mesures conservatoires lorsqu’il estime que sa créance est menacée (par exemple : bloquer sur un compte bancaire les sommes correspondant aux loyers impayés). Il peut prononcer des astreintes (condamnation à payer une somme d’argent à raison de tant de jours de retard).
  • – l’Huissier de Justice peut être amené à prendre des mesures conservatoires ou emprunter d’autres voies d’exécution, afin d’obtenir le recouvrement des créances impayées. Les mesures conservatoires permettent de saisir les biens meubles corporels ou incorporels de votre débiteur. Il peut s’agir par exemple de la saisie conservatoire des meubles du débiteur, inscription d’une hypothèque provisoire sur un immeuble… Si le recouvrement amiable échoue, l’Huissier de Justice peut entreprendre le recouvrement judiciaire de vos créances impayées. L’Huissier de Justice pourra avoir recours à une procédure d’injonction de payer permettant d’obtenir un titre exécutoire.
  • – Le Ministère Public a une mission de défense de l’intérêt général et joue un rôle actif dans le cadre de la mise oeuvre de l’exécution des décisions de justice et des titres exécutoires. Ainsi, il poursuit d’office l’exécution des dispositions des décisions ou titres exécutoires intéressant l’ordre public. Dans le cadre de sa mission de surveillance de l’exécution des décisions de justice, il jouit d’une autorité directe sur les agents de l’exécution, notamment les huissiers de justice auxquels il peut enjoindre de prêter leur ministère.

A) Le juge de l’exécution

C’est un juge du TGI. Habituellement, il est amené à statuer comme juge unique, mais il est possible pour une des parties de demander à ce qu’il statue en la forme collégiale (rare).

Quand il n’existe pas de juge de l’exécution dans un TGI (petits ressorts territoriaux), c’est le président du TGI lui-même qui va exercer cette fonction. Ce même président a la possibilité de déléguer cette fonction à n’importe quel magistrat de son ressort.

Que se passe-t-il dans l’hypothèse où le débiteur saisit le TI et non pas le TGI ?

On ne fera pas supporter au débiteur son exception d’incompétence (normalement le tribunal doit se déclarer juridiquement incompétent), dans la mesure où l’affaire sera directement transmise au tribunal concerné.

  • 1) La compétence d’attribution

La loi de 1991 la définit, deux types de situations.

  1. a) La compétence exclusive
  • Pour toutes les difficultés relatives au titre exécutoire.
  • Tous les contentieux relatifs à la mise en œuvre de la voie d’exécution forcée.
  • Statuer en terme de responsabilité civile lorsque l’acte d’exécution a été dommageable pour le débiteur.
  • Compétence pour la phase judiciaire du surendettement et la procédure de surendettement personnel.
  • Entrée en vigueur de la réforme sur la saisie immobilière du 1.07.2007: le juge de l’exécution est seul compétent pour les mesures conservatoires qui touchent à la saisie immobilière.
    1. b) Compétence partagée avec les autres magistrats
  • Quand il s’agit d’accorder un délai de grâce au débiteur (ARTICLE 1244-1 Code Civil.) : tant que l’affaire n’est pas tranchée sur le fond, c’est cette dernière qui est compétente pour le délai de grâce. A l’inverse, une fois le jugement devenu définitif, le juge de l’exécution est seul compétent (délai de grâce dans la mise en recouvrement de la créance).
  • Hypothèse où le juge de l’exécution est saisi pour condamner sous astreinte un débiteur.

Astreinte: sanction pécuniaire qui va contraindre un débiteur à s’exécuter plus vite.

–> L’astreinte provisoire relève traditionnellement de la compétence du juge qui prononce la condamnation principale.

Quand il s’agit de prononcer une astreinte définitive, la compétence est dévolue au juge de l’exécution.

  • Cadre des mesures provisoires et des sûretés judiciaires: pour l’essentiel, la mise en œuvre de ces mesures relève du juge de l’exécution, mais si la mesure est sollicitée au moment où on veut faire reconnaître le bien-fondé de sa créance, elle sera demandée au juge qui devra statuer sur le fond du droit.

–> Pour la saisie des rémunérations, la compétence du TI a été maintenue.

  • 2) La compétence territoriale

Loi 1991 et décret 1992, ARTICLE 42 à 45 Code de Procédure Civile

Deux grands principes :

Il existe une option en faveur de celui qui va saisir le juge de l’exécution —> saisir le juge de l’exécution du lieu où réside le débiteur (ARTICLE 42 et 43 Code de Procédure Civile) ou saisir le juge de l’exécution du lieu où la mesure d’exécution forcée ou recouvrement va être mise en œuvre.

  • 3) Procédure suivie devant le juge de l’exécution

Le juge de l’exécution peut être saisi par un huissier de justice, le débiteur, le créancier ou un tiers. C’est pourquoi la loi a mis en œuvre deux types de saisine du juge de l’exécution :

  • Par assignation de justice (traditionnelle)

Concerne essentiellement l’huissier de justice.

L’assignation doit comporter les mentions requises par les ARTICLE 54 et 56 Code de Procédure Civile et doit être notifiée à la partie adverse.

Ce n’est pas la plus usitée.

  • Saisine simplifiée

Saisir le juge de l’exécution par simple LRAR. Très courant quand le débiteur fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement ou hypothèse où il pourrait être concerné par une procédure de surendettement.

  • Le débiteur peut saisir le juge de l’exécution par déclaration verbale auprès du greffe du JEX.

Dans le cadre d’une saisine par LRAR ou par déclaration verbale, c’est le greffe qui aura la charge de fixer la date de la convocation des parties devant le JEX (alors que par assignation c’est le JEX qui convoque lui-même).

Cette procédure devant le JEX est en principe contradictoire (entre les parties et vis-à-vis du juge : échange des pièces, temps de préparation de la défense…). Ce JEX peut être saisi soit dans le cadre d’un référé (procédure d’urgence mais respect du contradictoire), soit dans le cadre d’une demande d’ordonnance sur requête (pas respect du contradictoire exceptionnellement, pour éviter la disparition des preuves).

Possibilité pour le JEX d’ordonner des mesures d’instruction.

La représentation n’est pas obligatoire (pas avocat). On suit devant le JEX les règles suivies devant le tribunal d’instance (personne de son choix).

Exécution des décisions : la décision du JEX est dotée de la force exécutoire —> peut être directement mise en œuvre par un huissier de justice.

Particularité introduite à partir de 1998 : dans l’hypothèse (fréquente) où l’huissier de justice est amené à dresser un procès-verbal et qu’il se trouve exposé à la résistance du débiteur —> il appartient à l’huissier de justice dans la requête qu’il adresse au JEX pour lui demander qu’il intervienne par voie d’injonction.

  1. B) Le Ministère Public
    • Le procureur peut être saisi par l’huissier de justice en cas de démarche infructueuse pour retrouver le débiteur

Le Ministère Public doit vérifier que l’huissier de justice a tout mis en œuvre pour tenter de retrouver soit le débiteur soit les biens —> si cette preuve n’est pas rapportée, il sera opposé une fin de non recevoir (www.dictionnaire-juridique.com/definition/fin-de-non-recevoir.php) à l’huissier de justice.

Quel procureur est territorialement compétent quand il y a difficulté à localiser soit le débiteur soit les biens qu’il s’agit de saisir ?

—> Ni la loi de 1991 ni le décret de 1992 n’ont tranché. C’est pourquoi les praticiens ont mis en œuvre ces règles : s’il existe un élément suffisamment établi pour identifier la localisation du débiteur ou des biens, c’est le procureur du lieu où le débiteur est supposé se trouver qui est choisi.

–> Pas règles impératives : il reste possible pour l’huissier de justice de saisir tout procureur qui a un lien direct par sa compétence territoriale, avec la domiciliation du débiteur ou des biens.

  • Le procureur doit veiller à l’exécution des décisions de justice sur son territoire.

Quand un créancier est confronté à un différent pour obtenir l’aide d’un huissier de justice dans le recouvrement de sa créance, le procureur peut requérir (voie réquisition) n’importe quel huissier de justice de son ressort territorial.

  • Dans le cadre d’une démarche en vue d’obtenir des informations sur la situation du débiteur:

Le procureur est en mesure de demander à n’importe quelle administration ou organisme privé les renseignements demandés, sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel.

  • Le procureur prête son concours dans la mise en œuvre des voies d’exécution forcées en facilitant le recours à la force publique.
  • Pour certaines voies d’exécution, notamment le recouvrement des pensions alimentaires:

Il existe une procédure particulière de recouvrement public (1975), qui relève de la compétence du Trésor Public et fait appel dans un premier temps aux services du procureur. C) L’huissier de justice

Au regard de son statut, c’est un officier ministériel —> va s’attacher aux actes qu’il établit, une force authentique (peut authentifier un certain nombre d’opérations), probatoire.

Les tarifs qui sont pratiqués, pour la plupart, sont réglementés par le Ministère de la justice.

Il dispose d’un monopole en terme de mise en œuvre des voies d’exécutions forcées. Il n’a pas de monopole en matière de mesures conservatoires (peut être faite par un avocat).

Il participe au recouvrement amiable des créances (plan d’étalement par ex). Il procède à la signification de tous les actes de procédure.

Il est compétent pour établir n’importe quelle forme de constat (plus seulement d’adultère : malfaçon, délabrement…). La valeur du constat par huissier de justice a une force supérieure aux actes sous seing privé.

De plus, il est habilité à établir des actes juridiques : contrat concernant le bail. Il est habilité à délivrer les congés en vue de voir un immeuble restitué à son propriétaire.

—> Il a d’abord la charge de localiser le débiteur et son patrimoine (avant toute chose).