Le droit commun des contrats

LE DROIT  COMMUN DES CONTRATS APPLIQUÉ AUX CONTRATS DE L’ENTREPRISE

    D’un point de vue juridique, l’activité de l’entreprise se traduit par la conclusion de contrats. Celle-ci débute le 1er jour où les associés décident de s’associer puisque ce qu’il permet de constituer une société est un contrat. Il est important que le droit commun des contrats s’adaptent à la vie des affaires.

Pour démarrer, on a généralement besoin de locaux qui feront encore l’objet de contrat (de location ou d’achat, etc.). Pour la main-d’œuvre on va avoir des contrats de travail. il va falloir conclure des contrats de leasing etc. Il faudra faire un contrat d’ouverture de compte pour la banque.

Ensuite, tous les actes de gestion vont être des contrats (fournisseurs/clients, etc.)

C’est pour ça qu’il y a une petite adaptation du droit commun des contrats au droit commun des affaires car c’est un outil avec des besoins particuliers.

Aspects spécifiques au droit des affaires : Le droit des affaires est différent du droit commun :

 

Principe du consensualisme

(le consensualisme est accentué dans la vie des affaires) Le principe du consensualisme est le principe de droit commun des contrats en droit français : cela signifie que la conclusion d’un contrat ne nécessite pas une forme particulière. Le contrat est donc conclu dès l’échange des consentements sans par exemple qu’il y ait besoin de faire un écrit.

Il existe des exceptions pour protéger le consommateur mais en matière commerciale, le caractère consensuel va être accentué par rapport au droit commun :

Les exceptions qu’on trouve en droit commun ne vont pas être retrouvées ici.

L’idée est que le professionnel des affaires n’a pas besoin d’être protégé car il conclut des contrats tous les jours : il est censé être spécialement informé des conséquences d’un engagement contractuel.

Il est sensibilisé par son activité et la tradition du droit des affaires à l’importance de la parole donnée.

C’est surtout vrai pour des professionnels qui travaillent entre eux : Le professionnel peut être en face de consommateurs ce qui fait intervenir le droit de la consommation qui rééquilibre la balance.

 

Le principe de la libre négociation du contrat :

(par opposition aux contrats d’adhésion)

On distingue en droit commun 2 types de contrats :

  • –   les contrats négociés : ceux dont les partis négocient librement le contenu ;
  • –   les contrats d’adhésion : ceux où une partie impose à l’autre ses conditions ;

 

Dans le droit des affaires, le principe est la négociation. Il y a tout de même les grosses sociétés qui imposent aux petites des contrats d’adhésion.

Exemple : le franchiseur impose à ses franchisés des conditions.

Les contrats d’adhésion sont présents mais beaucoup plus rare en droit des affaires.

 

La qualité du cocontractant a une importance :

elle va avoir une incidence sur les obligations du commerçant.

Quand le commerçant contracte avec un autre commerçant de la même spécialité dans le cadre de leur activité, le contrat est un acte de commerce. Tout le régime de l’acte de commerce en découle (souplesse dans les règles de preuves, de compétences, etc.). Chacun a un devoir d’information du côté de l’autre très limité. On part du fait qu’ils savent de quoi ils parlent.

 Si on contracte avec un autre commerçant mais dans une autre spécialité, le devoir d’information augmente un peu. On ne le considère pas comme un profane mais pas comme un pro non plus.

 Si on contracte avec un consommateur, le droit de la consommation s’applique. Le devoir d’information est renforcé (= devoir plus fort que celui qui existe entre 2 consommateurs).

 

Les conditions de validité du contrat :

Conforment au droit commun = consentement non vicié (ni par l’erreur, le dol ou la violence).

  • L’objet du contrat :

C’est ce sur quoi le contrat porte, il doit être déterminé ou déterminable aussi bien en terme de prix que de quantité. L’objet doit être dans le commerce = qui peut être vendu, qui n’est pas inaliénable comme le corps humain.

  •  La cause du contrat :

C’est la contrepartie de mon obligation. Par exemple, en vendant un produit, la cause du contrat pour le vendeur est le prix. Cette cause doit être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

 

Une autre spécificité : Question des groupes de contrats

Un constat est fait comme quoi en droit des affaires, plusieurs contrats sont conclus pour la même opération.

Exemple : il va y avoir un contrat entre un propriétaire et un architecte et un contrat entre le propriétaire et 2 entreprises de bâtiments. => 3 contrats.

Dans ces contrats, ce n’est pas les mêmes parties mais ils sont liés quand même.

D’un point de vue juridique, cela pose la question de la nature des relations entre les différents intervenants des différentes parties au contrat.

 

Il peut y avoir 2 sortes de montage :

  • –          les groupes de contrat = quand il y a plusieurs contrats agglomérés pour une opération unique.
  • –          Les chaînes de contrat = quand ce sont des contrats qui sont conclus en se suivant. Exemple : le producteur vend à un grossiste (1er contrat) qui vend à un détaillant (2ème contrat) qui vend au consommateur (3ème contrat). Les 3 contrats découlent les uns des autres.

 

La question du juriste :

Est-ce que les relations entre les différentes parties, par exemple des 2 bouts de la chaine, sont des relations contractuelles ?

 

La réponse a des répercussions importantes en matière de responsabilité : une action en responsabilité peut être intentée sur 2 fondements :

  • –          celui du contrat = action contractuelle
  • –          fondement délictuel = quand il n’y a pas de contrat.

 Suivant les fondements, les modalités d’action sont différentes.

Exemple : la prescription = l’action contractuelle peut s’exercer pendant 30 ans alors que l’action délictuelle peut s’exercer pendant 10 ans.

 La réponse donnée par la jurisprudence est que : En principe je ne peux pas agir sur le fondement contractuel, je ne pourrais le faire que si les contrats ont eu pour objet le transfert d’un bien.

 

Exemple :

. si je suis l’entrepreneur qui veut agir contre l’architecte qui a fait une erreur dans son plan, je ne peux pas faire d’action contractuelle.

. Dans le cas où il y a eu 2 contrats de ventes successifs, je pourrais agir sur le fondement contractuel.

 Dans les contrats, les parties inscrivent des clauses limitatives de responsabilité. Si j’agis sur le fondement contractuel, il pourra m’imposer cette clause, ce qu’il ne pourra pas faire sur le fondement délictuel.