1) constitution de la société
- Les conditions de validité des sociétés
La société est un contrat : condition de formation des contrats.
Les statuts déterminent l’objet social qui doit être licite et déterminé
Les impératifs quant au nombre d’associés, quant au capital social minimum.
Les formalités obligatoires
- Cours de droit des affaires
- Fusion d’entreprise : définition, procédure, conséquences
- Les prises de participation (agressives ou concertées)
- Résumé : prévention, liquidation et redressement judiciaire
- Les contrats de financement (transfert de créance, crédit de trésorerie…)
- Les contrats de prestation de service
- Les contrats de vente et de location de biens
Quel est le nombre d’associés requis ? |
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Entreprise individuelle |
Elle se compose uniquement de l’entrepreneur individuel |
EURL |
1 seul associé (personne physique ou morale) |
SARL |
2 associés minimum – 100 maximum |
SA (forme classique) |
2 associés minimum dans les sociétés non cotés |
SAS / SASU |
1 associé minimum – pas de maximum |
SNC |
2 associés minimum – pas de maximum |
Association |
2 membres minimum – pas de maximum |
Quel est le montant minimal du capital social ? |
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Entreprise individuelle |
Il n’y a pas de notion de capital social, l’entreprise et l’entrepreneur ne formant juridiquement qu’une seule et même personne. |
EURL |
Le montant du capital social est librement fixé par l’associé, en fonction de la taille, de l’activité, et des besoins en capitaux de la société. |
SARL |
Le montant du capital social est librement fixé par les associés, en fonction de la taille, de l’activité, et des besoins en capitaux de la société. |
SA (forme classique) |
37 000 euros minimum. |
SAS / SASU |
Le capital est librement fixé par les |
SNC |
Le montant du capital social est librement fixé par les associés, en fonction de la taille, de l’activité, et des besoins en capitaux de la société. |
Association |
Il n’y a pas de capital social. L’association perçoit des cotisations de ses membres si la facturation de ses services et les réserves qu’elle a pu constituer s’avèrent insuffisantes. |
Source : https://www.apce.com/pid1627/comparaison-rapide.html?espace=1#quel-est-le-nombre-d-associes-requis-
- Les sanctions des irrégularités de formation
Les irrégularités de constitution peuvent entraîner la nullité de la société :
– la nullité n’est pas rétroactive
– possibilité de régularisation pour éviter la nullité
– la nullité peut s’accompagner de sanctions civiles et pénales pour les fondateurs et les dirigeants.
Plan civil : les fondateurs sont responsables au fait du tiers.
Plan pénal : en cas de fausse déclaration de la répartition des bénéfices d’une SARL, il y a des sanctions pénales
2) La vie sociale de la société
- Les mandataires sociaux : les dirigeants
La désignation des dirigeants
La société, personne morale doit avoir un représentant. Pour certaines sociétés, le dirigeant doit être une personne physique. Son nom figure dans le K bis, les tiers en sont donc informés. Tout changement de dirigeant fait l’objet d’une information auprès des tiers. Dirigeant de droit, est celui qui est désigné dans les statuts et dot le nom figure dans le K bis mais il arrive que le vrai dirigeant soit un dirigeant de fait. Le dirigeant peut être rémunéré ou non et sa rémunération n’est pas forcément un salaire. En cas de faute, le dirigeant de droit et le dirigeant de fait peuvent être considérés comme responsables.
Les pouvoirs des dirigeants
Sa mission : diriger la société au mieux de ses intérêt, dans le respect de l’objet social défini dans les statuts.
Le dirigeant doit respecter les décisions mises par les associés. On interdit le dirigeant de conclure certains contrats avec la société qu’il dirige (exemple de souscrire un emprunt avec la société). Le dirigeant doit engager sa responsabilité du point de vue civil, pénal et fiscal. En cas de redressement judiciaire, le dirigeant a des sanctions spécifiques (ex : interdiction de gérer).
La société peut commettre une infraction pénale, dans ce cas, le dirigeant est complice. Parfois, le dirigeant est tenu responsable personnellement s’il dissimule une partie des bénéfices, il doit payer l’impôt.
Les infractions spécifiques au droit des sociétés
– émission d’actions avant immatriculation
– prise de direction d’une société par un dirigeant frappé d’une interdiction de gérer.
– ne pas réunir l’AG des associés dans les 6 mois de la clôture de l’exercice.
– présentation de comptes sociaux inexacts.
La révocation des dirigeants
Certains dirigeants sont révocables ad nutum (sans motif)
Révocation sur de justes motifs -> avoir perdu confiance dans le dirigeant
S’il est révoqué sans motif -> indemnités sauf pour les SA.
- Les associés
Le terme associé désigne à la fois celui qui détient les parts et celui qui détient les actions. Dans les sociétés de capital, les associés sont détenteur d’actions tandis que dans les sociétés de personnes ils sont détenteurs de parts. Ce sont ceux qui ont participé au capital social. Ils ont des droits politiques pour participer à la gestion d’entreprise à ses réorientations. Les assemblées décident :
– approbation des comptes : décident aussi d’affectation du résultat
– voter les différentes directions que doit prendre la société : révoquer ou invoquer un dirigeant.
Ces assemblées sont obligatoires dans les SA mais pas pour toutes les sociétés.
Il y a un délai minimum de 15 jours entre la date de l’assemblée et la date à laquelle on est mi au courant. Il faut aussi déterminer l’ordre du jour à l’avance. Il y a aussi deux membres du CE, commissaire au compte, représentant des salariés actionnaires participant à l’assemblée.
Les associés ont un pouvoir important. Il peut y avoir des abus.
Abus de majorité : les associés majoritaires agissent contrairement à l’intérêt général de la société dans le but unique de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres.
Abus de minorité : les associés minoritaires bloquent volontairement les décisions sociales pour lesquelles une majorités qualifiée est requise.
Abus d’égalité : un des associés qui détient 50% du capital dans une SARL bloque le vote contre l’intérêt général.
- Les commissaires au compte
Dans les SA, sociétés en commandites par actions, SAS, la nomination d’CAC est obligatoire. Dans les SARL, SNC et sociétés en commandites simplifiées, leur présence n’est obligatoire qu’à partir d’un certain seuil. Ils sont désignés par l’AG ordinaire pour 6 ans. Leur mission : contrôler les comptes de la société puis certifier les comptes. Ils ont l’obligation d’engager la procédure d’alerte en cas de cessation des paiements de la société. Ils engagent leur responsabilité civile et pénale.
- Les salariés
Les sociétés de plus de 50 salariés doivent avoir un CE. Les prérogatives du CE :
– droit d’information sur les questions relatives à l’organisation et à la gestion d’entreprise
– déclenchement de la procédure d’alerte.
A défaut, les attributions du CE sont exercées par les délégués du personnel. 2 membres du CE peuvent siéger aux assemblées d’associés. Intéressement des salariés obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés.
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SA |
SARL |
Société coopérative |
Constitution |
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Nombres d’associés |
Min = 1 Max |
Min = 1 Max = 40 – Sanction si dépassement, risque 203 |
Min = 7 (coopsa 5) Max |
Mode de constitution |
Souscription ou constitution par offre publique aux tiers |
Constitution directe |
Constitution directe |
Acte constitutif |
Notarié (avec contenu minimal) |
Notarié |
Choix entre sous seing privé ou authentique |
Publicité |
Complète – Opposabilité – Recevabilité d’une action en justice |
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Fondateurs |
Possibilité de limiter la notion à certains souscripteurs |
Notion n’apparait pas |
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Responsabilité associés |
Limitée |
Régime supplétif = illimité mais limitée possible |
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Capital minimal |
30.986,69 € |
12.394,68 € |
Statuts doivent l’indiquer |
Souscription du capital |
Intégrale |
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Libération du capital |
Au-moins 25% pour les numéraires et pour les autres entièrement dans un délai de 5 ans |
Entièrement libéré |
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Consistance apport en nature |
Éléments d’actifs susceptibles d’évaluation économique |
Pas de disposition |
Pas de disposition |
Contrôle apports autres que numéraire |
Rapport d’un réviseur |
Non |
Pas de r èglementation |
Quasi-apports |
Éléments dans les deux ans après constitution et pour actif de plus de 1/10 du capital souscrit – Rapport du réviseur |
Pas de règlementation |
Sepcav= dans les deux ans |
Responsabilité fondateurs |
Partie qui ne serait pas valablement souscrite Libération effective |
Parte pas valablement souscrite Libération effective |
Pas de règlementation |
Nature et forme des actions |
Nominatives, au porteur ou dématérialisée Possible actions sans droit de vote mais pas possible vote plural |
Parts égales indivisibles et non négociables, nominatives
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Parts incessibles à des tiers, uniquement nominatives Parts à vote plural possible |
Cession d’actions ou parts futures |
Non autorisée |
Pas de règlementation donc application de 1130 CC qi permet cession d’une chose future ?? |
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Tenue d’un registre |
Oui pour les actions nominatives |
Oui |
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Autres titres non représentatifs de capital |
Parts bénéficiaires |
Pas d’interdiction mais ne vaut mieux pas |
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Permissibilité d’émission d’emprunts obligataires |
Oui |
Interdiction d’offre publique mais pas privée Fréquente avec forme convertibles en parts sociales |
Pas de règlementation |
Forme des obligations |
Nominatives ou au porteur |
Pas de règlementation |
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Obligations convertibles |
Oui |
Pas de règlementation |
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Permissibilité d’acquisition d’actions propres |
3 conditions extrêmement strictes |
Pas de règlementation |
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Capital en cours d’existence de la société |
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Conservation des actions rachetées |
Pas de délai général mais cas spéciaux |
Pas de règlementation |
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Régime applicable à ce type d’actions |
Suspension droit de vote et inscription au passif d’une réserve indisponible du même montant |
Pas de règlementation |
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Sanctions si non-respect de ces conditions |
Si cession pas dans délai : annulation Si acquise en violation, cession 1 an sinon annulation Administrateurs : sanctions pénales |
Pas de règlementation |
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Augmentation capital |
Par AG ou par CA si capital autorisé |
Pas de règlementation |
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Droit de préférence |
Oui dans un délai de minimum 30 jours. Droit négociable mais les statuts ne peuvent pas le limiter |
Pas de règlementation |
Liberté statutaire mais attention car parts cessibles qu’entre associés |
Capital autorisé |
Montant déterminé et pour 5 ans, renouvelable |
Pas de règlementation |
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Prime d’émission |
Montant intégralement versé |
Pas de règlementation |
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Réduction capital |
Voir modification des statuts Subordonnée à décision AG et publicité |
Modification statuts
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Réduction non motivée par des pertes |
Conditions = modification statuts avec but et manière dans la convocation |
Pas de règlementation
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Réduction formelle |
Plus les mêmes conditions Coup d’accordéon |
Pas de règlementation |
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Amortissement du capital |
Doit être prévu ou décidé Pris dans les sommes distribuables Traitement égal des actionnaires pour ceux ayant la même catégorie d’actions |
Pas de règlementation |
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Assemblée générale |
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Assemblée générale |
Annuelle obligatoire |
Annuelle obligatoire si plus de 25 associés |
Non mais certaines décisions nécessitent un rassemblement |
Pouvoirs |
Les plus étendus |
Ceux que la loi réserve aux associés dont modification statuts |
Référence à la SA à titre supplétif sinon juste pour dissolution ou ceux que la loi confère |
Associé unique |
Exerce les pouvoirs dévolus à l’AG avec décisions inscrites dans un PV |
Pouvoirs dévolus aux associés avec inscription dans PV |
Pas de règlementation |
Contrat conclu entre associé unique et société |
Pas de règlementation |
Inscrit dans PV |
Pas de règlementation |
AG Ordinaire |
Convocation comme prévu par les statuts ou la loi Voir condition pour dépôts des actions ou non |
Idem |
Par lettre recommandée (supplétif) |
Majorité ordinairement requise |
Majorité simple sans exigence de quorum |
Majorité simple et quorum de 50% |
Comme Sa mais à titre supplétif |
Modalités du scrutin |
Main-levé / appel nominal / bulletins secrets / électronique |
Pas de règlementation |
Liberté statutaire |
Modification des statuts |
Pour nationalité = unanimité Sinon 2/3 avec quorum de 50% Si modification objet ou forme société, alors accord de l’assemblée des obligataires |
Pour nationalité = unanimité Sinon ¾ capital social |
Comme dans SA |
Modification des droits attribués aux diverses catégories de titres |
Dans chaque catégorie, conditions de majorité |
Pas de règlementation |
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Nullité décision de l’AG |
Pas de règlementation Doctrine : nullité de forme que si elle a pu avoir une influence sur la décision prise / nullité de fond si entachée de fraude ou exercée dans un intérêt autre que celui de la société => sanction pour forme art12quater sinon droit commun |
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Droits des associés |
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Modalités de cession des titres |
Déclaration de transfert inscrite dans un registre ou par autres documents établissant les accords |
Dans un registre et faite par acte notarié ou sous seing privé Opposables après notifications et acceptation de la société |
Ag prononce exclusions et admissions |
Limitations générales de cessibilité |
Clauses restrictives de négociabilité permises si ne rendent pas l’actionnaire prisonnier Clauses d’inaliénabilité limitées dans le temps et justifiées par un intérêt légitime Clauses d’agrément et de préemption valables |
Restrictions impératives dans l’article 189 |
Parts incessibles à des tiers sauf accord de l’AG |
Exclusion |
Ni cession forcée ni rachat forcé |
Pas de règlementation |
Exclusion expressément admise |
Retrait |
Pas de règlementation |
Acte indique les conditions de démission |
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Convention de vote |
Pacte d’actionnaire valables si 1. Absence de fraude 2. Non-suppression du droit de l’actionnaire de participer aux décisions sociales 3. Conformité de l’intérêt social |
Pas de réglementation |
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Limitation de la puissance votale |
Plus de règlementation mais peut être possible avec les mêmes conditions que les actions sans droit de vote |
Pas de règlementation |
Droit de la SA de manière supplétive |
Administration ou gérance |
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Structure de différents organes de gestion |
Conseil d’Administration ou directoire et conseil de surveillance Avec 3 membres minimum Peut être personne morale mais alors élection d’un représentant permanent |
Gérance par un ou plusieurs mandataires Possible d’être personne morale |
Administration par un ou plusieurs mandataires |
Démission ou révocation |
Démission possible Toujours révocable par l’AG |
Révocables pour causes légitimes Démission possible |
Démission avec application de l’article 2007 CC |
Nomination |
Période déterminée par AG, max 6 ans mais rééligibles |
Nommé par les associés |
Idem SA |
Pouvoirs |
Tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’AG Les limitations statutaires sont inopposables aux tiers même si elles ont été publiées |
Tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi réserve à la décision des associés |
Liberté statutaire |
Délégations de pouvoirs pour la gestion journalière |
Possible à toute sorte de personnes par une décision des organes compétents |
Pas de règlementation |
Liberté statutaire |
Délégations spéciales |
Possible avec le droit commun du mandat |
Pas de règlementation |
Liberté statutaire |
Actes dépassant l’objet social |
Société liée sauf si tiers avait connaissance de ce dépassement La publicité n’est pas suffisante pour prouver cette connaissance |
Pas de réglementation |
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Modalités de prise de décision |
Organe collégial donc délibération exigée |
Pas de collège donc délibération non exigée |
Idem que dans SA |
Conflit d’intérêt |
Prévenir le conseil, mentionner cette déclaration dans le PV et le mentionner à la première Ag qui suit |
Pas de règlementation spécifique sauf pour les SARL unipersonnelle |
Pas de règlementation |
Responsabilité pour faute de gestion |
Administrateurs responsables envers la société de l’exécution de leur mandat et de leur faute de gestion |
Responsables comme dans la SA |
Responsables du mandat qu’ils ont reçu |
Responsabilité pour violation de la loi ou des statuts |
Solidairement responsables envers la société et envers les tiers Déchargés s’ils n’ont pas pris part à ces infractions et qu’ils les ont dénoncées à la première AG suivante |
Comme dans l’article 59 |
Pas de règlementation générale |
Responsabilité en cas d’augmentation du capital (prolongement resp des fondateurs) |
Tenus solidairement des obligations prévues par l’article 31 à charge des fondateurs |
Art 184 |
Pas de règlementation |
Responsabilité pour faute grave ayant contribuée à la faillite |
Dettes doivent être supportées en tout ou en partie, avec o sans solidarité par les dirigeants sociaux, de droit ou de fait |
Comme dans la SA |
Comme dans la SA |
Responsabilité délictuelle de droit commun |
Art 59 al2 aggrave la responsabilité des des administrateurs Elle dérive de la responsabilité civile aquilienne |
Comme dans la SA |
Droit commun donc 1382 CC |
Décharge des administrateurs |
Possible par un vote spécial après adoption du bilan |
Pas de règlementation |
3) La dissolution
La dissolution marque la fin de la société
Les causes communes à toutes les sociétés
- La dissolution volontaire : la dissolution anticipée par décision des associés
La dissolution anticipée par décision des associés est une rupture du contrat de société. Dans la plupart des types de sociétés, la décision est prise à la majorité et non à l’unanimité. Concrètement, c’est lorsque les affaires vont mal et que les pertes ne cessent de s’accumuler que les associés par calcul, décident à mettre fin à l’instrument de leur ruine : mieux vaut en général une liquidation à l’amiable décidée à temps qu‘une liquidation judiciaire imposée après coup.
- La dissolution judiciaire pour juste motif.
- L’inexécution de ses obligations par un associé : la malice et l’esprit têtu d’un associé refusant de remplir ses devoirs, preuve d’une absence d’affectio societatis.
- La mésentente entre associés : la dissolution est prononcée par le tribunal en cas de mésentente entre associés paralysant le dysfonctionnement de la société. Cependant des solutions intermédiaires peuvent être trouvées comme la désignation d’un administrateur provisoire, condamnation à des dommages et intérêt…
- – arrivée à terme
- – disparition de l’objet social ou impossibilité de réalisation
- – liquidation judiciaire entraîne la liquidation des actifs de la société. Elle peut être prononcée dès l’ouverture de la procédure. Il en va de même lorsque le tribunal autorise la cession totale des actifs. Les associés doivent alors désigner un liquidateur.
- – décision judiciaire à la demande d’un associé pour juste motif
Les causes spécifiques de dissolution
Exemple : pour les SA, la diminution du nombre de salariés < à 7 entraîne la dissolution.
Les effets de la dissolution
La dissolution entraîne la liquidation de la société. Les associés reprennent leur apport et le bon de liquidation éventuel est partagé entre eux. Les tiers sont informés de la dissolution (RCS). Une liquidation amiable (ou judiciaire) est désignée. La personnalité morale de la société subsiste pendant la liquidation.