définition du contrat
Article 101 du Code civil : « Le contrat est une convention qui crée des obligations, ce qui suppose un accord de volonté entre au moins deux personnes ». Dans cette mesure il faut souligner que le contrat se différencie d’une figure voisine qualifiée d’engagement unilatéral de volonté.
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- 1 : Une convention créatrice d’obligation.
Il résulte donc de cet article que le contrat est une convention par laquelle de parties crée des obligations. Dans cette mesure on peut en déduire que le contrat est une sorte de convention. La notion de convention est plus large que celle du contrat. Il y a des conventions qui ont des effets autres quel a création d’obligation, ainsi la convention peut avoir pour effet d’éteindre un droit (remise de dette, lorsqu’il y a remis de dette le créancier et le débiteur conviennent d’éteindre la dette du débiteur même si la dette n’a pas été payé).
Une convention entre des parties peut avoir pour effet de transmettre un droit : c’est le cas pour la notion de créance, la cession de créance qui est une Convention par laquelle le cédant transmet au cessionnaire une créance détenu sur le débiteur, au terme de cette opération le débiteur aura changé de créancier. Cette distinction entre la convention et le contrat n’est pas essentielle. En effet en pratique on parle indifféremment de contrat ou de convention.
- 2 : un accord de volonté.
Le contrat repose fondamentalement sur un accord de volonté. Cela suppose au moins 2 parties (ex : vendeur et acheteur).
La donation est un contrat dans la mesure ou une elle suppose le consentement du donataire. Si le contrat doit comporter au moins deux parties il peut en contenir plus. Puisque le contrat implique un accord de volonté entre les deux personnes, c’est un accord acte juridique bilatéral. L’acte juridique bilatéral se distingue de l’acte juridique unilatéral.
- 3 : Contrat et engagement
Le contrat est donc un acte juridique créateur d’obligation, mais est il le seul? Une personne par sa seule volonté peut-elle se rendre débitrice d’une autre ?
Si la réponse est oui alors il existe 2 sortes d’actes juridiques créateurs d’obligations : le contrat et d’autre part l’acte juridique unilatéral alors qualifié d’engagement unilatéral de volonté.
– L’engagement unilatéral de volonté : c’est un acte juridique unilatéral qui fait naître immédiatement une obligation à la charge du souscripteur. Il y a un grand principe: on ne peut pas être créancier contre son grés. Pour cette raison l’engagement bilatéral ne pourra être exécuté que si le créancier accepte.
– Si on admet l’efficacité, la validité de l’engagement unilatéral de volonté l’acceptation du définitive n’est pas nécessaire à la création d’obligation; Celle ci existe et est irrévocable à partir du moment ou le souscripteur a manifesté sa volonté de souscrire une obligation.
Le code civil est muet sur la question. Il ne prévoit nulle part l’existence de l’engagement unilatéral de volonté. Mais le silence du Code Civil ne prouve rien.
La doctrine quant à elle souligne en règle générale que l’engagement unilatéral de volonté est une institution utile dans la mesure où il peut expliquer certain mécanisme du droit positif. Souvent on souligne que la constitution d’une société unipersonnelle peut s’expliquer par l’existence d’un engagement unilatéral de la volonté du souscripteur. La jurisprudence reconnaît la notion d’engagement unilatéral de volonté et fait appel à cette technique juridique. C’est ainsi que la Cour de Cassation a jugé que la promesse d’exécuter une obligation naturelle s’analysait en un engagement unilatéral de volonté. De là, par la biais de cet engagement, la transformation de l’obligation naturelle en une obligation civile.
La cour de cassation, utilise souvent cette notion d’engagement unilatéral pour mettre des obligations à la charge de l’employeur vis à vis de ses salariés. Il faut signaler une jurisprudence qui s’est développé à propos du comportement d’entreprise de vente par correspondance. Celles ci avaient pris pour habitude d’employer des courriers qui laissaient croire à leurs destinataires qu’ils avaient gagné un prix alors que c’était faux. La cour de cassation a prononcé la condamnation de la société à verser le prix au destinataire en relevant l’existence d’un engagement unilatéral de volonté, toutefois cet arrêt est resté isolé. Dans d’autre décision concernant le même comportement la cours de cassation, pour parvenir à la même solution s’est appuyé sur d’autres sources d’obligations : la responsabilité civile délictuelle ou encore sur le fondement du contrat : société de correspondance s’est engager à verser un prix, le destinataire a accepté à un contrat est donc conclu, la société doit payer.
Une chambre mixte a été réuni : pour résoudre ce problème. Celle-ci à affirmé que la société de correspondance s’oblige à verser le prix sur le fondement d’un quasi-contrat au sens de l’Article 1371 du code civil. La jurisprudence montre que l’engagement unilatéral de volonté est une source possible d’obligation. En fait l’engagement unilatéral ne peut constituer qu’une source résiduelle. Il y a deux raisons :
- l’engagement unilatéral ne peut exister et ne peut être retenu à la charge d’une personne que si la volonté de cette personne est absolument certaine.
- L’existence d’un tel engagement ne peut être admit que si il n’est pas possible de fondre l’obligation sur une autre source.
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