Les frais de justice.
Ces frais de justice peuvent être très importants. La justice gratuite ne signifie pas qu’elle n’ait aucun coût pour le plaideur.
La justice est gratuite en ce sens que les plaideurs n’ont pas à payer leurs juges. C’est la différence entre justice arbitrale et étatique, la différence entre la justice résultant de la loi du 24 août 1790 et celle de l’ancien droit avec la charge judiciaire. Les juges d’Ancien-Droit étaient rétribués par les parties. Il n’y a plus de vénalité des charges. L’Etat paye désormais les juges, ce n’est plus aujourd’hui aux parties de le faire.
La gratuité signifie aussi que les actes de la procédure judiciaire ne sont plus soumis aujourd’hui aux droits de timbre et d’enregistrement. C’est tout ce que signifie la gratuité de la justice. Si les plaideurs se font représenter par avocat, ils devront le rémunérer, lui payer des honoraires. Les différents auxiliaires de justice intervenant dans le procès tels que les huissiers, les experts, auront droit à une rémunération, à la charge des plaideurs. La justice a bien un coût pour les plaideurs. Ce n’et pas un hasard si l’assurance judiciaire se développe.
Dans ces frais, il faut distinguer deux catégories : les dépens et les frais irrépétibles.
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- Les frais de justice : dépens et frais irrépétibles
- &1 Les dépens.
Les frais qui entrent dans les dépens sont bien connus. Les frais constitutifs de dépens sont envisagés par l’article 695 du Code de Procédure Civile. L’énumération de ce texte est longue. On peut l’envisager autour de deux critères communs.
Les dépens sont des frais rendus nécessaires par le déroulement du procès. Le procès les rend indispensables.
Ce sont aussi des frais dont le montant fait l’objet d’une tarification judiciaire ou réglementaire. Leur montant est fixé à l’avance de manière invariable et impérative.
On range dans les dépens les droits, les taxes, les redevances et les émoluments qui sont perçus par les secrétariats des juridictions. Également, les indemnités des témoins, la rémunération des techniciens telle que des demandes d’expertise par exemple. L’expert enverra la facture. Les émoluments dus par les officiers publics tels que les huissiers de justice en particulier. Leur rémunération fait partie des dépens. Une partie de la rémunération des avocats fait partie des dépens, par exemple, les droits de plaidoirie. Pour plaider, l’avocat va payer une certaine somme et répercutera cette somme sur son client.
A) Régime de la notion.
Ces frais sont tarifés, vont être quantifiés. Leur montant va être fixé forfaitairement. Ces dépens sont rendus nécessaires par le procès. Dès lors, il a paru juste de mettre ces dépens à la charge en principe de la partie perdante. C’est le perdant qui les paiera. On peut considérer que c’est par erreur que le perdant a résisté à ses prétentions juridiques, par conséquent, le principe c’est que la partie perdante doit les supporter. L’avocat qui a dû les avancer, l’avocat de la partie gagnante, va pouvoir demander la distraction des dépens de la condamnation due à son client. Quand le plaideur va obtenir gain de cause, si l’avocat a déjà payer les dépens, il pourra distraire des sommes devant revenir à son client de ce qu’il aura avancé, l’article 699 du Code de Procédure Civile le prévoit. La réalité pratique est plus complexe. Ce principe souffre des exceptions.
B)Tempéraments.
Premier tempérament : l’article 696 du Code de Procédure Civile envisage la chose. Par décision motivée, le juge peut mettre tout ou partie de ses dépens à la charge d’une autre partie par décision motivée que le perdant. Le gagnant peut voir laisser à sa charge une partie ou la totalité des dépens qu’il aura engagé.
Deuxième tempérament : les auxiliaires de justice, avocats, huissiers de justice, peuvent être personnellement condamnés au paiement des dépens correspondant à des actes accomplis abusivement ou en dépassement de pouvoir d’après les articles 697 et 698 du Code de Procédure Civile. En effet, si l’acte a été commis abusivement c’est qu’il n’était pas nécessaire, donc pas compris dans les dépens. Les auxiliaires de justice ne peuvent multiplier à leur seul profit les actes de la procédure civile.
- &2 Les frais irrépétibles.
Il s’agit ici des frais dont on ne peut se faire indemniser, que l’on ne peut répéter.
Les dépens sont une catégorie limitativement énumérée par le Code de Procédure Civile.
A contrario, la catégorie des frais irrépétibles est une catégorie ouverte. Les frais qui ne sont pas des dépens entrent dans la catégorie des frais irrépétibles. Ce sont les honoraires par exemple, librement fixés par l’avocat, les frais d’une consultation juridique, demandée à un universitaire, des frais de déplacement. Ces frais ne sont pas absolument nécessaires à la différence des dépens. Cela explique le régime qui leur est prévu.
Ces frais ne peuvent être recouvrés sur la partie perdante à qui l’on ne peut pas demander le remboursement. C’est pourquoi l’on dit qu’ils sont irrépétibles. En principe, chaque plaideur supporte la charge des frais irrépétibles qu’il a engagé.
À nouveau, la loi ménage des exceptions, tempère cette solution de principe. Ils sont importants en pratique. En vérité, la distinction du nécessaire et du non nécessaire est fluctuante. Le législateur a prévu un tempérament d’équité à cette solution.
Le célèbre article 700 du Code de Procédure Civile pose qu’en tenant compte de l’équité, ou de la situation économique de la partie perdante ou condamnée aux dépens, le juge peut la condamner à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En d’autres termes, le juge prend en considération de ce que la partie perdante est de mauvaise foi, a voulu s’engager dans un procès désespéré, il ne serait pas équitable de laisser tout ou partie des frais à la partie gagnante. Ou si la partie perdante est très fortunée, contrairement à la partie gagnante, il peut être condamné à ces frais. Le juge appréciera de façon discrétionnaire la pertinence de ces tempéraments. Ces frais irrépétibles seront alors traités comme les dépens au bénéfice du gagnant. Ceci est en principe exceptionnel bien qu’il soit fait un usage quotidien de cet article, contre la manie processive de certains plaideurs. Les avocats le mettent systématique dans leurs écritures. S’il n’y a pas de demande en ce sens, il n’y a pas de remboursement.