La médiation.
Elle est introduite par la loi du 8 février 1995 dans un chapitre comportant les articles 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile. Cette loi a voulu entériner, consacrer une pratique judiciaire, une invention de certains tribunaux. Elle a voulu dans une certaine mesure, la canaliser. Certains juges parisiens avaient tendance à parfois vouloir imposer la médiation aux parties.
Au contraire, dans l’esprit du Code de Procédure Civile, la médiation doit être voulue et choisie par les parties. Elle ne peut leur être imposée. Cette juxtaposition dans le Code de Procédure Civile montre à coup sûr que pour le Nouveau Code civil, conciliation et médiation sont deux choses différentes.
Définition de la médiation.
La médiation est un processus amiable destiné à clarifier les difficultés dans le cadre d’un conflit. Proposée par le juge, elle peut porter sur tout ou partie du litige, et repose sur le compromis. Elle peut être confiée à une personne physique (ayant suivi une formation spécifique) ou à une association
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Il est difficile de distinguer conciliation et médiation. Il n’y a aucune différence entre les deux institutions, si l’on s’en tient au résultat.
En effet, quand la médiation aboutit, elle va conduire à un règlement volontaire du litige. C’est la volonté des parties qui met fin à leur différend. C’est aussi le cas dans la conciliation.
En tous les cas, cela oppose d’un côté la conciliation et la médiation et de l’autre coté le jugement et la sentence arbitrale. Mode arbitral contre juridictionnel de règlement des litiges.
Une décision de la Cour de Cassation intervenue avant la loi de février 1995 introduisant la médiation dans le nouveau code, Deuxième Chambre civile du 16 juin 1993 dispose que l’objet de la médiation est de procéder à la confrontation respective des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur. La médiation est donc une modalité d’application de l’article 21 du Code de Procédure Civile tendant au règlement amiable des litiges et par voie de conséquence, exclusive de tout pouvoir juridictionnel.
Cet arrêt fait le lien entre la conciliation et la médiation. L’arrêt dit que la médiation est une application de l’article 21 du Code de Procédure Civile, que c’est une espèce du conciliation. Au résultat, il n’y a pas de différence entre les deux.
Puisqu’il en est ainsi, on comprend que le régime de la conciliation soit très voisin du régime de la médiation. C’est pourquoi, pour lui conférer force exécution, on le soumettra à l’homologation du juge. Si le médiateur parvient à un accord, cet accord sera soumis à homologation du juge.
Du point de vue de la procédure, il existe une différence essentielle que révèle l’expression-même de la « médiation ».
Par définition, la médiation suppose l’intervention active d’un tiers dans la recherche de l’accord. Pour qu’il y ait médiation, il faut l’intervention d’un tiers alors que la conciliation peut se faire avec ou sans l’intervention d’un tiers.
Puisque la conciliation peut elle-même faire intervenir un tiers, comment différencier les deux ?
Les auteurs ont une réponse.
Le médiateur aurait un rôle plus actif dans la recherche de l’accord.
Le rôle du conciliateur serait de rapprocher les parties. Dans la conciliation, l’essentiel viendrait donc des parties.
Dans la médiation, le rôle le plus actif appartiendrait au médiateur qui proposerait l’accord et celles-ci n’auront plus qu’à l’accepter ou le rejeter. L’arrêt du 16 juin 1993 va en ce sens. La Cour de Cassation parle d’accord proposé par le médiateur.
En vérité, même si cette conception est exacte en théorie, elle est discutable dans la réalité judiciaire. Les choses vont différemment. D’après les textes du Code de Procédure Civile, l’on s’aperçoit que le Code a parfois tendance à considérer que dans la médiation, le rôle actif vient des parties et non du médiateur. Par exemple, l’article 131-1 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. »
Cet article 131-1 est consacré à la médiation et laisse entendre que l’accord vient des parties.
Dans la réalité, ce découpage intellectuel ne peut être si net quant au rôle du médiateur et des parties.
Si le médiateur et le conciliateur sont complètement passifs, ou trop actif, cela ne va pas. C’est un rôle plus suggestif qui appartient au médiateur. Dans les faits, il n’y a pas de grande différence entre la conciliation et la médiation. Ce qui fait la différence, ce n’est pas une notion théorique mais le régime juridique. La différence n’est pas notionnelle mais fonctionnelle.
Quelles sont les différences de régime entre la conciliation et la médiation ?
Les différences tiennent au rapport à l’instance.
– Première différence. La conciliation est parfois un préalable obligatoire au procès. Au contraire, la médiation ne peut jamais être imposée aux parties. Quand un juge est saisi d’un litige, il ne peut recourir à la médiation qu’en obtenant l’accord des parties ou en étant saisi d’une demande des parties d’après les articles 131-1 et 131-6 du Code de Procédure Civile.
– Deuxième différence. Toujours au niveau de l’instance, le conciliateur peut intervenir hors ou pendant l’instance alors que le médiateur ne peut intervenir que dans le cadre d’une procédure.
Il existe aussi une différence au niveau du statut du tiers, le conciliateur est nécessairement une personne physique. La médiation peut être confiée au contraire à une personne morale, par une association, représentée par l’un de ses membres d’après l’article 131-4 du Code de Procédure Civile.
La qualification du médiateur est laissée à l’appréciation du juge qui le désigne, ce qui n’est pas le cas du conciliateur, d’après l’article 131-5 du Code de Procédure Civile.
La conciliation est bénévole, mais pas la médiation, d’après l’article 131-6 du Code de Procédure Civile.
– Troisième différence. Quant à l’encadrement de la proc pouvant être suivie. La procédure de médiation peut être plus encadrée que la conciliation. La décision qui va désigner le médiateur va désigner d’emblée un délai pour la recherche de l’accord. Par conséquent, sera de suite fixée la date à laquelle l’affaire va revenir devant le juge. Le juge homologuera l’affaire par la volonté des parties. Si aucun accord n’est trouvé, l’instance juridictionnelle reprendra son cours.