L’ABITRAGE
Le recours à la justice privée que constitue l’arbitrage n’est pas toujours autorisé. Pour recourir à l’arbitrage, il faut être en présence de droits dont les parties ont la libre disposition car certaines catégories de litige échappent à l’arbitrage, c’est le cas des questions d’état et de capacité (notamment les procédures de divorce et de séparation de corps).
De même on ne peut pas recourir à l’arbitrage dans les contestations avec les personnes morales de droit public. Et enfin l’arbitrage est prohibé dès que la matière intéresse l’ordre public, ce qui implique notamment l’exclusion de l’arbitrage en droit pénal.
Par contre, l’arbitrage est souvent utilisé en matière internationale mais aussi en droit interne en matière commerciale.
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DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES DE L’ARBITRAGE
1) Définition de l’arbitrage
L’arbitrage est définie comme une procédure dans le cadre de laquelle le litige est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante. En décidant de recourir à l’arbitrage, les parties optent pour une procédure de règlement des litiges privée en lieu et place d’une procédure judiciaire. C’est un mode juridictionnel de règlement du litige.
La décision rendue par l’arbitre dira le droit. L’arbitre est un juge privé. C’est le procédé par lequel des personnes en conflit vont décider de soumettre leurs différends à une ou plusieurs personnes qu’elles vont choisir et auxquelles elles vont donner mission de régler leurs différends par l’application du droit. Ce droit peut être librement circonscrit par les parties. Elles peuvent demander une résolution du conflit en équité. C’est l’amiable composition.
Dans tous les cas, les arbitres sont des tiers librement choisis par les parties.
2) Caractéristiques de l’arbitrage
- L’arbitrage est une procédure consensuelle
L’arbitrage ne peut avoir lieu que si les deux parties y ont consenti. S’agissant de litiges futurs découlant d’un contrat, les parties insèrent une clause d’arbitrage dans le contrat. Un litige existant peut faire l’objet d’un arbitrage au moyen d’une convention ad hoc conclue entre les parties. À la différence de la médiation, une partie ne peut se retirer unilatéralement de la procédure d’arbitrage.
- Les parties choisissent le ou les arbitres
Les parties peuvent choisir d’un commun accord un arbitre unique. Si elles optent pour un tribunal arbitral composé de trois membres, chaque partie désigne l’un des deux arbitres appelés ultérieurement à nommer l’arbitre qui présidera le tribunal arbitral.
- L’arbitrage est neutre
Outre qu’elles peuvent choisir des intermédiaires neutres de la nationalité appropriée, les parties peuvent décider d’éléments aussi importants que la législation applicable, la langue et le lieu de la procédure. Cela leur permet de s’assurer qu’aucune partie ne bénéficie d’un avantage lié au déroulement de la procédure dans son pays.
- L’arbitrage est une procédure confidentielle
L’arbitrage peut permettre de protéger expressément la confidentialité de l’existence de l’arbitrage, de toute divulgation faite au cours de la procédure et de la sentence. Dans certaines circonstances, une partie peut restreindre l’accès aux secrets d’affaires ou aux autres renseignements confidentiels présentés au tribunal arbitral ou à un conseiller en confidentialité auprès du tribunal.
- La décision du tribunal arbitral est définitive et facile à exécuter
3) AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE L’ARBITRAGE
L’arbitrage emporte plusieurs avantages, ce qui explique qu’il soit si fréquent.
– C’est une justice discrète : les procédures d’arbitrages sont confidentielles, secrètes, pas de risque d’exposition à la médiatisation
– C’est un mode de résolution plus souple. C’est une justice qui peut être non formelle.
– Les parties peuvent choisir des personnes particulièrement expérimentées. libre choix des arbitres, ce qui permet dans des matières techniques d’avoir des experts
L’arbitrage emporte un inconvénient : son coût : il est indiqué que sont coût serait moindre ce qui n’est pas totalement exact car les parties rémunèrent les arbitres tout comme elles rémunèrent, bien entendu, les avocats qui les assistent dans l’arbitrage. Par contre l’arbitrage présente deux avantages :
Concernant la rapidité de la procédure : Traditionnellement on estime que l’arbitrage est plus rapide alors que la justice étatique est encombrée cet argument est relatif car le délai d’arbitrage de six mois peut être prorogé et par ailleurs s’il y a appel de la décision d’arbitrage, on se retrouve dans le circuit des juridictions étatiques.
II) LA PROCÉDURE D’ARBITRAGE
Les parties peuvent conclure une convention d’arbitrage. C’est un contrat par lequel elles décident de soumettre leurs différends à ce mode de réglementation. Il y a le respect obligatoire des règles de validité des contrats.
Il y a cependant une limite : la volonté privée n’a d’efficacité que dans les matières à sa disposition. Il n’y a pas de possibilité d’arbitrage dans les cas de l’état des personnes.
La procédure d’arbitrage implique donc la passation d’une convention d’arbitrage et il y a deux modalités de convention :
- Les parties lorsqu’elles passent le contrat initial peuvent y insérer une clause compromissoire par laquelle elles s’engagent par avance à soumettre à l’arbitrage les éventuelles contestations qui naîtront par la suite. Cette clause compromissoire n’est valable que dans les contrats conclus entre commerçants ou à titre professionnel. La clause compromissoire. C’est une variété de convention. C’est la convention que les parties à un contrat vont conclure à l’occasion de ce contrat. Avant-même la naissance du litige, les parties décident de soumettre leurs différends à l’arbitrage.
À l’origine, il y avait une hostilité vis-à-vis de ces clauses. Mais depuis la loi du 15 mai 2001 ayant modifié l’article 2061 du Code civil, la méfiance a reculé.
- Les parties peuvent toujours à défaut de clause compromissoire, au moment où naît le litige décider de soumettre leur différent à l’arbitrage par un compromis d’arbitrage qui doit alors déterminer avec précision l’objet de la contestation. Le domaine de ce compromis est plus largement ouvert que celui des clauses, il est défini par les articles 2059 et 2060 du Code civil.
Chacune des conventions doit être écrite, doit désigner le ou les arbitres compétents, ou prévoir les modalités de cette désignation.
Le mécanisme d’arbitrage commence après l’acceptation de la mission par les arbitres. La mission dure en principe 6 mois, les arbitres déterminent, eux-mêmes les règles de conduite de l’instance étant précisé que les principes directeurs du procès civil et notamment le principe du contradictoire doivent toujours être respectés. La décision rendue par les arbitres s’appelle une sentence arbitrale, elle est motivée, prise à la majorité des voix, en principe rendues conformément aux règles de droit sauf si, les parties ont convenu que l’arbitre statuera en équité et non en droit, il intervient alors en amiable compositeur.
La sentence constitue un acte juridictionnel avec une différence fondamentale, c’est que la sentence n’a pas en elle-même force exécutoire. Pour obtenir cette force exécutoire la partie qui y a intérêt devra saisir le tribunal de grande instance afin d’obtenir ce qu’on appelle exequatur par laquelle le juge appose la formule exécutoire sur la minute de la sentence.