L’extinction principale et accessoire du cautionnement

L’extinction du cautionnement : 

Code civil 2311 à 2316.Deux catégories de causes :

    • – les causes d’extinction accessoire au cautionnement : cas où le cautionnement s’éteint par suite de l’extinction de l’obligation principale.
    • – Les causes d’extinction principales du cautionnement : le cautionnement s’éteint, mais non la dette garantie.

Section Ière : l’extinction accessoire :

Code civil 2313al1er implicitement.

La caution peut opposer au créancier des exceptions inhérentes à la dette garantie.

  • 1°)- Le paiement de la dette garantie :
  • Il éteint la dette garantie, la caution est alors libérée :
  • au cas de paiement partiel, le cautionnement subsiste pour le solde.
  • au cas de paiement par un tiers : la créance garantie n’est pas éteinte, mais transmise à
  • ce tiers solvens, par l’effet de la subrogation légale ou conventionnelle (Code civil 1250 et Code civil 1251). La caution reste tenue, mais désormais envers le tiers solvens (Code civil 1252).
  • au cas de dation en paiement :

Code civil 2315 déclare la caution libérée même si le créancier est ensuite évincé du bien qu’il a reçu en paiement, cette règle est dérogatoire au droit commun.

La dation en paiement du bien d’autrui est nulle, donc la dette n’est pas éteinte, tout comme le cautionnement. Idée ici de faveur envers la caution.

 

  • 2°)- La novation de la dette garantie :

La novation éteint la dette garantie.

La caution est alors libérée, elle ne garantit pas la nouvelle dette, qui succède à celle qui s’est éteinte : Code civil 1281al2.

Il faut assimiler à la novation, la délégation parfaite : novation par changement de débiteur.

La caution peut reporter sa garantie sur la nouvelle obligation qui va naître de la novation.

Le créancier peut faire de ce report, une condition de la novation : Code civil 1281al3.

L’existence de la novation fait souvent l’objet d’une contestation entre la caution (qui a intérêt à la novation) et le créancier (qui ne l’a pas).

Principe : la novation ne se présume pas : article du Code civil 1273. C’est à la caution d’établir l’existence de la novation :

– un élément matériel : nouvelle dette.

– un élément moral : intention de nover.

Ex : Jurisprudence : Il n’y a pas novation par changement d’objet, en cas de conversion de la monnaie de paiement.

Loi : Il n’y a pas novation par changement de débiteur, ni dans le cas de fusion emportant disparition de la société débitrice, ni en cas de scission de cette société.

Code de commerce L236-14 et L236-20

  • 3°)- La compensation de la dette garantie :

Le débiteur principal est devenu créancier de son créancier, la compensation éteint sa dette à due concurrence.

Code civil 1294 al 1er

Même la caution solidaire peut opposer l’exception de compensation au créancier, malgré l’article du Code civil 1294 al 3 qui interdit au débiteur solidaire d’opposer au créancier la compensation de ce que celui-ci doit à son codébiteur.

La Cour de cassation fait prévaloir l’al 1er (sort de la caution) sur l’alinéa 3 (sort du débiteur co-solidaire). La caution solidaire est plus caution que le codébiteur solidaire.

  • 4°)- La remise de dette :

A)- Hors procédure d’insolvabilité : 

La remise de dette ou décharge de dette est purement conventionnelle, amiable.

L’extinction de la dette profite à la caution, le cautionnement s’éteint. Article Code civil 1287 al 1er.

B)- Dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité : 

Principe : la remise ne profite pas à la caution. Le consentement du créancier n’a pas été pleinement libre, contraint par la procédure.

Mais exceptions :

– au bénéfice de toute caution, dans la procédure de conciliation. Code de commerce 611-10 al 3.

– au bénéfice de la caution, personne physique, dans la procédure de sauvegarde. Code de commerce L626-11 al 2

Le principe classique demeure dans la procédure de redressement judiciaire et dans celle de surendettement des particuliers.

Les solutions sont les mêmes que pour la prorogation du terme.

Les solutions valent notamment pour la suspension du cours des intérêts consécutives à l’ouverture d’une procédure sauvegarde, la caution personne physique en profite. L622-8 Code de commerce.

 

  • 5°)- Le défaut de production ou de déclaration de la dette garantie :

– Le défaut de production dans la procédure de redressement personnel, dont le débiteur principal fait l’objet.

– Le défaut de déclaration dans la procédure de règlement de la succession du débiteur principal, qui est acceptée à concurrence de l’actif ; Code civil  692al 2

NB : Le défaut de déclaration avant 2005, emportait extinction de la créance.

La caution est libérée dans toutes ces hypothèses, la créance étant éteinte, faute d’avoir été déclarée ou produite.

 

Section II : l’extinction principale :

Le cautionnement peut s’éteindre à titre principal, alors que la créance garantie demeure.

La caution poursuivie en paiement, oppose une exception qui lui est personnelle.

L’extinction peut avoir pour cause, soit une cause de droit commun, soit une cause propre au cautionnement.

  • 1°)- L’extinction pour cause du droit commun :

Code civil 2311 Selon que l’obligation de la caution porte sur des dettes présentes (règlement) ou future (couverture).

A)- L’obligation de règlement : 

Elle s’éteint par toutes les causes qui éteignent une obligation de somme d’argent, celui du paiement du créancier par la caution.

– la compensation entre les créances réciproques du créancier et de la caution.

– une remise de dette accordée par le créancier à la caution.

– une novation par changement de débiteur, par substitution d’une nouvelle caution.

– la confusion (même personne réunie les qualités de créancier et caution)

– la prescription

– le défaut de production ou de déclaration dans une procédure intéressant la caution.

 

La compensation :

Souvent, la caution se défend en mettant en cause, la responsabilité civile du créancier.

Et si elle réussit, elle se prévaut alors de la compensation entre sa dette de garantie et sa créance de dommages et intérêts envers le créancier.

La  caution impute généralement comme faute au créancier, soit le comportement du créancier envers le débiteur (soutien abusif, interruption non motivée du crédit), soit une faute que le créancier aurait commise envers elle-même, en obtenant d’elle un engagement disproportionné.

Généralement, le créancier est un établissement de crédit.

Les effets de l’extinction de l’obligation de règlement.

1°)- Situation du débiteur principal : 

La libération de la caution, à titre principal, ne libère jamais le débiteur principal.

Soit cette libération s’est accompagnée de la satisfaction du créancier (paiement, compensation), la caution dispose alors d’un recours contre le débiteur principal.

Soit la libération de la caution ne s’est pas accompagnée de la satisfaction du créancier (remise de dette), il conserve sa créance qui est devenue chirographaire.

2°)- Situation des cofidéjusseurs : 

Principe :

La libération de l’une des cautions, à titre principal, ne libère pas les autres.

Soit cette libération s’est accompagnée de la satisfaction du créancier, et donc d’un sacrifice du cofidéjusseur libéré. Celui-ci dispose d’un recours contre les autres pour ce qu’il a payé au-delà de sa part.

Soit cette libération ne s’est pas accompagnée de la satisfaction du créancier, il conserve ses droits contre les cofidéjusseurs non libérés.

Exception : 

Hypothèse où un cofidéjusseur a fait de l’engagement des autres, une condition de son propre engagement.

Tempérament :  

Les cofidéjusseurs solidaires : la libération de l’un profite aux autres, en ce que le créancier ne peut réclamer aux autres la part du libéré.

Mais le domaine de ce tempérament est relativement incertain : il joue surement si la libération de l’un des cofidéjusseurs s’est accompagnée de la satisfaction du créancier, la dette étant réduire.

Dans le cas contraire, ce tempérament ne joue pas en cas de défaut de production ou de déclaration.

Il joue en cas de libération pour remise de dette.

Cour de cassation divisée : sur le cas de novation par changement de débiteur (Civ 1ère : l’admet, Com : refuse).

B)- L’obligation de couverture (ou de payer les dettes futures) :

Elle s’éteint par des causes de droit commun, qui s’appliquent particulièrement à elle.

1°)- Causes de l’extinction : 

– résiliation unilatérale par la caution, si le cautionnement est à durée indéterminée.

– terme pour le cautionnement à durée déterminée.

a)- Le décès de la caution

Code civil 2294 : Les engagements des cautions passent à leurs héritiers.

La jurisprudence en a déduit pendant longtemps que le cautionnement ne s’éteignait pas par le décès de la caution, ni l’obligation de règlement, ni celle de couverture.

 –>  Les héritiers pouvaient se voir réclamer le paiement de dettes nées avant le décès de leur auteur, mais aussi celles nées après.

Cette solution était extrêmement rigoureuse dans ce cas :

Aucune dette n’est exigible lors du décès de la caution, ses héritiers restent dans l’ignorance du cautionnement et acceptent alors la succession purement et simplement.

De nombreuses années après, ils sont poursuivis en paiement par le créancier.

Revirement, Com ; 29/06/1982 :

Héritiers poursuivis 11 ans après le décès de la caution, chef d’entreprise, s’étant porté caution du compte courant de sa société.

Com : l’obligation d’ouverture s’éteint par le décès de la caution, elle n’est pas transmissible à cause de mort.

Justifications possibles :

– intuitus personae des relations créancier – caution : laissant à la clause contraire.

– la protection des héritiers de la caution, considération de politique législative qui peut être impérieuse et justifier la nullité de la clause contraire : sans doute celle-ci.

Cour de cassation : clause contraire nulle. Com ; 13/01/1987.

Ces arrêts sont « anciens », le danger de se revirement :

Début 1982 les informations de la caution se sont multipliées.

Réforme des successions, lorsqu’un héritier a accepté purement et simplement sa succession, il peut demander après au juge de l’exonérer des créances.

 

b)- La disparition du créancier, personne morale :

La société créancière disparait par suite d’une fusion, absorption ou combinaison, ou par suite d’une scission par apport à une société nouvelle.

La Cour de cassation : sauf volonté contraire de la caution, l’obligation de couverture s’éteint.

Com ; 20/01/1987 (fusion de deux banques).

2°)- Effets de l’extinction :

La caution n’est pas tenue de payer les dettes nées après l’extinction de son obligation de couverture, celle-ci étant éteinte, elle ne peut plus faire naître des obligations de règlement.

Mais elle reste tenue de payer les dettes nées avant l’extinction de couverture.

Distinction dettes nées avant / après, posent des difficultés dans le cas du cautionnement d’un compte courant.

  • 2°)- L’extinction pour causes spécifiques au cautionnement :

– manquement du créancier à son obligation d’information, qui le déchoie de la garantie des intérêts.

– le bénéfice de cession d’action ou de subrogation : article du Code civil 2314.

La caution est déchargée, si le créancier laisse perdre par sa faute les sûretés garantissant l’obligation principale et empêche ainsi la caution d’y être subrogée.

Ce bénéfice suppose la réunion de quatre conditions :

– s’agissant des droits perdus :

L’exigence de la loi est double :

  • il doit s’agir de droit préférentiel, sûretés au sens strict (hypothèque, réserve de propriété), mais aussi de tout autre droit facilitant le recouvrement de la créance (action résolutoire du contrat générateur de la créance garantie).
  • il doit s’agir de droit sur lesquels la caution pouvait légitimement compter.

– les sûretés constituées avant cautionnement

– les sûretés que le créancier s’était engagé à constituer

– celles dont la caution a pu légitimement croire que le créancier les constituerait.

– La perte de l’un de ses droits : 

Extinction, ou inopposabilité des droits considérés.

  • perte juridique

Ex : défaut d’inscription de l’hypothèque ou  de renouvellement

Ex : défaut de revendication de la propriété.

  • perte matérielle:

Dévalorisation du droit considéré, par suite de la dégradation de son objet.

Ex : le créancier, nantis sur le fond de commerce, laisse dépérir le bail.

– La faute du créancier : 

Il peut s’agir d’une faute intentionnelle ou d’une simple négligence, faute d’abstention ou de commission.

Il faut que cette faute soit la cause exclusive de la perte du droit préférentiel.

– existence d’un préjudice pour la caution :

La perte du droit préférentiel doit priver la caution d’un profit effectif :

Conséquences : 

-Code civil 1314 (bénéfice de cession d’action) ne joue pas, si le droit préférentiel perdu est inefficace.

Ex : pas inscription d’hypothèque, mais hypothèque pas en rang utile.

Ex : Le créancier bénéficiaire d’une réserve de propriété n’a pas revendiqué la marchandise, mais celle-ci avait disparue.

C’est au créancier de prouver l’inefficacité de son droit.

– La décharge de la caution se mesure au préjudice subi.

Si la faute a consisté à priver d’efficacité la sûreté réelle sur un bien, la valeur du préjudice est celle du bien.

La caution peut invoquer ce bénéfice, alors même qu’elle est caution solidaire.

Sa qualité de caution l’emporte sur celle de codébiteur solidaire.

Le fondement de cette cause d’extinction a été discuté :

Responsabilité délictuelle, contractuelle, responsabilité implicite sur le fondement du cautionnement.

 Doctrine majoritaire : déchéance légale sanctionnant la mauvaise foi ou la négligence du créancier.

 Exception de subrogation est d’ordre public.

 

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