Information et participation des citoyens aux questions écologiques

L’INFORMATION ET LA PARTICIPATION DES CITOYENS

  => Article L110-1 II 4° Code de l’environnement : « le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire »

 

=> Le principe de participation des citoyens implique leur information

– autre article : L110-2 Code environnement : « il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l’environnement »

– or pour que chacun puisse effectivement veiller à la sauvegarde de l’environnement, il faut que chacun dispose d’informations concernant à la fois l’état de l’environnement et les projets qui risquent d’y porter atteinte

– ces informations pourront être soit spontanément données par les autorités publiques, soit pourront être sollicitées par chaque citoyen au titre de la communication des documents administratifs

– au niveau des sources, avant le Code environnement, on trouvait ce principe de participation et d’info dans le principe 10 de la déclaration de Rio de 1992 : il proclame le droit à l’information et il préconise la participation de tous les citoyens comme la meilleure façon de traiter les questions d’environnement

– ces principes sont aujourd’hui juridiquement consacrés à l’échelle internationale grâce à la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public aux processus décisionnels et l’accès à la justice en matière d’environnement

– également consécration par la jurisprudence de la Cour EDH :

> Cour EDH, 18 juin 2002, Oneryidiz c/ Turquie

– au plan interne, la Charte constitutionnelle de l’environnement de 2004 énonce à l’article 7 le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques (limite regrettable selon la prof), et le droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement (ici, la charte n’apporte rien à la loi Barnier)

=> Sauf que là encore, la charte apporte une autre limite : réserve selon laquelle Conseil d’Etat droit s’exercera dans les conditions et limites définies par la loi

 

– de façon générale, depuis quelques années, une revendication de la part des citoyens pour arriver à cette information et cette participation

– cette revendication est liée au caractère spécifique posé par les problèmes d’environnement : universalité, durée, irréversibilité

 

– ce principe va d’abord se concrétiser dans l’action des associations de défense de l’environnement

=> Ces associations sont fondamentales

=> Elles vont intervenir à différents niveaux => Différents rôles :

(1) constituent un relai pour l’information et la formation des citoyens : les pouvoirs publics vont utiliser les associations comme relais afin de diffuser les informations

– cette diffusion est accompagnée par des actions de sensibilisation, et des actions de formation

(2) ce sont des organes de consultation : un certain nombre de sièges sont réservés aux associations dans les organes consultatifs, nationaux, régionaux, ou locaux

– ex : dans le Conseil national du bruit (CNB), sièges réservés

(3) ce sont des organes de gestion des espaces naturels protégés

– ex : le Conservatoire des sites alsaciens (CSA) = association qui a pour mission soit d’acheter des terrains, soit de les prendre en location, afin de les protéger

– depuis 1976, des conservatoires régionaux des espaces naturels ont été créés dans 21 régions pour gérer et entretenir des espaces naturels loués ou achetés

(4) organes d’expertise et de contre-expertise des problèmes de l’environnement

=> Les grandes associations nationales et certaines associations régionales ou locales peuvent être consultées comme experts par les pouvoirs publics à l’occasion d’affaires particulières, ou de projets de réforme

– il faut savoir que toutes les associations de défense de l’environnement ont vocation à participer activement aux enquêtes publiques, afin de discuter du projet qui est soumis à enquête, et de faire des propositions ou des contre-propositions comme le prévoit la loi du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement

– enfin, il peut arriver que des associations se voient confier la rédaction d’études d’impact pour le compte d’administrations

– ex : en matière de remembrement, l’administration fait régulièrement appel à la compétence de certaines associations de défense de l’environnement

(5) ce sont également des organes de recours contentieux

=> Le contentieux de l’environnement et du cadre de vie est essentiellement un contentieux associatif

– en droit commun, pour saisir le juge pénal d’une action civile, il faut rapporter la preuve d’un préjudice personnel, en relation directe avec l’infraction (art 2 CPP)

– s’agissant des atteintes à l’environnement, quasiment personne ne peut remplir ces 2 conditions !

=> Rôle ++ des associations de défense de l’environnement, qui n’ont pas besoin de remplir ces 2 conditions

– en France, il y aurait entre 10 000 et 40 000 associations en rapport avec l’environnement, et environ 3% de français adhérant à une telle association

– problème : des associations dites « de défense de l’environnement », qui en réalité protègent simplement l’intérêt de leurs adhérents…

– les pouvoirs publics ont mis en place un système permettant d’identifier les véritables associations de l’environnement

=> On va leur permettre d’agir en justice

– les pouvoirs publics ont mis en place une procédure complexe = procédure d’agrément des associations

– cet agrément a été imaginé en 1976, pour sélectionner les associations qui bénéficient de droits spéciaux de participation à la politique de l’environnement

– cette procédure, à l’origine, résultait de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et de la loi du 31 décembre 1976, portant réforme de l’urbanisme

– et le problème, c’est qu’à l’origine, le système a été rendu complexe par la multiplication des régimes spéciaux : on avait des conditions d’agrément différentes selon le type d’association

– c’était extrêmement complexe

=> La loi Barnier du 2 février 1995 a simplifié et uniformisé le système

=> Aujourd’hui, les conditions de ces procédures d’agrément se trouvent aux articles L141-1 à L142-3 Code environnement.

=> Aujourd’hui, il n’existe plus qu’un seul type d’agrément, au titre de l’art L141-1, agrément au profit d’associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et d’une manière générale œuvrant principalement pour la protection de l’environnement

=> L’art L141-1 est extrêmement large

– ces associations sont appelées les « associations agréées de protection de l’environnement »

– le Code environnement fixe des conditions très précises pour obtenir l’agrément

– il faut en plus que l’association ait une certaine durée et une certaine représentativité

– s’agissant de la durée de fonctionnement, elle a été fixée dès 1976 à 3 ans au moins à compter de sa déclaration en préfecture (en vieille France), ou de son inscription au registre des associations du tribunal civil (pour le droit local)

– s’agissant de la représentativité des associations susceptibles d’être agréées, elle sera appréciée discrétionnairement par l’administration, en tenant compte de 4 facteurs, énumérés par R252-2 Code rural :

  1. le fonctionnement de l’association conforme à ses statuts
  2. des activités statutaires dans les domaines de l’environnement
  3. l’exercice à titre principal d’activités effectives consacrées à l’environnement
  4. une organisation présentant des garanties suffisantes

– c’est l’administration qui apprécie discrétionnairement la représentativité

=> Mais qui octroie l’agrément ?

– le Préfet délivre l’agrément lorsqu’il s’agit d’une association locale, intervenant au niveau communal, intercommunal ou départemental

– le Préfet de région délivre l’agrément pour les associations ayant un cadre d’intervention régional ou interdépartemental

– dans tous les autres cas, la décision est prise par le Ministre chargé de l’environnement, qui statue au vu du dossier que le Préfet lui a transmis

– cette décision d’agrément doit être motivée, et elle est publiée au JO quand elle est prise par le ministre, ou au recueil des actes administratifs quand elle émane du préfet

– quels sont les effets de l’agrément ?

– au plan juridique, l’agrément permet tout d’abord de participer à l’action des organismes publics

=> La reconnaissance formelle d’un droit de participation

– ceci dit, en réalité cette participation est ouverte à toutes les associations de protection de l’environnement

– l’agreement permet surtout de se porter partie civile devant les juridictions répressives pour toutes les infractions à toutes les lois d’environnement, ainsi qu’à tous leurs textes d’application

=> On donne là aux associations un privilège d’accès à la justice

– y a-t-il beaucoup d’associations agrées en France ?

=> Le bilan est médiocre : on a peu d’associations agréées, et parmi elles, 1/4 est constitué d’associations n’ayant pas directement pour but l’environnement (associations de pêcheurs, de chasseurs)

 

– ce principe de participation trouve également sa concrétisation dans la démocratisation des enquêtes publiques

– l’enquête publique = procédure qui précède en général les grands travaux et les expropriations, faisant connaître au public la teneur du projet et recueillant son avis afin de mieux éclairer la décision de l’administration

– ces enquêtes publiques ont été instituées par la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement

= la loi Bouchardeau

=> Cette loi a été intégrée dans le Code environnement => Art L123-1 et suivant Code environnement

=> Consécration législative du droit à l’information et à la participation pour des opérations susceptibles d’affecter l’environnement

– il y a environ 9000 enquêtes publiques par an qui sont réalisées

– le public peut non seulement prendre connaissance des éléments de l’opération, mais il peut aussi donner son opinion

– concrètement, ces enquêtes publiques concernent les aménagements, les ouvrages et travaux figurant sur une liste fixée par décret

 

– il existe actuellement une Commission nationale du débat public

– elle a été instituée par l’art 2 de la loi Barnier du 2 février 1995

– elle est devenue une AAI depuis la loi démocratie de proximité du 27 février 2002

=> Toutes les dispositions relatives à cette commission figurent aux articles L121-1 à -15 Code environnement.

– cette commission instituée en 1995 n’a été mise en place que le 4 sept 1997

– elle a pour but d’organiser, avant l’enquête publique, un débat public sur l’opportunité, les objectifs, et les caractéristiques principales des projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national ayant un impact significatif sur l’environnement ou l’aménagement du territoire, ou présentant de forts enjeux socio-économiques

 

– précisions sur la Commission nationale du débat public

=> Il existe 3 modes de saisine :

(1) certains travaux sont soumis de droit à la CNDP

=> Liste des travaux en annexe du décret du 22 octobre 2002

(2) d’autres travaux font l’objet d’une saisine de la CNDP par un nombre restreint de personnes : les collectivités locales, 10 parlementaires, ou une association agréée au plan national

– dans tous ces cas, la CNDP apprécie pour chaque projet si le débat public doit être organisé, et selon quelles modalités

(3) la CNDP peut aussi être saisie par le ministre en charge de l’environnement

=> Art L121-10 Code environnement : prévoit ce mode de saisine pour organiser un débat sur des options générales en matière d’environnement et d’aménagement

 

– la procédure devant la CNDP doit permettre un débat contradictoire

– elle se termine par un compte rendu et un bilan rendu public

– problème de la CNDP : conditions de saisine qui restent restrictives, et not, la CNDP dispose du pouvoir de ne pas donner suite

– en outre, la durée du débat est limitée : elle n’est que de 4 mois, prolongeables de 2 mois

– cette CNDP a déjà été saisie à différentes reprises

=> Notamment ont été soumis à cette procédure l’aménagement du port du Havre, la ligne à THT Boutros-Carros dans le parc naturel régional du Verdon, l’extension du port Nantes-St Nazaire, la branche sud du TGV Rhin-Rhône

 

Le Cours complet de droit de l’environnement est divisé en plusieurs fiches ;

 

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