Le principe de précaution

LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION EN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

  => L110-1 II 1° Code environnement : « Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable »

=> Par hypothèse, on est en présence d’un phénomène, un produit, ou un procédé dont les effets potentiellement dangereux ont été identifiés, mais dont l’évaluation scientifique ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitudes

– l’admission du principe de précaution va permettre de ne pas retarder l’adoption de mesures visant à prévenir le risque en l’absence de certitudes scientifiques

=> Origine du principe de précaution :

(1) irréversibilité de certaines atteintes à l’environnement

(2) incertitude scientifique affectant des dossiers complexes (ex : diminution de la couche d’ozone, utilisation des OGM, centrales nucléaires, déchets radioactifs…)

=> Ces 2 facteurs ont conduit à une nouvelle forme de prévention, qui a été imaginée pour protéger la société contre des risques encore inconnus ou incertains

=> Concrètement, signifie que l’ignorance quant aux conséquences exactes à court ou à long terme de certaines actions ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures visant à prévenir l’adoption de l’environnement

– le principe de précaution, c’est un principe d’action : il implique de prendre immédiatement des mesures sévères de protection de l’environnement

 

– il faut bien distinguer entre précaution et prévention : la précaution vise à limiter des risques encore hypothétiques ou potentiels

≠ la prévention s’attache à contrôler des risques avérés

– le principe de précaution, en fait, c’est la mise en œuvre du droit à l’environnement des générations futures

 

– fondement du principe de précaution ?

– à l’origine, c’est un principe consacré au niveau communautaire, à l’art 174-2 du Traité d’Amsterdam, et au niveau international, au principe 15 de la Déclaration de Rio de 1992

– ce principe se trouve également dans diverses conventions internationales sur la diversité biologique, sur le changement climatique, ou encore sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux

– au plan interne, ce principe a été intégré par la loi Barnier du 2 février 1995, qui en donne une définition proche de celle de Rio, mais qui est quand même une définition limitative, car la loi Barnier intègre une restriction économique : « à un coût économiquement acceptable »

 

– le principe de précaution est aujourd’hui une référence incontournable dans tous les discours relatifs aux risques

=> Et ce principe a largement débordé le champ du droit de l’environnement, puisqu’aujourd’hui, il est invoqué en matière de santé des consommateurs, ou de sécurité alimentaire

– ex : en matière de santé alimentaire, dans l’affaire de la vache folle, le principe de précaution a été invoqué pour justifier l’interdiction d’importation de viandes bovines anglaises

– ex : en matière d’OGM

– à l’origine, le CC s’était prononcé sur ce principe de précaution

> CC, 27 juin 2001 (Rec. p76) : le principe de précaution ne constitue pas un objectif de valeur constitutionnel

– mais cette décision du 27 juin 2001 n’avait pas été rendue en matière de droit de l’environnement, mais dans un contexte de santé publique (loi relative à l’IVG)

– la Charte constitutionnelle de l’environnement, en dépit de fortes réticences de la commission Coppens, a consacré le principe de précaution à l’art 5, en le présentant comme un mécanisme de prévention des dommages graves et irréversibles pouvant affecter l’environnement

– précision : graves « et » irréversibles => Ce n’est plus « ou » comme dans la loi Barnier

– 2è précision : la Charte ne fait pas référence à la santé

– autre problème : dans la Charte, l’application de ce principe relève de la responsabilité des autorités publiques (l’Etat ou les collectivités territoriales)

– mais ce principe s’impose aussi aux entreprises privées

– autre précision : selon la Charte, le principe prend la forme de mesures provisoires et proportionnées

=> Les mesures ne peuvent être ni définitives, ni excessivement pesantes

– dernière précision : la restriction d’ordre économique qui figure dans le Code environnement disparaît du texte de la Charte

 

– ces principes du droit de l’environnement sont des principes théoriques

=> Pour les mettre efficacement en œuvre, il faut qu’ils s’intègrent dans des politiques de protection de l’environnement

 

Le Cours complet de droit de l’environnement est divisé en plusieurs fiches ;

 

Laisser un commentaire