La protection de l’environnement est d’intérêt général

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET LE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

  L’intérêt général  est l’une des notions-clés du droit public. Selon le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, l’intérêt général est « ce qui est pour le bien public ». Cette notion est utilisée pour préserver, par exemple, la sécurité ou protéger l’environnement.

Section 1 : Les grands principes du droit de l’environnement

 constat de départ : il existe des principes communs aux peuples de la planète, qui sont l’expression d’une solidarité mondiale due à la globalité des problèmes d’environnement (=> La pollution atmosphérique, la pollution de l’eau…)

– ces principes, on l’a vu, résultent soit du droit international conventionnel ou coutumier, soit du droit national à travers les constitutions ou les lois cadres sur l’environnement

=> Il n’est pas étonnant que les principes du droit français de l’environnement soient fortement inspirés du droit international ou communautaire

– difficulté : identifier et classer les principes généraux

=> Certains de ces principes expriment des vœux ou des objectifs, alors que d’autres constituent de véritables normes juridiques

– distinction : principes fondamentaux et fondateurs / principes opérationnels

– mais ces principes, une fois qu’ils sont consacrés juridiquement (soit dans des traités, soit dans des lois) sont susceptibles d’entraîner des effets juridiques puisqu’ils vont s’imposer au comportement des personnes publiques et des personnes privées, et vont servir de norme générale de référence au juge

 

Le Cours complet de droit de l’environnement est divisé en plusieurs fiches ;

 

Les principes fondateurs

 => Ces principes se trouvent dans le Code de l’environnement. lequel commence dans son Livre I par l’énoncé des principes généraux qui ont été repris par la loi Barnier du 2 février 1995

– 3 étapes fondamentales dans ces principes fondamentaux

(1) d’abord, l’IG lié à la protection de l’environnement a été facilement admis

(2) ensuite, il n’en a pas été de même pour la reconnaissance constitutionnelle d’un droit à l’environnement

(3) enfin, il y a eu une conscience des atteintes irréversibles à l’environnement (=> Des effets à long terme des actions)

=> Conscience qui va faire surgir des nouvelles valeurs, telles que le droit des générations futures, le développement durable, et le patrimoine commun

 

 

SECTION 2 – L’environnement est d’intérêt général

  • 1 – La reconnaissance législative de l’environnement

 – la reconnaissance législative de l’environnement s’est faite dans un premier temps dans la loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976

– l’article 1er de cette loi énonçait : « la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d’intérêt général »

=> Ce texte ne vise pas expressément l’environnement, mais certaines de ses composantes

– cet article 1er a été réformé par la loi Barnier du 2 février 1995, laquelle a été ensuite codifiée

=> Cet article est devenu l’actuel l’article L110-1 Code de l’environnement.

– aujourd’hui, sont d’intérêt général « la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels, des sites et paysages, des espèces animales et végétales et de la diversité et des équilibres biologiques »

– chose intéressante : la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et sur l’utilisation rationnelle de l’énergie a ajouté à cette liste la qualité de l’air

– à côté de cet article fondateur, il existe d’autres dispositions relatives à des aspects particuliers du droit de l’environnement

=> Ces autres dispositions viennent renforcer la portée de l’article L110-1 Code env.

  • art 1 de la loi du 31 décembre 1913, sur les monuments historiques : avait reconnu l’intérêt public de la conservation de certains immeubles comme monuments historiques au titre de l’histoire ou de l’art
  • art 4 de la loi du 2 mai 1930, relative à la protection des monuments naturels et des sites : a proclamé que la conservation de monuments naturels et de sites présente un intérêt général pour des raisons artistiques, historiques, scientifiques, légendaires ou pittoresques
  • art 1 de la loi du 3 jan 1977, sur l’architecture : proclame d’intérêt public l’insertion des constructions dans le milieu environnant et le respect des paysages naturels ou urbains
  • la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d’intérêt général

=> Article L430-1 Code de l’environnement.

  • la mise en valeur et la protection de la forêt française sont également reconnus d’IG

=> Article 1er Code forestier

  • depuis la loi du 3 jan 1992 sur l’eau, la protection de l’eau, sa mise en valeur sont d’intérêt général

=> Article L210-1 Code de l’environnement.

  • la lutte contre la pollution atmosphérique est aussi d’IG

=> Art L220-1 Code de l’environnement.

– il y a un secteur où le caractère d’IG n’a pas été reconnu par le législateur : les nuisances sonores

=> Le législateur a oublié de qualifier la lutte contre le bruit d’IG

 

 

  • 2 – Les effets de la reconnaissance de l’intérêt général attaché à l’environnement

 – au niveau juridique, on peut relever 3 effets complémentaires, concernant

(1) le contrôle de légalité

(2) l’apparition d’un SP de l’environnement

(3) l’apparition d’un ordre public écologique

  

A- Le contrôle de légalité

 – la théorie du bilan a été dégagée par la jurisprudence Ville Nouvelle Est

> Conseil d’Etat, 28 mai 1971, Ville Nouvelle Est, (Rec p.409)

=> Théorie du bilan dégagée pour l’appréciation de la légalité des DUP

– cette théorie du bilan est applicable en matière d’environnement

– théorie du bilan : une opération ne peut être légalement déclarée d’UP que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou écologique qu’elle comporte ne sont pas excessif eu égard à l’intérêt qu’elle présente

– s’agissant des inconvénients d’ordre écologique, le commissaire du Gouvernement dans ses conclusions sur Ville Nouvelle Est avait relevé qu’il « faut éviter que des projets par ailleurs utiles viennent aggraver la pollution ou détruire une partie du patrimoine naturel et culturel du pays »

– dès 1972, le Conseil d’Etat a pris en compte dans son bilan les risques d’une expropriation pour l’environnement naturel, avant même que la loi de 1976 sur la protection de la nature n’ait proclamé d’IG la protection de la nature

– ensuite, le Conseil d’Etat a fait figurer l’écologie comme l’un des intérêts en jeu :

> Conseil d’Etat, 25 juillet 1975, Syndicat CFDT des marins pêcheurs de la Rade de Brest (RJE 1976)

> Autre ex : Conseil d’Etat, 9 décembre 1977, Ministre de l’équipement c/ Sieur Weber (Rec p.497) : en l’espèce, il s’agissait d’un projet de lotissement qui risquait de nuire au caractère des lieux, en raison de la proximité d’une abbaye et d’une église

=> Le Conseil d’Etat a jugé que l’atteinte à l’environnement entache d’illégalité la DUP

– autre ex : une autre annulation d’une DUP concernant une zone d’aménagement concerté (ZAC) : une opération touristique sur l’Ile d’Oléron

=> Il a été jugé que cette opération portait atteinte aux sites naturels du littoral

> Conseil d’Etat, 26 mars 1980, 1er ministre c/ Mme Veuve Beau de Loménie (Rec p.171)

– de façon générale, la jurisprudence considère que la sauvegarde des monuments et des sites ayant fait l’objet de mesures de protection fait partie des intérêts publics mis en balance

– dernière précision : en ce qui concerne les autoroutes, la jurisprudence devient plus sensible aux inconvénients d’ordre environnemental, en prenant en compte le problème des nuisances sonores et le problème de la qualité de l’air

 

B – Le Service Public de l’environnement

 – il existe des Services Publics chargés en partie de l’environnement : les services extérieurs de l’Etat (ex : la direction départementale de l’agriculture), et il existe des Service Public chargés en totalité de l’environnement

=> Ce sont des Établissements Publics spécialisés, comme par ex. les parcs nationaux ou les agences de l’eau

– à côté de cela il y a également certains organismes de droit privé, comme les associations de défense de l’environnement ; dans la mesure où elles sont étroitement contrôlées par l’Etat (par le biais de l’agrément), et dans la mesure où elles exercent des Prérogatives de Puisances Publiques, elles pourraient se voir reconnaître par le juge la qualité de gestionnaires d’un SPA de protection de l’environnement

– effectivement, on a des exemples en jurisprudence

– ex : le Conseil d’Etat a considéré que les fédérations départementales de chasseurs collaborent à une mission de Service Public en contribuant à la protection de l’environnement nécessaire au développement de la faune sauvage

> Conseil d’Etat, 13 juin 1984, Fédération départementale des chasseurs du Loiret (Rec p.208)

  

C – L’ordre public écologique

 – existe-t-il véritablement un ordre public écologique ?

– constat de base : dans le domaine de l’environnement, il existe de nombreux règlements de police

– ceux-ci visent à contrôler et à interdire certaines activités humaines perturbatrices du milieu naturel

– comme toutes les règles de police, ces règles doivent légalement assurer les objectifs d’OP (sûreté, tranquillité, salubrité publique)

=> Les préoccupations d’environnement peuvent très facilement être intégrées dans l’OP classique

– compte tenu de la multiplicité et de l’ampleur des polices spéciales en matière d’environnement (pollution, protection de la nature), on s’est demandé si ces règles ne correspondraient pas à une unique police administrative spéciale soumise à un ordre public écologique

– effectivement, on peut considérer que depuis la mise en œuvre d’une politique de l’environnement et depuis la reconnaissance d’IG de cette politique, on assiste à l’émergence d’un ordre public nouveau ayant pour fin la protection de l’environnement

– et depuis 1983, l’ordre public écologique a un fondement légal, qui figure à l’art 1er de la loi du 7 jan 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat

=> Ces personnes ont désormais comme but la protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie

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