La Chambre de l’Instruction, organisation et procédures

La Chambre de l’Instruction

      La Chambre d’Instruction est la Juridiction  supérieure de la Juridiction  d’instruction. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er janvier 2001, la Chambre d’Instruction est une juridiction autonome.

Sa mission principale est d’exercer un contrôle juridictionnel sur l’ensemble des actes du Juge d’Instruction et du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION. Le contrôle exercé est double, contrôle de régularité, et également un contrôle d’opportunité de la décision. 

Le Contrôle est général, il peut porter sur tous les actes du Juge d’instruction.

C’est le fuit de la réforme de la loi du 15 juin 2000.

 

Section 1 : L’organisation de la Chambre de l’instruction

 Article 191 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : chaque Cour d’Appel comporte au moins 1 Chambre d’Instruction, la Chambre d’Instruction est une section de la Cour d’Appel), elle est composée d’un Président, exclusivement attaché au service de cette Chambre, et de 2 conseillers, ainsi que d’un greffier, et complété par la présence du ministère public.

Le Président est désigné par décret du Président de la République après de la CSM. Président peut être temporairement remplacé.

            Conseillers désignés chaque année par l’assemblée générale de la Cour d’Appel. L’absence peut être palliée par un autre conseiller désigné par l’Assemblée Générale ou par le 1er Président Cour d’Appel.

 

            Grandes prérogatives de la Chambre d’Instruction : juridiction d’instruction et juridiction d’appel de l’instruction préparatoire (depuis loi 15 juin 2000, double degré de l’instruction préparatoire plus obligatoire).

     Procédure particulière : coopération avec la CPI (article 627-7 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ; extradition (article 696-29 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

     Pouvoir de révision de l’instruction en toute matière, connaît des requêtes en annulation des actes, et des pièces de l’instruction ; prérogatives en matière de restrictions, de privations du droit d’aller et de venir.

     Pouvoir de rectification des faits en matière correctionnelle et de police si le Procureur Général estime que les faits peuvent avoir une qualification plus sévère (article 195 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).  

     Pouvoir de mettre en accusation devant la Cour d’Appel (article 194 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

     Organe disciplinaire : la Chambre d’Instruction a une compétence disciplinaire pour les OPJ, APJ, agent ayant des fonctions de police comme agents des forêts, garde champêtres.

     Compétente en matière de règlement de juge. Peut arriver qu’un Juge d’Instruction ou un Tribunal qui appartient au même ressort qu’une Cour d’appel, alors peut arriver que deux Juridictions  soit simultanément saisie des mm faits. Cela viole le principe de l’omnis ?? règle étendue, nul ne peut être poursuivie, jugé et condamné pour les même faits.

En pratique on ne fait pas appel à la Chambre d’Instruction. On demande qu’un juge se dessaisisse au profit de l’autre. Mais parfois les juges refusent de se dessaisir. Ou parfois les deux juges vont se dessaisir. Dans ce cas la Chambre d’Instruction est saisie et c’est elle qui désigne la Juridiction  qui sera territorialement et matériellement compétente.

   Pouvoir de réhabilitation judiciaire, rectification des mentions du casier judiciaire.  C’est devant elle que l’on présente les demandes de déchéance et d’incapacité. Ces interdictions ne sont pas perpétuelles, il existe des limites. Mais entre tps on peut demander d’être relevé des ces interdictions avant leur échéance.

     Pouvoir pour les procédures ayant un lien d’extranéité, un volet international, puisque c’est elle qui contrôle l’exécution des mandats d’arrêt d’européens. Ainsi que pour les procédures d’extradition.

 Si le Président de la cour pénal international décide d’ouvrir une enquête, il ne peut enquêter que si les autorités locales l’aident.

Moyens d’obtenir des éléments de preuve ? Cour pénale internationale est obligée de s’adresser à des organisations de police internationales, type interpole, et s’il s’agit d’une organisation judiciaire, il faut s’adresse aux organisations nationales.

    

Section 2 : La procédure devant la Chambre de l’instruction

 

  • 1 : La phase préparatoire à l’audience et au jugement

 Le Procureur Général met l’affaire en l’état d’être jugée dans les 10 jours de la réception des pièces, en toute matière (article 194 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE), sauf en Détention Provisoire où la mise en état doit intervenir dans le délai de 48h.

            Notification aux parties et avocat de la date d’audience (par lettre recommandée ou  télécopies avec récépissé ou via l’administration pénitentiaire si le mis en examen est en prison) au minimum 5 jours avant l’audience ou 48h en matière de Détention Provisoire (article 197 al. 2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). La date d’envoi et la date d’audience ne sont pas comprises dans le délai fixé par la loi (computation des délais).

 

            Pendant le délai de mise en état : le dossier est à la disposition du mis en examen et à l’avocat au greffe de la juridiction ; possibilité d’obtenir copie du dossier sur simple requête mais à leurs frais (violation des droits de la défense). Aujourd’hui, la tendance est la numérisation, mais pose problème pour l’avocat de travailler sur PC, alors il imprime c’est à dire que c’est la défense qui supporte les coûts. Il y aussi la visio conférence, qui se développe pour les affaires pénales, l’idée est d’éviter que le mis en examen ne se déplace. Visio conférence pose un problème, où va aller l’avocat ? aux cotés du client ou du juge. Plus d’espace de jugement, problème pour les plaidoiries. Mais il aussi difficile de mettre en œuvre une visio que de mettre en place des moyens pour déplacer un détenu. Le principe du contradictoire doit également être respecté à cette audience. 

 

Jusqu’à la veille de l’audience, la partie ou le Procureur Général peut déposer ses mémoires au greffe et aux autres parties ; Article 197, le Procureur Général peut joindre ses réquisitions au dossier jusqu’à la veille de l’audience (Cass. Crim., 1er juillet 1997 ; conforme à l’article 6 §3 CEDH)

        

  • 2 : Phase d’audience et de jugement
  1. A) Les modalités de l’audience

             Principe débats ne sont pas publics, mais Article 199 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : audience et arrêt rendu en chambre du conseil (principe de huis clos). Mais le mis en examen peut demander que l’audience et l’arrêt soient publics. Quand on demande que les débats soient publics, il va y avoir un pré-débat. La Chambre d’Instruction peut s’y opposer si la publicité des débats est de nature à entraver les investigations de l’instruction ou à nuire à la dignité de la personne aux intérêts des tiers. Chambre d’Instruction se prononce aux vues des réquisitions générales.

 

            Article 199 du Code Pénal : mémoires des parties {+} réquisitions écrites du Procureur Général ; l’avocat du Mis en examen et le Mis en examen ont la parole en dernier, à défaut, violations des droits de la défense (Cass. Crim., 28 décembre 1983). La Chambre d’Instruction peut ordonner que lui soit fourni des pièces à conviction ; la comparution des parties n’est pas obligatoire mais la Chambre peut l’exiger. 2 tempéraments :

         En matière de Détention Provisoire :      Principe : comparution personnelle du mis en examen n’est pas obligatoire. Mais c’est à titre exceptionnel que le prévenu ne comparait pas. Cependant si le prévenu ne comparait pas, son avocat le représentera. Si la Chambre d’Instruction estime que la présence de prévenu est indispensable, elle peut l’obliger à être présent.

La comparution du prévenu est de droit, c’est à dire que cette comparution sera accordée si par requête le détenu le demande. Elle est de droit, pas de plein droit.

Par ailleurs, depuis la loi du 5 mars 2007, article 199 al 2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, si le mis en examen est majeur, les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique.

Le ministère public, le mis en examen et l’avocat peuvent à l’ouverture des débats s’opposer à la publicité des débats si elle est de nature à nuire à l’Ordre Public ou bonnes mœurs (article 199-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE), ou à porter atteinte à la présomption de la défense, à nuire aux intérêts de la personne ou à celui des tiers.

 

         Si appel de l’ordonnance de non-lieu fondé sur l’article 122-1 du Code Pénal : irresponsabilité pénale car au moment des faits la personne était atteinte de trouble psychique ou psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes => audience publique d’examen sur l’abolition du discernement du Mis en examen. La partie civile peut demander la comparution personnelle du mis en examen (demande de droit) mais la Chambre d’Instruction peut s’y opposer si l’état de cette personne ne le lui permet pas. La demande de comparution doit être présentée en même temps que l’appel de l’ordonnance, à peine de nullité.

 

  1. B) Les délais pour statuer

 La loi fixe des délais auxquels la Chambre d’Instruction est tenue de rendre sa décision. A défaut le CODE DE PROCÉDURE PÉNALE prévoit des sanctions.

            — La décision doit être rendue dans un délai de 4 mois en cas d’appel d’une ordonnance de mise en accusation ; à défaut, la personne détenue sera remise en liberté (article 186-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

              Article 194 et 199 in fine CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, la Chambre d’Instruction doit statuer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 20 jours de l’appel en cas de comparution personnelle de l’intéressé ; à défaut, la personne détenue sera remise en liberté.

 

En matière de détention provisoire :

            — Dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 10 jours de l’appel de l’ordonnance de placement en Détention Provisoire ; à défaut, la personne détenue sera remise en liberté (article 194 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

            — Dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 15 jours de l’appel en toutes autres hypothèses ; à défaut, la personne détenue sera remise en liberté (article 194 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

 

Ces délais peuvent être allongés si la cour ordonne des vérifications concernant la demande, ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables rendent impossible le jugement à la date prévue. C’est l’hypothèse du cas fortuit et du cas de force majeur. Très rare qu’un événement soit imprévisible. Ces délais pour statuer sont strictes car on touche à la détention, ainsi si la personne n’est pas détenue, ce n’est plus pareil, comme pour le Contrôle Judiciaire où aucun délai n’est impartit.

 

Le juge d’instruction prend deux sortes d’actes:

–          Actes d’instruction : actes d’enquête, d’investigation, il se transforme en policier.

–     Acte de jugement : rend des décisions juridictionnel, Juge d’Instruction est un magistrat.

 

Quelque soit l’acte que décide le Juge d’instruction ces décisions ne sont pas arbitraires, car d’une part elles doivent être motivée, et d’autre part car la majorité de ces décisions sont susceptibles de recours.

Si bien que la Chambre d’Instruction a pour mission d’exercer un contrôle sur ces décisions.

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