La contrainte physique ou morale, cause d’irresponsabilité pénale

La contrainte, une cause d’irresponsabilité pénale 

 L’article 122-2 du Code pénal dispose que « N’est pénalement pas responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ». Il existe 2 sortes de contraintes :

 — la contrainte physique, celle-ci peut être interne ou externe, mais elle doit réunir deux conditions pour devenir une cause d’irresponsabilité :

  1. Irrésistibilité  : l’auteur des faits se trouvait dans l’impossibilité absolue d’y faire face
  2. Imprévisibilité : il faut que le prévenu démontre que la contrainte en cause n’était pas du de son fait antérieure.

— La contrainte morale est celle qui s’exerce sur la volonté de l’agent (ex : personne agissant sous la menace d’une arme).

La contrainte est donc une des causes d’irresponsabilité pénale.

 

ATTENTION : ne pas confondre avec la « contrainte pénale » qui résulte de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales (JO 17 août). Cette peine peut se définir comme une peine qui s’exécute en milieu ouvert dans l’environnement habituel de la personne condamnée, sous condition de se soumettre, pendant six mois à cinq ans, à un ensemble de mesures de contrôle et d’assistance, d’obligations et d’interdictions listées par le texte (C. pén., art. 131-4-1).

I – Qu’est ce qu’une cause d’irresponsabilité pénale

Article 122-1 à 122-8. Traditionnellement on distingue 2 types de causes : subjective/objective. On parle de cause subjective d’irresponsabilité lorsque la cause de l’irresponsabilité à son origine dans la personne elle-même du délinquant (trouble psychique=atteinte à l’intelligence de la personne qui fait disparaitre l’imputabilité qui fait que l’élément moral n’est pas présent donc infraction non constituée).  

Les causes objectives, qui sont appelées les faits justificatifs, la cause d’irresponsabilité tient à une circonstance extérieure à la personne du délinquant. Cause d’irresponsabilité réside dans les conditions dans lesquelles l’infraction est commise. Ex : infraction commise en l’état de légitime défense dans une situation particulière. Si en défendant, elle tue la personne, il y a bien une infraction qui est constituée, mais du fait des conditions particulières dans lesquelles elle a été commise, cette infraction va être justifiée. Les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise retire au fait son caractère délictueux, on considère qu’on est pas dans une infraction, et on considère que situation est conforme au droit.  

Au niveau des effets ils se distinguent. Les causes objectives ont plus d’effet que pour les causes subjectives. Si l’infraction a été commise à plusieurs : l’impunité va bénéficier à tous les participants, car il y a légitime défense. Alors que pour la cause subjective, l’infraction n’est pas constituée faute d’élément moral, mais uniquement pour celui qui pt invoquer cette cause d’irresponsabilité. Cela a une incidence si c’est commis à plusieurs : si plusieurs participants, et qu’une seule atteinte d’un trouble psychique : seule cette dernière bénéficiera de l’immunité.  

II – Qu’est ce que la contrainte ?

Cause subjective. Contrainte n’affecte pas l’intelligence de l’agent mais la volonté. Volonté de l’agent va être abolis, et ce fait qu’il va être amené à commettre une infraction malgré sa volonté. La contrainte lorsqu’elle est retenue, fait disparaitre la responsabilité pénale mais aussi civile à la différence du trouble psychique. Contrainte correspond à la force majeure, notion civile qui est une cause d’irresponsabilité civile. Conditions internes ou externes, physiques ou morales.  

 

  • A) Contrainte physique
  • 1) Hypothèses de contraintes physiques

C’est un fait qui pèse sur la volonté de l’agent, qui est physique interne ou externe. 

  1.  contrainte physique externe

Fait de la nature :ex un automobiliste qui dérape sur du verglas, la contrainte pourra être retenue et pourra bénéficier de l’irresponsabilité : 11 avril 1977. Ce fait peut également du fait de l’homme. Ex : pendant le tour de France, un sprinteur a tué un autre parce qu’il a été enfermée par les balustrades : il y a contrainte donc irresponsabilité. 

  1.  contrainte physique interne

Maladie qui amène l’individus à commettre l’infraction.

 

  • 2) Conditions d’efficacité de la contrainte physique

Jurisprudence est restrictive : pose 2 conditions : il faut que le fait de contrainte, doit être à la fois irrésistible et imprévisible. 

  1.  le fait doit être irrésistible

Contrainte à laquelle personne n’a pas pu résister. Impossibilité absolue de se conformer à la loi. Si le fait de contrainte n’a entrainé que des difficultés à respecter la loi, la responsabilité pénale de l’agent sera engagée. Le juge doit le constater de manière pertinente sinon ça sera cassé par cour de cassation. Femme enceinte pris d’un alaise, s’arrêt et commet un accident : s’est arrêté sur place pour handicapé, elle a été poursuivie pour stationnement irrégulier. Juges lui ont accordé la contrainte, la chambre criminelle a cassé cela car n’ont pas démontré l’impossibilité absolue (15 novembre 2006).  

Comment faut apprécier cette impossibilité ? appréciation in abstracto/in concreto. Abstracto= on raisonne par rapport à un individu normal, un individu qui a une capacité de résistance normale placée dans les mêmes situations aurait commis l’infraction.s’il apparait que l’individu normal aurait résisté à la contrainte, alors l’individus en question sera reconnu responsable. Appréciation in concreto : uniquement par rapport à la capacité elle-même, particularités personnelles de l’individu poursuivie. Donc appréciation plus favorable à la pers.  

il semble que jurisprudence a plutôt opté pour une appréciation in abstracto . Affaire du refoulement des apatrides : personnes qui ont fait l’objet d’arrêté d’expulsion, donc poursuivie car n’ont pas respecté l’arrêté. Ont fait valoir qu’ils avaient essayé de trouver refuge dans les Etats proche de la France, mais les ont refusé, donc ont dit qu’il se trouvaient dans l’impossibilité de respecter l’arrêté. Ont été condamnés car juges ont considérés qu’ils avaient à aller dans les autres Etats non émitrophes. Donc les juges n’ont pas tenu compte des particularités de la personne (s’il avaient les moyens ou non d’y aller) = 28 février 1936. 

  1.  le fait doit être imprévisible

Contrainte ne peut pas être retenue pour l’agent lorsque le fait de contrainte invoqué par l’agent était prévisible par l’agent. Elle estime, qu’il y a faute à ne pas avoir prévu ce qui était prévisible. Ou alors qi on l’a prévu, de ne rien fait pour l’éviter. Autrement dit, ce qui prévisible n’est pas irrésistible : on peut prendre des mesures pour résister aux faits. EX : automobiliste qui perd connaissance alors qu’il est au volant et cause un accident mortel. A été poursuivi pour homicide par imprudence : la contrainte = s’est évanoui. Contrainte non retenue par les juges, car personne souffrait d’une pathologie qu’il connaissant. Le connaissant, l’individu n’a rien fait pour éviter que cela ne se produise, et en plus il a conduit pendant très longtemps sans se reposer, ni manger, donc a aggravé son cas. Donc fait de la contrainte n’était pas imprévisible.  

Si un individus s’évanouit au volant, et c’est la 1ère fois que sa lui arrive et cause un accident : contrainte peut être retenue (15 novembre 2005). 

Ces solutions jurisprudentielles concerne une conséquence concernant la date du fait de la contrainte puisque il résulte de ces décisions, qu’il faut un fait de la contrainte concomitant à la commission de l’infraction pour qu’il y ait impunité. Si le fait de contrainte est antérieur à la commission de l’infraction, il ne peut justifier le prévenu, même si ses effets se prolongent dans le temps et empêchent la personne de se conformer à la loi. EX : automobiliste était poursuivi devant juridiction de proximité car conduisait sans ceinture de sécurité : il donne un certificat comme quoi il ne peut porter la ceinture : fait de contrainte. Juge de proximité le relaxe. Mais cela est cassé par chambre criminelle au motif que le fait de contrainte était antérieur à la commission de l’infraction (octobre 2009).  

Cette condition de prévisibilité fait l’objet de critiques : n’est pas prévue par la loi, loi ne prévoit que la condition d’irrésistibilité. En outre, pour écarter la contrainte, on tient compte d’une faute de l’agent, cette faute, c’est qu’il n a pas pris les mesures nécessaires pour éviter la réalisation du fait de la contrainte. Principe de droit pénal veut qu’on se place au moment de l’infraction pour apprécier faute: or si on se place à ce moment, on tient en compte seulement de cela, donc cela est critiquable.

 

  • B) La contrainte morale

Même conditions. Un fait irrésistible + imprévisible.  

  • Contrainte morale externe

Personne ne qui commet une infraction du fait des pressions des menaces qui pèsent sur elle.  

  • Contrainte morale interne

Elle n’est jamais retenue. Cette contrainte vise toutes les passions, convictions qui peuvent animer un individu et peuvent l’emmener à commettre une inf.  

Motif de la contrainte doit être invoquée par la personne poursuivie. Contrainte doit être invoquée devant juges du fond pour la 1ère fois, sinon ce sera rejeté.

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