La minorité : la responsabilité pénale des mineurs

Y a t’il une responsabilité pénale des mineurs?

  Infraction du fait de la cause subjectif ne va pas être pleinement constitué car manque l’élément moral de l’infraction.  

 

Minorité : cause d’irresponsabilité. Mais ne concerne qu’une catégorie particulière de mineurs. Condition d’imputabilité ne sera pas présente chez ces mineurs. Imputabilité= aptitude, capacité à répondre de ses actes. Elle suppose que la personne ait l’intelligence et volonté. Intelligence : avoir compris qu’on commettait une infraction (renvoie à faculté de discernement). La volonté a été expressément formulé par jurisprudence : « toute infraction même non intentionnelle suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ». La chambre criminelle a posé cette formule dans un arrêt qui concernait des poursuites engagées contre un enfant de 6ans (éborgna l’œil de son camarade, et parents se sont constituée « partie civile » pour coups et blessures par imprudence). Faisant application de cette formule, l’enfant, n’a ni compris, ni voulu son acte, donc relaxe. LALOUBE 13 décembre 1956. Minorité peut être une cause d’imputabilité et donc une cause d’irresponsabilité.  

 

Pour les autres mineurs, la minorité sera une cause d’atténuation de la responsabilité mais la responsabilité est retenue. Donc ce n’est que par exception que mineurs sont déclaré irresponsable. Cela résulte de l’article 122-8 du Code Pénal « mineurs capable de discernement sont pénalement responsable ».  

 

Une différence entre responsabilité pénale des majeures et des mineurs ? il y a quand même une autonomie du droit pénal des mineurs par rapport aux majeurs. Cette autonomie tient à l’atténuation de la responsabilité qui joue en matière des mineurs. Certes ils sont responsables mais une responsabilité atténuée. La responsabilité atténuée concerne la réponse apportée à l’infraction commise par le mineur. Idée que l’éducatif doit prévaloir sur répressif. Ces principes ( autonomie responsabilité des mineurs, responsabilité atténuée, éducatif prévaut…) se sont vus une valeur constitutionnelle par décision en 2002.

ATTENTION MISE A JOUR : La loi du 9 septembre 2002 a modifié l’article 122-8 du Code pénal, aux termes duquel « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contravention dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet« . La loi aménage des peines différentes selon que la personne soit un mineur de 13 ans ou de 18 ans ; précision faite que l’âge du mineur s’apprécie au moment des faits et non au moment où il est jugé.

 

I – La responsabilité pénale des mineurs de moins de 10 ans  

L’article 122-8 résulte d’une loi de 9 septembre 2002 et consacre l’arrêt LALOUBE. L’article fait dépendre la responsabilité pénale du mineur de sa capacité de discernement.  

 

  1/ Mineurs de moins 10 ans non discernant

Développement des facultés intellectuels et mentale est insuffisant pour comprendre la portée de l’actes = pas de discernement. La loi n’a pas fixé un seuil fixe et abstrait où on considérerait qu’un mineur n’a pas de discernement. C’est le juge au cas pour cas qui va devoir dire que tel ou tel mineur est suffisamment développé pour avoir capacité de discernement. Le mineur est pénalement irresponsable faute d’imputabilité, il ne peut faire l’objet d’aucune mesure éducative. Dans l’affaire LALOUBE : a été relaxé, mais le tribunal a prononcé une mesure éducative contre mineur. Or décision est cassé par chambre criminelle en disant qu’on ne pt prononcer aucune mesure contre lui-même éducative.  

 

Si le mineur apparait comme un mineur en danger : il peut se voir appliquer l’ordonnance du 23 décembre 58 relative à l’assistance éducative. Dispositions de mesures d’assistance mais non répressives (art 375 du Code civil).  

 

Donc minorité : véritable cause d’irresponsabilité pénale. En 2008, une vaste réforme des droits de mineurs avait été envisagé, qui n’a pas aboutis, mais y avait l’idée de poser un seuil d’âge pour les mineurs de responsable.  

 

2/ les moins de 10 discernant 

Juges peuvent estimer qu’un mineur de moins de 10ans est suffisamment développé d’un pt de vue psychologique pour comprendre la portée de son acte. Donc imputabilité est on peut retenir responsabilité du mineur. ce mineur ne peut faire l’objet que d’une mesure éducative car il est trop jeune pour bénéficier d’une peine. Régime de responsabilité atténuée. 

 

 II – La responsabilité pénale des mineurs agés de plus de 10 ans

Article 122-8 al 2. Seuil de 10ans, ne signifie pas que le mineur de 10ans a la faculté de discernement, et qu’il est responsable. Le juge peut dans son appréciation, considérer qu’un mineur de plus de 10ans comme non discernant, et donc sera traité comme un mineur de moins de 10 ans. Ce seuil de 10ans concerne la réponse à apporter à l’infraction qui a été commise par le mineur discernant et responsable. Puisque jusqu’à 10 ans, le mineur discernant ne peut faire l’objet que d’une mesure éducative, alors qu’à partir de 10a ns il pourra faire l’objet d’une sanction éducative et même d’une peine.  

 

  • a) Mineurs de 10 à 13 ans

Mineurs discernant. On est sur la responsabilité atténuée. Priorité sur l’éducatif et non le répressif. La particularité des 10/13 ans c’est qu’ils peuvent faire l’objet d’une sanction éducative. Mesure éducative crée par loi de 2002. Mineur de 10 à 13ans pourra faire l’objet d’une sanction éducative ou mesure éducative. Recours à cela en fonction des circonstances et comportement du mineur. Sanction éducative = intermédiaire entre peine et mesure éducative, mais témoigne d’un durcicement des règles applicables aux mineurs, car jusqu’à la loi de 2002, les mineurs peuvent faire l’objet de mesures éducatives. Sanctions sont exécutées sans contrôle d’un éducateur de la PJJ.  

 

  • b) Mineur de 13 à 18 ans

Discernant donc responsable. Juge doit d’abord penser à la mesure éducative, si c’est trop grave, il doit songer à la sanction éducative. Et il peut prononcer une peine contre mineur. Critère de choix, dépend des circonstances de l’infraction, la personnalité du mineur. Les peines sont les mêmes que celle des majeures (amende, ou peine privative de liberté). Mais certaines sanctions pénales ne peuvent pas être prononcées contre un mineur : l’interdiction du territoire, le jour-amende.  

 

Pour les 13/16 : minorité = cause d’atténuation de la peine. Peine encourue par mineur est divisé par 2. Atténuation est obligatoire 

 

16/18 : atténuation peine est facultative. C’est à dire que les juges peuvent écarté l’atténuation de la peine. Encoure même peine que majeure. Les conditions dans lesquelles les juges peuvent écarter l’atténuation de la peine ont été modifiées par loi du 10 aout 2007 dans sens d’une plus grande sévérité pour mineur. Conditions dans ordonnance de 45. Désormais 3 hypothèses : circonstances et personnalité du mineur le justifie juge pt écarter l’atténuation de la peine. Lorsqu’un crime d’atteinte à la vie, ou à l’intégrité physique ou psychique a été commis en état de récidive légale. Lorsqu’un délit de violence volontaire, d’agression sexuelle… La décision d’écarter l’atténuation de la peine doit être justifiée. Sauf dans le 3ème cas. Lorsque les infractions prévues dans 2ème et 3ème cas, ont été commises une nouvelle fois en état de récidive, la loi prévoit que l’atténuation de la peine ne s’applique pas. C’est à dire que dès le départ le mineur de 16 /18ans, est traité comme majeur. Mais la loi prévoit dans ce cas particulier que le juge a la faculté d’aggraver la peine pour ces 16/18 récidivistes. Mais il doit motiver spécialement sa décision. Cela permet d’éviter les situations défavorables au mineur. 

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