LES MARQUES : définition, condition de protection et contrefaçon de marque
Avant d’étudier la contrefaçon de marque, il convient de définir la marque et de déterminer quelles sont les marques susceptibles de protection. La marque est définie par L711-1 CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, dans le livre VII.
La marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits, de services d’une personne physique ou morale
La marque est un signe, un élément d’identification le plus souvent graphique, qui permet au public de reconnaître l’origine d’un produit ou d’un service, signe apposé aux produits ou aux services.
C’est un élément de ralliement de la clientèle.
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La CJCE est très attachée à cette fonction de la marque, fonction d’authentification du produit ou du service, auprès de la clientèle, mais aussi en tant que c’est un droit de propriété, fonction de protection du producteur, ou celui qui est à l’origine du service.
C’est un signe distinctif, permettant de distinguer un produit d’un autre.
La marque identifie le produit, mais aussi le consommateur.
On assiste à un phénomène économique : dans le bilan de l’entreprise, se trouve valoriser aussi bien le stock de produits fabriqués, que les marques destinées à écoulées, identifiées ces produits.
Ces marques font l’objet d’un titre distinctif protégé par le droit, par la reconnaissance d’une propriété incorporelle.
La législation françaises reconnaît les marques depuis (idée de l’apposition d’un signe sur un produit, gage de son origine), le Moyen Âge, les corporations, les guildes avaient des marques, mais pas protégés par une réglementation.
À la révolution, toujours pas protégé.
À partir de la révolution industrielle, loi de 1854, 1ère réglementation sur les marques, posant une propriété incorporelle.
Cette loi fut remplacée en 1964 par une loi, elle-même remplacée par une loi de 1991, codifiée dans le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.
Aujourd’hui, le statut des marques, à partir du moment où phénomène de mondialisation économique, a besoin d’une protection mondiale des marques.
Dès le XIXe a été négociée la Convention internationale sur les marques, convention de Paris de 1883, toujours en vigueur, complété par d’autres textes internationaux, accords de l’OMC.
Ex : États-Unis ont porté plainte contre la Chine, sur le droit d’auteur (film) et sur les marques.
Réglementation communautaire sur le droit des marques, une directive de 1988 transposée dans le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, et règlement sur les marques de 1993, à la différence du droit d’auteur.
Une entreprise domiciliée ou non dans un État de l’UE peut déposer une marque communautaire, valable dans tous les pays de la communauté.
Il y a également des arrêts en interprétation de la CJCE, jurisprudence abondante en matière de marque, liant la Cour de cassation (interprétation conforme).
Section I : Les marques protegeables :
Parallèle avec le droit d’auteur : la protection des marques est beaucoup moins subjective, floue qu’en droit d’auteur.
Propriété exclusive, domaine vaste, typologie de L711-1, distinction selon la présentation du signe distinctif de la marque, ce qui permet d’identifier le produit en prenant connaissance des signes.
Ces identifications du produit ou du service, pas forcément de l’entreprise.
Souvent le signe sera à la fois le signe désignant le produit et désignant l’entreprise.
A)- La marque nominale :
Une marque nominale est composée par des mots, ou assemblage de mots qui désignent aussitôt le produit ou le service (Eurostar : train reliant Paris à Londres).
La variété des marques utilisée par des entreprises est infinie : noms de fantaisie (Air France, Nike), noms correspondant à des patronymes
Ex : la Barclays : M. Barclays ; Saint Laurent, Vuitton etc.
Ce qui pose des difficultés : une entreprise peut-elle continuer à apposer sur ses produits le nom d’une personne décédée, ou partie de l’entreprise.
Ex : Saint Laurent, à la retraite mais a signé un accord dans lequel il accepte que l’entreprise continue à utiliser son nom.
Affaire Bordas ; Inès de la Fressange : lorsqu’une personne a transféré son nom, on ne peut plus le reprendre, sauf motifs graves.
Mais pour la CJCE, une des fonctions principales de la marque : identifier le produit, mais si achat d’un produit YSL, alors qu’il ne l’a pas dessiné, tromperie ?
CJCE ; 2006 : l’usage par une entreprise d’une marque alors que les produits ne sont plus fabriqués par la personne qui a fondé l’entreprise, n’est pas en soi répréhensible.
La marque est une valeur incorporelle, économique se détachant pour une partie du produit et entièrement du fondateur.
La marque devient une valeur en soi (+++).
Les juges acceptent également les slogans, pouvant être utilisés à titre de marque.
Marque de type géographique et collective : ensemble de personnes produisant un type de produit (Bordeaux).
Produits alimentaires, double protection : par les marques et par les appellations d’origine.
B)- La marque figurative :
Elle est représentée par un dessin. De nombreuses entreprises commercialisent des produits ou services, identifiés par la seule vue du dessin.
Et bien souvent, deux marques, ou marque comportant deux signes : un nom et un dessin.
Ex : Puma, nom et dessin du fauve, idem Nike.
Les entreprises, pour se protéger, soit déposent deux marques : le dessin et le nom, soit une même marque : portant à la fois sur le nom et sur le dessin.
Ce qui suppose que le nom et le dessin soient orignal.
La jurisprudence est libérale quant à l’acceptation des marques nominatives :
Elle accepte la forme du produit (forme d’une bouteille, parfum), mais les juges exigent toujours la condition de nouveauté, d’originalité.
Ex : forme de la bouteille Corona, n’est pas protégeable en tant que marque, n’ayant pas de graphisme justifiant sa protection.
La forme du lexomil.
Les juges et les textes communautaires admettent qu’une entreprise puisse déposer une couleur, par laquelle elle s’est faîte connaître dans son secteur d’activité.
Ex : la couleur orange pour Orange pour téléphonie, pour Easy jet ; rouge : Virgin, Coca.
Enjeux : si un nouvel opérateur de téléphonie utilise la couleur orange pour ses logo etc, Orange peut lui faire un procès en contrefaçon. Cela est typique de la société de consommation.
C)- Les marques sonores :
Le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE et les règlements communautaires admettent que les entreprises puissent déposer un son ou une sonnerie, identifiant le produit ou le service.
Ex : Bouygue Télécom, Orange.
Les marques sonores qui ont un usage prépondérant dans la publicité, peuvent faire l’objet d’une protection.
Mais celle-ci sont déjà protégées par le droit d’auteur, indifférent à la destination.
D’où double protection.
D) Les marques olfactives
Les entreprises peuvent-elles déposer des odeurs ?
Parfum, cosmétiques, savon, shampoing, détergeant, aliments.
Le code ne la prévoit pas, la Cour de cassation et la CJCE la refuse de ce fait.
Sonore, mais pas olfactive, alors que marché plus important et marché où la contrefaçon (parfum) est plus vaste.
Section II : Les conditions de protection de la marque
La marque est nécessairement composée d’un signe susceptible de représentation graphique. Une marque doit, également, pour être valable, répondre à 4 conditions : être distinctive, licite, disponible et ne pas être déceptive.
La distinctivité d’une marque : elle ne doit pas être constituée exclusivement de signes en lien avec les produits et/ou services qu’elle désigne. Une marque ne peut pas être composée uniquement de termes génériques ou descriptifs. Cependant, une marque n’est pas considérée comme descriptive lorsque les termes descriptifs sont présentés d’une façon qui les distingue des modalités habituelles de description ou de désignation du produit ou du service dans le langage courant (ex : Baby Dry pour une marque de couche, Nutri Riche pour une marque d’huile corporelle)
La licéité d’une marque suppose qu’elle soit conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs (ex : interdiction des termes injurieux, des termes racistes…). Certains termes licites ne peuvent pas constituer une marque (ex : les drapeaux des pays…).
La non déceptivité d’une marque : elle ne doit pas tromper les consommateurs sur la composition, l’origine, la qualité… des produits et/ou des services qu’elle désigne.
La disponibilité d’une marque : elle ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur détenu par un tiers. Elle ne doit pas être identique ou similaire à une autre marque, une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine renvoyant vers la même spécialité. Une marque ne doit pas porter atteinte, également, à un droit d’auteur, une Appellation d’Origine Contrôlée ou un nom patronymique.
Source : nom-domaine.com / www.casalonga.com/