La notion d’organisation internationale
On peut dire qu’une organisation internationale est une institution créée par plusieurs Etats pour gérer de manière permanente leur coopération dans différents domaines. Autrement dit, l’organisation internationale est une personne juridique qui est créée par les Etats. Mais, elle va être dotée d’une certaine autonomie qui va lui permettre de se détacher dans une certaine mesure des Etats qui l’ont créé.
Section 1 : L’autonomie des organisations internationales
L’organisation internationale va obtenir son autonomie parce qu’elle est dotée d’organes qui lui permettent d’exister indépendamment des Etats qui l’ont créée.
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Une organisation internationale ne peut exister si elle ne comporte pas des organes permanents. On distingue à ce sujet deux sortes d’organes permanents :
a) Les organes ayant une existence permanente
Toute organisation internationale a des organes qui sont permanents dans le sens qu’ils existent de manière permanente même s’ils ne se réunissent pas de manière permanente. Par exemple l’Assemblée générale des Nations Unies est un organe permanent, mais qui ne se réunit qu’une fois par an. Le Conseil de sécurité est un organe permanent qui se réunit fréquemment mais il ne fonctionne pas en permanence.
b) Les organes véritablement permanents
Toute organisation internationale dispose également d’organes qui eux sont véritablement permanents. Par exemple le Secrétariat général des Nations Unies est composé par un ensemble de fonctionnaires avec à leur tête le Secrétaire général des Nations Unis. Ces gens assurent la permanence de l’ONU.
Même si une organisation internationale est créée par les Etats et même si ce sont ceux-ci qui composent certains organes, ces organes vont être juridiquement considérés comme des organes propres à l’organisation internationale.
a) Les organes intergouvernementaux
Parmi les organes d’une organisation internationale, il y a toujours des organes qui représentent spécialement les Etats et les gouvernements qui sont membres de l’organisation. Les Etats vont être représentés par des diplomates qui ont pour rôle de défendre les intérêts de leurs Etats. Par exemple, à l’ONU, l’Assemblée générale est un organe plénier intergouvernemental. À l’Assemblée générale sont représentés tous les Etats membres de l’organisation et ils sont représentés par des délégations qui ont pour rôle de défendre les positions de leur gouvernement. Le plus souvent, leur activité va consister à adopter des résolutions. Ces résolutions dès lors qu’elles sont adoptées sont considérées comme un acte juridique de l’ONU et notamment même si une minorité d’Etats a voté contre la résolution, cette résolution vaut comme une délibération de l’Assemblée générale et non pas comme une délibération de la seule majorité. Si l’application de cette résolution crée des dommages, c’est la responsabilité de l’ONU qui sera engagée et non pas la responsabilité des Etats membres.
Toute organisation internationale comporte également des organes intégrés. Les organes intégrés sont à la différence des organes intergouvernementaux composés de personnes qui ont pour tâche de défendre l’intérêt commun. Ils ne doivent donc pas être dépendants de leur Etat de nationalité. Par exemple, le Secrétariat général de l’ONU, une fois nommé, doit être indépendant de tous les Etats et en particulier de son Etat de nationalité. À l’ONU sont organes intégrés le Secrétariat général mais aussi la Cour internationale de justice.
Dans l’Union Européenne, la Commission européenne est un organe intégré. L’existence des organes intégrés, c’est à dire d’organes chargés de représenter l’intérêt commun, renforce l’autonomie des organisations internationales.
Section 2 : La personnalité juridique des organisations internationales
Les organisations internationales ont une personnalité juridique, c’est à dire qu’elles sont à côté des Etats des sujets de droit international mais, ce sont des sujets qui, à la différence des Etats, ne sont pas souverains, c’est à dire que leur personnalité est limitée. Elle est limitée d’une part par rapport aux Etats qui l’ont créé et aussi par rapport aux Etats tiers.
a) Une personnalité spécialisée
L’organisation internationale va pouvoir exercer les activités uniquement dans les domaines pour lesquels elle a été créée. C’est donc sa charte constitutive, c’est-à-dire le traité qui la crée qui prévoit sa spécialité. Autrement dit, l’organisation internationale est limitée par les Etats qui l’ont créée par le principe de spécialité. Elle ne pourra exercer des pouvoirs et des droits que ceux qui sont prévus par sa charte constitutive. Donc, ce sont les Etats fondateurs de l’organisation qui déterminent le domaine dans lequel elle pourra exercer sa personnalité juridique.
b) Une personnalité internationale dépendante de sa charte constitutive
Toute organisation internationale a une personnalité civile, c’est à dire qu’elle est considérée comme une personne morale sur le territoire de l’Etat où elle a son siège et aussi vis-à-vis des Etats membres de l’organisation et donc, elle pourra mener une activité juridique dans l’Etat territorial et également passer des accords avec les Etats membres qui lui permettent de fonctionner. En cas de problèmes, elle pourra défendre ses droits devant les tribunaux de ces Etats. Mais, la personnalité internationale dépend de sa charte constitutive, c’est à dire que l’organisation ne pourra conclure des traités internationaux et elle ne pourra aller devant les juridictions internationales que si sa charte constitutive lui a reconnue la personnalité juridique internationale. Cependant la personnalité internationale peut lui être conférée de manière implicite. C’est le cas par exemple de l’ONU. Il n’y a pas dans la charte de l’ONU une disposition qui lui reconnaisse explicitement la personnalité internationale. Pourtant, la Cour internationale de justice en 1949 lui a reconnu la personnalité internationale : « L’organisation ne pourrait pas répondre aux fonctions que lui ont conférés ses fondateurs si elle n’avait pas la personnalité internationale. » C’est donc l’application de la théorie des pouvoirs implicites à l’ONU.
À la différence des Etats qui ne peuvent pas nier l’existence d’un nouvel Etat, les Etats tiers d’une organisation internationale ne sont pas tenus de lui reconnaître la personnalité juridique. Pour eux, la charte constitutive de l’organisation est un traité qui répond aux principes de l’effet relatif des traités. Ils ne sont pas tenus par les obligations créées par ce traité. Par exemple : l’URSS n’a jamais reconnu l’existence juridique de la Communauté européenne. Un Etat tiers devra entrer en contact juridique avec l’organisation internationale pour que celle-ci soit considérée comme un sujet de droit pour lui.