La tentative d’infraction

LA TENTATIVE D’INFRACTION EST PUNISSABLE

Une infraction est inachevée dès que le résultat n’est pas atteint, depuis le simple projet d’infraction jusqu’à l’action illicite exécutée jusqu’au bout mai non couronnée de succès. Cela regroupe beaucoup de situations : depuis l’abandon de l’acte jusqu’à son achèvement non couronné de succès. Peut de trouble à l’Ordre Public ou non. La loi sanctionne à partir du moment où les actes commis révèlent la volonté irrévocable d’aller jusqu’au bout, d’aller à l’infraction elle-même. La loi sanctionne au titre de la tentative dans ce cas où volonté d’aller jusqu’au bout.

— Mais distinctions selon la gravité de l’infraction : art.121-4, 2°:

– En ce qui concerne les crimes, la tentative est toujours punissable, et la peine encourue est la même que pour le crime consommé.

Délit: lorsque la tentative est punissable, la peine encourue est aussi la même que pour le délit consommé, mais la tentative n’est punissable que pour les délits pour lesquels le législateur l’a précisé. Si silence du législateur, impunité en matière de tentative.

Contraventions: en principe, la tentative n’est pas punissable. Mais problème de l’appréciation subjective de la tentative, sur le moment où l’acte est consommé ou pas.

Lorsque la tentative est sanctionnée, la peine encourue est la même que celle pour le délit.

Rechercher avec précisions les éléments constitutifs de la tentative, ce qui est exigé pour que la tentative soit punissable) : à distinguer de la préparation.

2 choses qui caractérisent la tentative (121-5 Code Pénal):

  • – constituée par un commencement d’exécution : plus que l’acte préparatoire
  • – interruption involontaire : absence de désistement volontaire

A)Le commencement d’exécution

Tant qu’il n’y a qu’une intention, pas d’acte matériel, le droit n’intervient pas, pour Eviter les procès d’intention. Depuis le délit simplement envisagé, jusqu’à l’élaboration intellectuelle d’une stratégie entière.

Difficulté commence avec l’existence d’actes matériels:

  • actes préparatoires
  • commencement d’exécution

Hypothèse:

  • se renseigner
  • se rendre sur le lieu
  • vérifier les conditions optimales
  • s’emparer du butin
  • partir en courant

Insensiblement, sans coupure, on entre dans la phase d’exécution puis à un certain moment, on ne peut plus revenir en arrière car l’infraction est consommée.

Distinction essentielle à cause de la question du désistement volontaire.

a)La distinction du commencement d’exécution et des actes préparatoires

Actes préparatoires pas punissables parce qu’ils sont équivoques. Pas forcément révélateur de l’intention de commettre une infraction. Il faut donc rechercher un critère de distinction.

La doctrine proposé 2 critères:

  • – objectif: celui qui donne la plus gde part aux actes préparatoires, qui retarde le plus la répression, le plus respectueux de la garantie individuelle: il y a commencement d’exécution que si ont été exécutés au moins en partie un élément constitutif de l’infraction ou une circonstance aggravante de l’infraction (repérage des lieux…pas suffisant).
  • – subjectif: plus répressif : tout acte univoque, i.e. qui révèle chez son auteur un dessein criminel irrévocable, est un commencement d’exécution, donc punissable: beaucoup plus large.

Jurisprudence apprécie cas par cas : qualification contrôlée par la Cass: selon elle, le commencement d’exécution est caractérisé par des actes qui tendent directement à l’infraction, avec l’intention de le commettre: proximité avec l’acte consommé + intention. Parait privilégié critère subjectif, mais corrige celui-ci par un élément objectif : proximité entre le commencement d’exécution et l’acte consommé.

Ex. coupable de vol celui qui manipule la serrure d’une voiture en stationnement

Ex. ont été condamnés pour tentative des individus en voiture, avec pistolet, foulards, lunettes et faux-nez et attendaient un transporteur de fonds…

Plus compliqué dans le domaine de l’escroquerie à l’assurance: 2 éléments : à la fois manœuvre frauduleuse et fait de prendre la fortune d’autrui. Fausse déclaration accompagné de l’appui d’un 1/3 pour faire croire à un accident provoqué par un autre véhicule, pour ensuite demander un remboursement à l’assurance, prennent tout ou partie de la fortune d’autrui (= escroquerie); se sont arrêtés à la déclaration mais n’ont pas réclamé d’argent. Cas comme ça: tribunaux considèrent qu’il y a commencement d’exécution : fausse déclaration accompagnée de manœuvres sans la moindre demande de remboursement vaut commencement d’exécution (sauf interruption volontaire). Souvent, les faits ne se prêtent pas a la rigidité nécessaire au droit.

b)Distinction entre le commencement d’exécution et la consommation

L’acte consommé est l’acte complet, c’est-à-dire l’infraction.

De toute manière même peine. Mais la tentative n’est pas toujours punissable. C’est le cas, en matière correctionnelle, quand la punition n’est pas expressément prévue par le législateur, ou pour la tentative de contravention. D’où intérêt de la distinction. Même en matière de crimes, intérêt : tant que dans commencement d’exécution, interruption volontaire assure l’impunité (art 121-5), alors que à partir du moment ou l’infraction est consommée, le repentir n’assure pas l’impunité.

Cas d’un individu qui commet une infraction jusqu’au bout, mais qui la rate, qui n’obtient pas le résultat recherché. Cette infraction manquée est-elle traitée comme une infraction tentée, ou consommée, étant donné que l’auteur a été jusqu’au bout ?

En principe, puisqu’il n’y a pas de résultat, pas de véritable consommation, l’infraction manquée est considérée comme une infraction tentée. Elle ne peut pas être consommée, puisqu’il n’y a pas de résultat.

2 remarques:

– Ceci marche pour la majorité des infractions (les infractions matérielles). Mais quelques infractions ont été construites de façon différente par le législateur. Ce sont les infractions formelles.

Les infractions matérielles sont définies par leur résultat. Le résultat est un élément constitutif de l’infraction. Par exemple, le meurtre consiste à retirer la vie, et le vol à retirer une chose. Par opposition, dans les infractions formelles, le législateur a défini l’infraction par la seule utilisation d’un moyen illicite, indépendamment de tout résultat.

Ex : L’empoisonnement est défini par le législateur non pas comme le fait de supprimer la vie à l’aide d’un poison, mais comme l’administration de substances mortelles, quel qu’en ait été le résultat. A quel moment l’infraction est-elle consommée ? Quand la victime avale le poison. Un empoisonnement manqué est déjà consommé, à partir du moment où la victime a bu le poison.

Ex : corruption, active (don pour obtenir un avantage particulier) ou passive (le fonctionnaire accepte l’argent), de fonctionnaire. La loi précise que la corruption est punissable, qu’elle ait ou non produit son effet (avantage obtenu ou pas).

L’infraction est donc consommée, quand bien même la corruption serait manquée. On ne s’intéresse pas au résultat obtenu. La corruption manquée est donc une corruption consommée. Les remords qui peuvent être ressentis après l’acte de corruption ne comptent pas.

Cependant, même dans le cadre des infractions formelles, il reste une place pour les actes préparatoires : la corruption consiste à donner et recevoir. Si on refuse l’argent proposé par celui qui tente de nous corrompre, la corruption n’a pas lieu. L’infraction n’est donc pas consommée, mais tentative établie. Si se rétracte avant même de proposer argent, commencement d’exécution mais interruption volontaire donc pas punissable.

-Quand l’infraction est manquée parce qu’elle était impossible, on la traite exactement comme n’importe quelle infraction manquée. Si elle est matérielle, elle sera punissable au même titre de la tentative. Si elle est formelle, elle sera punissable au titre d’infraction consommée. L’infraction impossible est révélatrice de la même dangerosité sociale que l’infraction manquée.

Ex. Ch Crim, 23/07/69 : fait de s’introduire dans voiture vide pour y dérober objets punissable comme tentative de vol.

Ch Crim, 04/11/1876 : tentative de vol dans tronc d’église vide punissable.

Ch Crim 16/01/1989 : acharnement sur cadavre. Plaide meurtre impossible (meurtre=retirer vie or vie absente !). Mais punissable comme délit manqué au titre de la tentative. Un père et un frère veulent venger leur fille et sœur, ils se trouvent à l’opposé de la pièce et tirent. La personne meure. Les experts en balistique ne peuvent déterminer qui a tirer le premier. Peut-on poursuivre quelqu’un si il a tiré sur un mort ? La chambre criminelle s’est placée sur le terrain de la tentative. Tentative = même peine que le crime lui même.

B) L’absence de désistement volontaire, l’interruption volontaire

La tentative est punissable car elle est stoppée par une cause extérieure à son auteur. Si l’auteur s’arrête de lui même, avant la consommation, il n’est pas punissable. Pour assurer l’impunité, le désistement doit intervenir à temps, c’est à dire avant que l’infraction ne soit finie, consommée, mais après le début de l’exécution.

Contrairement au désistement volontaire antérieur à la consommation, qui entraîne l’impunité, le repentir actif, postérieur à la consommation (par ex : rapporter un objet volé) ne peut jamais donner lieu qu’à une atténuation judiciaire de la peine. On reste punissable.

Ex : Cass. Crim., 19 mai 1999 : Un PDG de société avait été poursuivi et condamné pour abus de biens sociaux (pour avoir effectué des prélèvements dans la trésorerie). A la demande du commissaire aux comptes, il avait remboursé immédiatement et intégralement la somme prélevée. Mais l’abus avait été consommé au moment où l’argent avait été détourné. Peu importe qu’il ait rapporté l’argent et fait preuve d’un repentir actif.

Il arrive fréquemment qu’il y ait des discussions pour déterminer quand une interruption est volontaire et quand elle ne l’est pas. Lorsqu’un tiers, la malchance ou la maladresse sont intervenues, l’interruption n’est pas volontaire, et l’auteur est donc punissable.

Critère : le désistement doit être l ‘expression d’une décision personnelle de l’auteur de l’exécution, et sans contrainte. Le désistement peut donc rester volontaire même sous l’ influence d’un tiers, ou même de la victime.

Ex : Cass. Crim, 10 janvier 1996 (revue criminelle, 1996, p 656) :

Un homme s’était enfermé avec une femme non consentante dans une pièce. Il a mis un préservatif et essayé de violer la femme, mais n’y est pas parvenu ( à cause d’une « déficience momentanée ») Le viol étant une infraction matérielle, il n’y a pas eu d’infraction. Y’a t’il eu tentative de viol ? Il faut vérifier que les deux éléments constitutifs sont présents :

1er élément : Y’a t’il eu commencement du viol ? L’homme s’est enfermé dans la pièce et a mis un préservatif. Le défendeur invoque que il n’y a pas eu commencement mais uniquement des actes préparatoires. Le tribunal considère, quant à lui, qu’il y a eu commencement d’exécution.

2e élément : le défendeur a-t-il arrêté de lui même ? Il invoque un désistement personnel.

Pour la chambre criminelle, le désistement était peut-être personnel mais pas volontaire, car l’homme n’avait pas la volonté de son propre corps.

Cour d’appel de Douai 6 mai 2003: un détenu commence à creuser le sol de sa cellule. Il a l’astuce de prévenir lui même de la connerie qu’il a faite, poursuivi pour tentative d’évasion, mais en revanche il s’est désisté et a prévenu le surveillant (=>volontariat). La Cour de Douai a décidé qu’il s’était spontanément arrêté, il n’est donc pas punissable pour tentative d’évasion. On la cependant condamné pour dégradation.

Chambre criminelle de la Cour de cassation avril 2008:un automobiliste blesse quelqu’un dans un accident. Il s’en va puis revient sur les lieux. Il a été poursuivi pour non assistance à personne en danger, il plaide l’inverse car il est revenu. Cependant, il avait consommé la non assistance à personne en danger au moment des blessures. Le repentir actif ne lui assure pas l’impunité.