La tentative de l’infraction (article 121-4 et 121-5 du Code Pénale)
Pour qu’un acte soit condamnable, il ne doit pas nécessairement avoir été accompli dans sa totalité. Il peut n’y avoir qu’une « tentative », qui sera aussi condamnable. L’article 121-5 du Code pénal définit la tentative comme constituée, dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
C’est une Atténuation à l’exigence d’un élément matériel puisque l’infraction pourra être réprimée alors qu’elle n’a pas été entièrement consommée (l’élément matériel n’est pas parfait). Le problème va être de savoir à partir de quand il y a tentative punissable.
C’est une question importante car :
- l’auteur doit avoir la possibilité de se rétracter valablement.
- il faut permettre aux autorités d’intervenir suffisamment tôt pour éviter la situation dangereuse à l’Ordre Public.
La règle est aux articles 121-4 et 121-5 du Code Pénal relatifs à la tentative.
- Cours de droit pénal et sciences criminelles
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Article 121-4 Code Pénal assimile l’auteur de l’infraction à celui qui commet l’infraction, ou qui tente de la commettre.
Article 121-5 Code Pénal donne une définition de la tentative : elle est constitué dès lors que manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manquée sont effet quand raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
SECTION 1 : La notion de tentative
L’article 121-5 du Code Pénal nous donne deux situations :
– l’infraction a échouée car l’auteur a été interrompu dans son action : tentative suspendue,
– l’infraction a échouée car l’auteur a manqué l’objectif : tentative inefficace ou infraction manquée.
& 1. La tentative suspendue
Face à cette tentative, il faut déterminer la ligne de partage en déterminant une ligne de partage en dessous de laquelle l’infraction n’est pas punissable et au dessus de laquelle elle l’est.
C’est l’article 121-5 du Code Pénal qui fixe ce seuil en parlant de commencement de l’exécution et de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
A) le commencement de l’exécution
Pour qu’il y ait tentative, il doit y avoir commencement d’exécution et absence de désistement volontaire.
Classiquement, on parle de « iter criminis » (le parcours qui mène au crime). On distingue la pensée criminelle (j’ai envie de tuer ma femme), la résolution criminelle (je décide de le faire), les actes préparatoires (j’achète une arme), je commence l’exécution et la consommation de l’infraction (je braque l’arme), je la consomme (je tire).
Ni le code de 1810, ni celui de 1992 n’a défini cette notion de commencement d’exécution.
La jurisprudence donne 2 définition du commencement d’exécution :
- Une définition objective avec une condition temporelle : le commencement est constitué par tous les actes qui tendent directement et immédiatement à la consommation du Crime ou Délit, le prévenu étant ainsi entré dans la période d’exécution. On attend que l’acte matériel se produise.
- Une définition subjective avec une condition d’intention : le commencement est constitué par tous les actes qui tendent directement au Crime ou Délit avec intention de le commettre. On agit sur l’intention ce qui permet à la répression d’intervenir beaucoup plus tôt.
La chambre criminelle utilise les 2 définitions, en fonction des cas.
Quelques exemples de tentative retenu par la jurisprudence :
- on a considéré qu’était un commencement d’exécution pour des individus le fait de s’être postés munis d’armes à quelques pas de l’entrée d’un immeuble ou devait sortir peu après des convoyeurs de fonds,
- pour les escroqueries à l’assurance, il faut faire une déclaration de sinistre à l’assurance, le simple fait de mettre le feu à son véhicule n’est pas une escroquerie,
- on a considéré que scier les barreaux de sa cellule était un commencement d’exécution d’une tentative d’évasion.
B) les circonstances indépendantes de la volonté
Pour qu’il y ait tentative interrompue, les circonstances doivent être indépendantes de la volonté de l’auteur. Qu’est ce qui a empêché l’auteur de commettre l’infraction ?
Le désistement involontaire (classiquement, intervention de la police, résistance de la victime ou de la chose, absence d’érection pour un violeur…) n’entraine pas l’immunité. De même, le désistement doit être antérieur ou concomitant à l’infraction. Le désistement postérieur(repentir actif) est inefficace.
& 2. La tentative inefficace
On va différencier les infractions manquées et les infractions impossibles.
A) les infractions manquées
Le Code Pénal de 1992 comme l’ancien traitent de la tentative manquée comme un cas de tentative.
Hors, il y a plus qu’un commencement d’exécution, il y a consommation. Si le point commun entre tentative et infraction manquée est le non survenu du résultat, l’auteur d’une infraction manquée a pleinement achevée son action. Il a dépassé le stade du commencement d’exécution.
Le Code Pénal considère qu’il s’agit d’une tentative car le résultat n’a pas été atteint.
B) l’infraction impossible
C’est lorsque l’auteur ne pouvait pas en réalité consommer l’infraction en raison d’une circonstance dont l’auteur ignorait l’existence au moment de son action : l’échec de l’infraction est inéluctable (Ex : le cambrioleur d’une maison vide une maison, le tueur d’une personne morte…).
De façon générale, pour les infractions contre les biens, la tentative est toujours réprimée.
Pour les infractions contre les personnes, c’est plus délicat. La chambre criminelle fait du cas par cas (ex : arrêt Perdereau, 16/01/86, on a considéré que l’on peut commettre une tentative de meurtre sur un individu déjà décédé. Ici, la tentative de meurtre n’est pas possible car la personne était déjà morte, juridiquement parlant l’infraction est impossible. Mais ici l’intention est plus importante. En jurisprudence, on a tendance à réprimer les infractions impossibles sur le fondement de la tentative).
SECTION 2 : La répression de la tentative
Article 121-4 Code Pénal : on assimile celui qui commet les faits à celui qui tente de les commettre.
Principe : on aurait la même peine que celui qui réellement consomme l’infraction.
Le plus souvent, les peines prononcées sont moins sévères pour la tentative que pour la commission de l’infraction. On considère que la tentative punie d’avantage une intention qu’un trouble à l’ordre social. Ainsi, le législateur réserve la répression de la tentative aux crimes et à certains délits, jamais aux contraventions.
L’impunité de la tentative de complicité : Si la complicité de tentative existe, ce n’est pas le cas de la tentative de complicité.