Le Conseil de prud’hommes : définition, régime et saisine

La juridiction prud’hommale

Rappel de cours : le conseil de prud’hommes est un système particulier différent du droit commun. Le conseil de prud’hommes est compétent pour connaitre des litiges individuels en ce qui concerne les contrats de travail. Plusieurs sections : industrie, activité diverse, commerce et encadrement. Pendant la procédure l’employeur ou le salarié peuvent se faire assister ou représenter.

C’est une juridiction paritaire : il y a autant de salariés que d’employeurs (2 salariés et 2 employeurs). Ce ne sont pas des magistrats professionnels, ils sont élus par leurs pairs. Statut particulier, protection particulière. Et c’est eux qui tranchent les litiges en 1ère instance. S’ils n’arrivent pas à trancher les litiges, on va avoir le juge départiteurqui intervient et qui est un juge professionnel et qui exerce au TI.

A quel conseil de prud’hommes s’adresser (compétence territoriale à l’article R. 1412-1 du Code du travail) : Si les parties n’exercent pas dans un établissement déterminé, ça va être la compétence du tribunal de leur domicile. Et en tout état de cause ils peuvent saisir le Conseil de prud’hommes du lieu d’embauche ou siège social de l’entreprise.

La saisine du CP : le principe est qu’elle est orale (déclaration au greffe que son litige soit enrôlé ou lettre recommandée avec accusé de réception pour inscrire le litige, ou aller devant le bureau de conciliation). Pas d’autres formalités. Par contre depuis le décret du 28 sept 2011 entré en vigueur le 1er octobre il y a une contribution particulière à l’aide juridictionnelle de 35 euros => à la suite de la réforme sur la Garde à vue !

Dans la procédure on va avoir une subtilité avant que soit traitée l’instance au fond on aura la conciliation obligatoire et les personnes doivent comparaitre en personne sauf motif légitime et en temps utile. Côté employeur on a souvent des motifs professionnels. En l’absence de comparution du demandeur la situation sera caduque, et en l’absence du défendeur on renvoie devant le bureau du jugement et en l’absence de conciliation on renvoie aussi devant le bureau de jugement. Devant ce dernier il faut comparaitre en personne mais aussi on peut présenter un motif légitime.

Les voies de recours : si 4000 euros ressort de la CA. Mesure d’urgence en référé devant le Conseil de Prud’hommes.

Devant le Conseil de Prud’hommes il y a des personnes habilitées à assister prévues par l’article R. 1453-1 du Code du travail.

2 principes particuliers:

  • L’oralité de la procédure : article R. 1453-3 du Code du travail qui pose le principe « la procédure prud’homale est orale ». Deux significations : c’est l’oralité dans la procédure et l’oralité de la procédure => Possibilité donnée aux parties de ne jamais produire d’écrit pendant une instance prud’homale, ça, à partir de la saisine jusqu’à la fin. Principes connexes = la comparution en personne et la recevabilité des demandes nouvelles en tout état de cause (corollaire tant du principe de l’oralité que du principe d’unicité). Art R.1452-7 du Code du travail.

Le juge n’est pas saisi par les seuls actes écrits des parties (en droit commun c’est l’inverse). Il faudra reprendre pendant les plaidoiries les demandes formulées. C’est le débat oral qui délimite le litige et son contenu.

  • L’unicité de l’instance : article R.1452-6 du Code du travail. Pourquoi on a intitulé ce principe en droit du travail ? Par rapport au taux de ressort, pour éviter des manœuvres dilatoires. Les instances concernent les mêmes parties dans le cadre des mêmes contrats. S’il y a des fondements nés ou révélés avant le dessaisissement du juge, le principe d’unicité n’est pas applicable. Voir schéma sur feuille.

L’instance c’est du moment de l’inscription au greffe jusqu’à ce que la décision ait force exécutoire, qu’il n’y ait pas d’appel !!!

Correction du Cas

Dans quelle mesure un salarié peut-il contester son licenciement lorsqu’il a déjà été débouté pour d’autres demandes ?

Le Conseiller prud’homal a-t-il la possibilité d’assister une partie au procès dans le Conseiller prud’homal où il exerce ses fonctions ? De surcroit le Conseiller prud’homal est-il compétent ?

(On peut faire un bloc de rappel des faits puis mettre les problèmes de droits ou mettre les faits dans les problèmes de droit).

  1. La nécessité d’un changement de stratégie
  2. L’exception d’incompétence
  3. Le droit

Le législateur lui-même a entendu affirmer la compétence d’attribution du CP en matière de litiges du travail. La compétence est limitée, litiges exclusivement individuels. Qu’est-ce qu’un conflit individuel ? Pour les conflits collectifs, la compétence appartient aux tribunaux de droit commun.

La notion d’objet du litige est importante et ce n’est pas significatif d’un conflit individuel ou collectif. Un litige qui concerne plusieurs demandeurs pourra être qualifié d’individuel et on ira devant le CP. C’est le cas quand on aura une juxtaposition d’intérêts individuels. C’est ça qui permet de différencier les litiges collectifs des litiges individuels. Pour les litiges collectifs on va devant le TGI. Soit la question posée au juge est une question d’intérêt collectif, soit le problème était au départ collectif mais les demandeurs ont tiré un intérêt commun. Ex conflit relatif à une grève = collectif.

  1. L’espèce

2 hypothèses : tout est une question de présentation des demandes => si les demandeurs avaient présentés différents arguments en tirant les conséquences individuelles de leur requête c’est le CP qui aurait été compétent, a contrario, si y a pas d’individualisation, c’est le TGI qui est compétent.

Ces jeux de conclusions individuelles permettent de rendre le CP compétent.

  1. La possibilité d’assistance
  2. Principe

Les personnes habilitées dans l’article R. 1453-2 du Code du travail. On ne parle pas du Conseil de Prud’hommesdans cet article. On ajoute dans cet article les avoués. Ici il est dit que la personne choisie était une déléguée syndicale, qu’elle n’appartenait pas à la section saisie (Cass. Soc. 17 avril 1986 Bull Civ. n° V p 124: « un conseiller prud’homal ne pouvait remplir une mission d’assistance ou de représentation devant une section dont il appartenait »).

  1. Application dans le sens de la CEDH (arrêts qui reprennent l’article 6§1)

Dans un arrêt du 3 juillet 2001« un Conseiller ne pouvait pas assurer de mission d’assistance devant le Conseil de Prud’hommes dont il est membre et ce même devant une section différente » pour contrebalancer la jurisprudence de 1986.

L’article 6 § 1 de la CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue devant un tribunal impartial.

En vertu de cette jurisprudence elle ne pouvait assister ni représenter les salariés pour respecter le principe édicté par la CEDH et aussi en vertu de l’arrêt. Les conséquences devant la CA du fait de ne pas avoir respecté le principe, c’est la nullité du jugement.

  1. La nécessité de faire appel
  2. Le contenu du principe de l’unicité de l’instance
  3. Le fondement

Article R.1452-6 du CT. Expliquer (voir schéma).

  1. La portée du principe

Eviter la multiplication des différends et éviter les manœuvres dilatoires de la part des parties. Le corollaire => la recevabilité des demandes nouvelles à tout moment de la procédure. Ce principe s’analyse en une fin de non-recevoir qui pouvait être opposée par la partie devant le CP (Cass. Soc 23 avril 1986).

Les fondements nés ou révélés avant le dessaisissement du juge fait jouer le principe de l’unicité de l’instance mais s’ils sont a postériori du dessaisissement du juge alors le principe ne joue pas. Référence : Cass. Soc. 15 janvier 1984. Et Cass. Soc 1er octobre 2003. On pouvait aussi parler de la dernière jurisprudence du 16 novembre 2010qui dit que le jugement doit être rendu sur le fond. (Article d’A. Chevillard à la RFDA 2011-58).

  1. Les conséquences du principe de l’unicité de l’instance
  2. La procédure d’appel

Le fondement du licenciement était né avant l’extinction de l’instance et à défaut, de toute demande nouvelle et si le jugement était devenu définitif, la nouvelle procédure serait déclarée irrecevable. La FNR est à l’article 122 du Code de Procédure Civile. M. Walter OP avait la possibilité d’introduire des demandes nouvelles en tout état de cause. S’il faisait appel, le lien d’instance n’était pas rompu et il pouvait contester son licenciement et ce même s’il n’en avait pas parlé à l’occasion du jugement en 1er degré.

  1. La possibilité de former des demandes nouvelles à tout moment de la procédure

On n’a pas séparé Walter OP des autres salariés. Pour éviter les répétitions dans les principes.