Le parasitisme, un acte de concurrence déloyale
Le parasitisme est un acte de concurrence déloyale d’un acteur économique tel qu’une entreprise commerciale qui cherche à s’approprier la réputation ou le savoir-faire d’un concurrent, en créant une confusion dans l’esprit de la clientèle entre son produit ou sa marque, et celui de son concurrent.
Le Cours complet de droit des affaires est divisé en plusieurs fiches :
- Cours de droit des affaires – Conditions d’accès au statut de commerçant – Obligations du commerçant : immatriculation, comptabilité… – Le droit commercial appliqué aux non-commerçants – Le conjoint du commerçant – Les actes de commerce par la forme, par nature, par accessoire – Le régime juridique des actes de commerce
- Le règlement des litiges par le tribunal de commerce – Le règlement non judiciaire du contentieux : arbitrage
- EIRL ou entreprise individuelle à responsabilité limitée – Le choix de la forme de l’entreprise (tableau)
- Le bail commercial – La cession ou la sous-location du bail commercial
- Fonds de commerce : définition, composition, nature – La cession du fonds de commerce – La location-gérance : définition, conditions, effets – Nantissement de fonds de commerce – Fonds agricole, fonds artisanal, fonds libéral
- Prohibition des ententes et abus de position dominante – Les comportements constitutifs de concurrence déloyale – La confusion – La désorganisation de l’entreprise concurrente – Le dénigrement commercial – Le parasitisme : définition, éléments constitutifs – Action en concurrence déloyale : condition, procédure, sanction – La prohibition des barrières tarifaires ou non-tarifaires
- Cours de droit des affaires
- Le choix de la forme de l’entreprise (tableau)
- Les conditions d’accès au statut de commerçant
- Obligations du commerçant : immatriculation, comptabilité…
- Le droit commercial appliqué aux non-commerçants
- Le conjoint du commerçant
- Les actes de commerce par la forme, par nature, par accessoire
— La notion de parasitisme :
Le parasitisme : cette notion est apparue en doctrine avec Y. Saint-GAL qui, dans sa thèse de doctorat, en 1956, proposa de reconnaître un comportement de concurrence particulier, à savoir la concurrence parasitaire.
Mr Saint-Gal, définit le parasitisme comme « le fait de se référer, sans s’adresser à la même clientèle, à une marque ou à toute autre forme de propriété intellectuelle créée par un tiers et particulièrement connue à l’effet de tirer profit de sa renommée ».
La jurisprudence française, à partir des années 80, a généralisé son utilisation, en particulier avec l’arrêt Ungaro de la Cour d’appel de Paris du 18 mai 1989 qui a donné lieu à un pourvoi confirmé par la chambre commerciale le 6 mai 1991. En l’espèce, la société Ungaro, créatrice du parfum Diva, assigne une autre entreprise pour avoir commercialisé un parfum reprenant son conditionnement, sous l’appellation « pour mon amour ». Les juges estiment qu’il y a un comportement déloyal, car l’entreprise reprend un élément non couvert par un droit privatif, certes, mais qui crée néanmoins un risque de confusion et qui, plus généralement, montre une volonté d’utiliser la notoriété d’Ungaro, sans payer et sans autorisation. La jurisprudence, ensuite, a admis ce parasitisme, même en l’absence de rapport de concurrence. C’est ce que l’on appelle : les agissements parasitaires (pas forcément un rapport de concurrence). Concurrence parasitaire = quand il y a un rapport de concurrence. Le parasite est celui qui se nourrit au dépend d’un autre.
Le parasitisme économique = l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre agent, afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir faire.
Le parasite commercial c’est le suiveur qui profite de la valeur économique d’autrui, c’est à dire, ses investissements de recherche, commerciaux, publicitaires, de l’entreprise parasitée. Le problème est que, selon la liberté du commerce, un commerçant, non titulaire d’un droit privatif (marque, brevet…), ne peut pas interdire à un autre commerçant de faire ou de vendre des produits similaires ou identiques aux siens. La théorie du parasitisme vient donc en complément utile des droits de propriété industrielle pour protéger l’entreprise et permettre de qualifier cet acte de déloyal.
— Historiquement, la notion de parasitisme est apparue comme la sanction civile, le complément civil, de l’usurpation de marque. En effet, une marque n’est protégée que pour une catégorie de produits (ex : catégorie textile, ameublement…), en dehors de ces catégories il n’y a pas de droits privatifs et St Gal estimait donc qu’on pouvait compléter par le parasitisme. Mais aujourd’hui, le parasitisme est plus large que cette hypothèse, et pourrait même absorber tous les cas précédents de concurrence déloyale. En particulier, le parasitisme est souvent invoqué en cas d’imitation ou de confusion. Le parasitisme pourra concerner les hypothèses où les 2 agents sont en relation de concurrence, alors il s’agit d’une modalité de l’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE, fondée sur les articles 1382 et suivants. L’action pourra aussi être intentée quand il n’y a pas de rapport de concurrence, ce qui est logique car l’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE fondée sur la faute exige seulement un fait, par définition fautif, et un préjudice bien sûr. Dès lors qu’un trouble anormal a été causé par une entreprise, il y a atteinte à la personnalité économique de l’entreprise et l’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE permet de la protéger. L’enjeu de la reconnaissance du parasitisme est de savoir s’il faut freiner ou non la liberté du commerce. Ex : si une entreprise utilise comme base de sa communication, un rouge singulier, (ex : rouge brique), cela signifie-t-il que toute utilisation de ce rouge par une autre entreprise est un acte parasitaire ? Face à cette question, 2 réponses :
- Un courant patrimonial favorable à la protection des acquis de l’entreprise innovante, il y a parasitisme car cette entreprise se met dans le sillage.
- L’autre approche est beaucoup plus libérale et se concentre sur les droits de propriété industrielle, il n’y a parasitisme qu’en cas de risque de confusion. L’idée est protéger les droits privatifs.
Le parasitisme concerne les hypothèses d’abus, on le trouve peu dans les brevets, beaucoup en matière de marque, de dessins et modèles, de codes couleurs, la promenade gastronomique.
— Les éléments constitutifs du parasitisme :
Le comportement parasitaire est sanctionné sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. Il faut donc une faute qui est caractérisée en cas de détournement de certains éléments de l’entreprise. Ex : détournement de la valeur en utilisant son travail, ou nouveaux produits, type d’emballage ou en détournement sa notoriété sans son accord. Il faut que soit établi que l’entreprise parasitée a fait des efforts intellectuels, financiers importants, ou qu’elle jouit d’une réputation découlant par ex de son histoire, d’une campagne de publicité onéreuse. Elle doit montrer qu’elle a une valeur économique particulière.
Il faut un dommage subi par le parasité. En cas de rapport de concurrence, le parasité invoquera une dérive de clientèle avec une baisse du chiffre d’affaire, soit actuel, soit potentiel. Cette dérive de clientèle s’explique parce que le parasite vend moins cher, car il a économisé certains frais (pas de frais de recherche, il a copié, pas payer de publicité). Si le produit est de qualité similaire, l’autre entreprise perd du Chiffre d’Affaire. En l’absence de rapport de concurrence, l’entreprise parasitée invoquera la banalisation de son image, de l’image du produit. Cela porte atteinte à l’image de marque de l’entreprise. Le parasitisme entraîne et se fonde sur un détournement de valeur, un détournement de l’image et même détournement des risques de l’innovation. Le parasitant ne subit aucun préjudice, il ne va pas copier un produit qui ne marche pas, il évite l’aléa commercial.
— Illustrations de pratiques condamnables :
- Entre entreprises non concurrentes :
Atteinte à la notoriété, utilisation de la réputation d’autrui. C’est l’arrêt Champagne qui a donné lieu à 2 jugements en 93. St Laurent voulait nommé un nouveau parfum champagne sans l’accord des titulaires de cette AOC. Les producteurs et négociants en, champagne étaient les seuls à pouvoir se prévaloir de cette AOC, ils ont actionné St Laurent en détournement de notoriété. Il a du retirer ses produits. La notoriété doit être établie mais peut l’être par une loi, et il faut aussi que la reprise sa fasse à but lucratif.
Autre ex : la comité olympique a fait condamner LECLERC pour utilisation sans autorisation dans sa campagne de pub de la réputation. Arrêt de 2003.
Arrêt Rolland Garros : retient la même idée quand la réputation trouve sa source dans un événement. Contentieux avec une entreprise qui utilisait sans autorisation la référence de ce tournoi.
L’usurpation des efforts intellectuels et des investissements d’autrui : frais d’étude, expériences, techniques d’exploitation, publicité, produit lui même. On utilise les efforts que ce produit a suscité ou
la notoriété. Ex : éditeur d’un DVD documentaire condamné pour parasitisme se plaçant dans le sillage du film les Choristes. Il est un parasite. Une société de spectacles recrutent des candidats des jeux de télé réalité, le fait de recruter ces gens en mettant en avant qu’ils sont des candidats de télé réalité constituait une forme de parasitisme. On peut conclure avec l’affaire Tanc Chambre commerciale 22 octobre 2002, la société Metro a lancé une campagne de pub et sur ses tracs indiquait qu’elle remettrait une montre Tanc (une copie) à ses meilleurs clients. Cette montre est tombée dans le public, donc elle ne porte pas atteinte à un droit privatif. Il ne s’agit pas de l’atteinte à un modèle, le parasitisme permet à Cartier de faire valoir que Metro se sert de cette objet de haute renommée pour son activité économique. Ce modèle n’est plus protégé et il n’est pas marqué Cartier.
Catalogue « La Redoute » : elle diffusait un avis de loterie avec des foulards HErmès, on a estimé qu’elle se servait de la notoriété d’ermès pour son propre commerce.
La dénomination Targa : un modèle de porche, une banque sort une carte bleu qui s’appelle Targa, Porsche estime que cette banque profite des investissements que Porsche avait fait pour promouvoir se modèle. Targa ne démontre pas qu’elle a une renommé suffisante dans le public, de sorte que ce mot serait associé au luxe et ne pourrait pas être associé à une carte bancaire. Les juges sont favorables à la banque. Pas de parasitisme.
- Les entreprises sont concurrentes :
Le parasité doit démontrer qu’il y a soit détournement de clientèle, c’est à dire risque de confusion, soit démontrer qu’il y a banalisation, dévalorisation de son produit. Le parasitage peut porter sur le capital intellectuel, gamme de couleur de ses sacs, type de magasins…
Ex : une entreprise copie l’annuaire de sport dans le fond et dans la forme, édité l’année dernière par l’entreprise concurrente. Ex : un fabricant de carte routière reprend les couleurs et la conception du concurrent. Le parasite reproduit un environnement, une ambiance commerciale, sans nécessités fonctionnelles. Ex : Séphora contre la Société Patchouli, il a repris des codes ambiances typiques des concurrente (forme des présentoirs, couleur de la moquette…). Autre ex avec les emballages ou les formes de produits. Ce peut être aussi la reprise des visuels dans une campagne publicitaires (on reprend des éléments du concurrent dans une campagne pub). Ou le parasite présente son produit comme la nouvelle version de celui du concurrent ou comme l’élément compatible avec le produit concurrent.
L’ ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE pour parasitisme est, à défaut de droit privatif possible, mais à certains conditions. Certaines décisions sanctionnent sur les 2 terrains, mais les juges soulignent qu’elles doivent avoir des causes distinctes, il ne s’agit pas de 2 sanctions cumulatives. Ex : le TGI de Paris en 2009 a eu à connaître de l’action de Christian Dior contre Ibay qui utilisait la marque CONCURRENCE DÉLOYALE dans ses mots clés pour attirer les clients. Il y a eu un usage de la marque et une mise dans le sillage de la marque, les juges ont estimé que le comportement de parasitisme distinct de celui de la contrefaçon n’était pas assez caractérisé. Il faut, en effet, prouver une faute, la seule copie ne suffit pas à caractériser le parasitisme alors qu’elle suffit dans l’action en contrefaçon.
L’affaire des chaussures aux semelles rouges, Christian Louboutin contre Zara : Zara a crée volontairement une confusion, non pas entre sa semelle rouge et la marque Louboutin, mais entre sa chaussure et celle de Louboutin. En effet, les personnes qui achètent Zara, peuvent laisser aux autres penser qu’elles l’ont acheté chez Louboutin. Zara tire profit en entretenant une confusion.