Le prêt de consommation
Article 1892 Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Ce n’est pas la même chose que le prêt à la consommation qui est le prêt d’une somme d’argent pour payer un besoin de consommation. Il s’agit donc d’une variété de prêt de consommation. Ce prêt porte sur des choses fongibles et consomptibles. Le prêt de consommation peut être a titre gratuit ou onéreux, les règles générales qui lui sont applicables sont complétés par des règles spéciales pour le prêt d’argent.
I. les règles générale
A. la formation
Il faut donc distinguer si c’est un contrat réel ou consensuel.
B. les effets
Le prêt de consommation est translatif de propriété
Article 1893 Par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c’est pour lui qu’elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.
La perte par cas fortuit est donc pour lui. Mais elle ne lui empêche pas de rendre la chose puisque
Article 1902 L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Article 1900 S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
Article 1901 S’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement suivant les circonstances.
Le prêteur a peut d’obligation, il doit simplement remettre la chose, sauf s’il s’agit d’un contrat réel.
Article 1898 Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l’article 1891 pour le prêt à usage.
Il doit réparer le vice qu’il connaissait.
Il ne peut pas redemander la chose prêter avant le terme prévu.
Il ne doit rembourser aucune dépense même de conservation, car ce n’est plus sa chose.
II. Règles propre au prêt d’argent
Le crédit est très important aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Ce contrat peut-être a titre gratuit ou a titre onéreux. Le code civil prévoit surtout des règles concernant la stipulation d’intérêt.
A. la stipulation d’interet
Il y a plusieurs textes qu’il ne faut pas confondre.
L’article 1905 permet de stipuler que des intérêts seront du. C’est une différence avec l’ancien droit qui avait prohibé le prêt a intérêt qui ne valait que pour les chrétiens. Aujourd’hui le principe reste que le prêt d’argent est gratuit, il faut une convention express pour stipuler que le prêt ne sera pas gratuit. Il ne faut pas nécessairement un écrit, mais bon il faudra prouver l’existence de cette convention. Si le caractère onéreux est prouvé, le taux d’intérêt ne pourra lui n’être que le taux légal, un autre taux suppose nécessairement un écrit.
Article 1907 L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Lorsque les parties n’ont pas prévu de taux, ce sera nécessairement celui fixé par un décret pour toute la durée de l’année civile.
Le taux conventionnel. En réalité le prêteur cherchera assez souvent a avoir un taux plus important que le taux légale, mais il faudra respecter des règles de forme et de fond.
Les règles de forme : le taux doit être fixé par écrit, le taux effectif global du prêt (TEG) doit également être prévu par écrit.
L312-1 du code de consommation
Cette règle de 1806 a été codifié en 1993 dans le code de la consommation ce qui a été une erreur puisqu’on c’est demandé s’il ne concernait plus que des prêts consentie a des consommateurs. La Cour de cassation le 22 janvier 2003, a répondu que le domaine restait identique, et donc qu’il concernait tout les prêts a intérêt. Le taux d’intérêt visé à l’article 1907, selon la Cour de cassation, est le TEG, c’est celui-là qu’il faut mentionner, l’exigence d’un écrit mentionnant le TEG est une condition de validité de la stipulation d’intérêt. Il y a également une sanction pénale. Lorsque le taux a été mal fixé, se sera le taux légal qui s’appliquera, car le prêt reste a titre onéreux. Il s’agit d’une nullité relative qui ne peut être invoqué que par l’emprunteur. Il peut obtenir restitution des intérêts versés au-dessus du taux légal.
Les règles de fond. La liberté n’est pas totale, on a voulu éviter l’usure, la perception d’intérêt excessif par le prêteur qui abuserait du besoin d’argent de l’emprunteur. Actuellement, le système est issu de la loi de 1966 codifié dans le code de la consommation, la loi définit le prêt usuraire. Chaque trimestre le taux usuraire est fixé par l’administration (d’après une procédure compliquée de calcul). Actuellement il dépasse les 20%. Le prêteur usuraire risque 2 ans d’emprisonnement et 45.000€ d’amende. De plus il redevra restituer les intérêts induments perçu.
Il est possible de prévoir un taux fixe, ce qui ne pose pas de problème. Il peut également y avoir des taux variables, qui se référa à des éléments extérieurs. Depuis le 1 décembre 1995, le facteur de variation du taux d’intérêt variable peut dépendre de la volonté du prêteur, en tout cas peut ne pas être indépendant de la volonté du prêteur.
B. les autres protections de l’emprunteur
Le législateur contemporain a surtout voulu protéger l’emprunteur dans le domaine du prêt à la consommation et du prêt à l’habitation. Ce sont les lois du 10 janvier 1978 et 13 juillet 1979. De nombreuses formalités sont prévues, ainsi que des droits de rétractation, des obligations d’information etc… Il y a également des délais de réflexion préalable obligatoire. On a également dans ces deux grandes lui une organisation d’interdépendance entre le contrat de crédit et le contrat principal. SI le contrat principal est anéanti, le contrat de crédit le sera aussi et vis versa. Le contrat principal pourra être nulle si le contrat de crédit n’est pas accepté (condition suspensive dans les contrats de vente). La loi a également imposé la faculté de remboursement anticipé.
Quelques mots sur le crédit-bail.
Il y a un peu de régime, quelques règles de publicités, lorsqu’il porte sur des biens professionnels, il est soumis à une possibilité variable si elle porte sur un bien mobilier ou immobilier. Le contrat doit à peine de nullité prévoir les conditions de sa résiliation lorsqu’il porte sur un bien immobilier. Sinon, c’est le droit commun qui s’applique, notamment l’article 1184 du code civil.
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