Le travail temporaire
- L 124-1 : le prêt de main d’œuvre résulte de l’activité exclusive des entreprises de travail temporaire.
- L 124-2 : « Le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l’article L. 124-1 que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée » mission « , et seulement dans les cas énumérés à l’article L. 124-2-1. »
- Cours et fiches de droit du travail
- Les pouvoirs de l’employeur (direction, gestion, disciplinaire)
- Conditions et motifs de licenciement pour motif personnel
- Le changement d’employeur
- Le travail temporaire
- Le licenciement pour motif économique
- Le licenciement pour fait personnel
- Conséquences du licenciement : indemnité, contestation, préavis…
- Retraite, résiliation et autres modes de rupture du contrat de travail
- La démission du salarié
- Modification du contrat de travail et des conditions de travail
- La suspension du contrat de travail
- La détermination du salaire et son versement
- Le temps de travail
- La modification du temps de travail
- Les obligations de loyauté et de sécurité de l’employeur
- Le respect de la vie privée, des libertés et des droits du salarié
- Les prérogatives de l’employeur (pouvoir disciplinaire, de direction)
- Le contrat de travail temporaire
- Le contrat à durée déterminée
- La formation du contrat de travail (embauche, période d’essai)
- Les conditions de validité du contrat de travail
- Définition et critères du contrat de travail
- Histoire et sources du droit du travail
- Définition et objet du droit du travail
- Le droit du travail
- L 125-3 : il sanctionne les opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre menée en dehors du cadre d’une entreprise de travail temporaire.
- L 124-4-2 : « La rémunération, au sens de l’article L. 140-2, que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle qui est définie au 5º de l’article L. 124-3
Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de l’ancienneté de celui-ci dès lors que les salariés de l’utilisateur en bénéficient. »
On peut recourir au travail temporaire qu’en cas d’accroissement temporaire d’activité, sans que cela soit exceptionnel et sans que le salarié soit affecté à la tache concernée (21 janvier 2004)
Relation triangulaire :
contrat de « mise à disposition » conclu entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire
contrat de travail temporaire ≈ CDD
- L 124-4-6 : l’utilisateur est responsable des conditions d’exécution de travail
Les travailleurs temporaires ne votent pas dans l’entreprise, mais ils sont pris en compte dans les effectifs.
- L 124-7 : requalification du CDD en CDI
En quoi les CDD et les contrats d’intérim sont précaires ?
-il y a une idée de construction de carrière dans un CDI et pas un CDD.
-argument de stabilité et sociologique
-on n’a pas l’idée de garder le salarié et il n’y a pas de préavis en si
il y a licenciement
– CDD et contrats d’intérims ne sont pas autant précaire car :
– on peut souhaiter la multiplication des CDD et contrats intérimaires.
– si l’employeur rompt un CDD, il devra payer au salarié tous les
salaires qu’il aurait perçu si il était resté jusqu’à la fin du CDD.
– les salariés en intérim sont comptabilisés dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice et peuvent être représentés.
– on peut prévoir une clause d’exclusivité à la condition que le salarié ne doit pas être employé à temps partiel car on le prive d’un minima que le salarié pourrait percevoir en accumulant 2 contrats à temps partiel par exemple. mais il y a une limite à cela : un ordre public sanitaire qui limite l’accumulation de plusieurs temps partiels si on dépasse le maximum autorisé en terme de nombres d’heures (ex : un chauffeur routier avait accumulé plusieurs CDD à temps partiels et arrivait en fin de semaine à plus de 50h de travail. l’ordre public sanitaire est venu annuler certain de ces CDD). la clause de non concurrence est différente de la clause d’exclusivité. elle intervient après expiration du contrat de travail : cette clause de non concurrence doit être limitée dans le temps et l’espace et doit être justifiée par un intérêt légitime.