Les saisies conservatoires spécifiques
Les saisies conservatoires spécifiques portent soit sur des biens meubles corporels (1) soit sur des biens incorporels tels que les droits d’associé et les valeurs mobilières (2). Les saisies conservatoires de droit commun sont étudiées dans un autre chapitre.
Qu’est ce qu’une saisie-conservatoire? Par opposition à une saisie exécutoire qui vise à rendre les biens indisponibles pour ensuite procéder à leur vente, la saisie conservatoire vise à la mise sous mains de justice de certains biens.
Autrement dit, la saisie-conservatoire est un acte d’une importance moins grave que la saisie-exécution.
La saisie-conservatoire permet :
- Le Juge de l’exécution (JEX) : désignation, compétence, procédure
- L’huissier et les personnes chargées de l’exécution
- Les procédures civiles d’exécution : définition, domaine…
- Le créancier saisissant et le débiteur saisi
- La saisissabilité des biens du débiteur
- Quels sont les biens insaisissables?
- Les conditions relatives à la créance, cause de la saisie
- – d’une part de faire prendre conscience au débiteur des conséquences éventuelles du non-paiement de sa dette
- – d’autre part, elle garantit au créancier la conservation du bien pendant cette période tout en lui laissant la possibilité de transformer cette procédure en saisie exécution dans l’hypothèse où le débiteur ne s’acquitterait pas de ses obligations.
1) Les saisies conservatoires spécifiques sur les biens meubles corporels
Les spécificités de la saisie conservatoire peuvent tenir à la nature des biens saisis (navires et aéronefs relevant respectivement du droit maritime et du droit aérien), au lieu où sont placés les biens à saisir (coffre-fort) (A) ou à la nature de la créance cause de la saisie (qui justifie la saisie conservatoire). En effet, le créancier peut pratiquer une saisie conservatoire particulière: la saisie-revendication, en se fondant sur son droit, au moins apparent, d’obtenir la délivrance ou la restitution d’un bien corporel (B).
- A) La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort
Pour l’essentiel, la saisie conservatoires des biens meubles corporels placés dans un coffre-fort reprend les règles saisies conservatoires des biens meubles corporel (D92 Article 278) mais présente des particularités car les biens se situent dans un coffre-fort (D92 Article 266, 267 et 278 à 282).
1) Les opérations de saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort
- a) Le déroulement des opérations de saisie
La saisie doit être pratiquée dans les 3 mois de l’autorisation à peine de caducité de celle-ci (D92 Article 214 cf. supra.).
v L’acte de saisie: « la saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers s’effectue par acte d’huissier de justice signifié à ce tiers » (D92 Article 266 al.1).
A ce stade, la saisie est réalisée, sans même l’ouverture du coffre. D92 Article 266 al.2″Cet acte contient, à peine de nullité :
- 1° Les nom et domicile du débiteur et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- 2° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
- 3° Une injonction d’interdire tout accès au coffre, si ce n’est en présence de l’huissier de justice.
Le tiers est tenu de fournir à l’huissier de justice l’identification de ce coffre. Il en est fait mention dans l’acte. »
v La signification de l’acte de saisie: D92 Article 279 « Un acte d’huissier de justice est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l’acte de saisie […].
Cet acte contient, à peine de nullité :
- 1° La dénonciation de l’acte de saisie ;
- 2° La mention de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l’acte ; […]
- 3° L’indication que l’accès au coffre lui est interdit, si ce n’est, sur sa demande, en présence de l’huissier de justice ;
- 4° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d‘en demander la mainlevée au JEX du lieu de son domicile ;
- 5° La reproduction des articles 210 à 219 [(conditions de validité de la saisie conservatoire)]. »
- b) Les effets de la saisie des biens placés dans un coffre-fort
v « Toute saisie interdit l’accès au coffre sans la présence de l’huissier de justice. Celui-ci peut apposer des scellés sur le coffre » (D92 Article 267).
S’agissant d’une mesure conservatoire qui tend donc uniquement à conserver les objets présents dans le coffre, il n’est pas nécessaire d’ouvrir le coffre puisque le débiteur ne risque plus de dilapider les biens du fait de l’indisponibilité et de l’interdiction d’accès au coffre.
v Le coffre peut être ouvert dans 2 cas:
- l’ouverture du coffre à la demande du débiteur: « A tout moment, le débiteur peut demander l’ouverture du coffre en présence de l’huissier de justice » (D92 Article 280 al.1) notamment pour pouvoir récupérer des biens insaisissables dont il a encore la libre disposition. L’huissier « procède alors à l’inventaire détaillé des biens qui sont saisis à titre conservatoire […] [il ne mentionne pas les biens insaisissable qui y figure]. Ces biens sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l’huissier de justice ou d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, sur requête par le JEX du lieu de la saisie. Le cas échéant, l’huissier de justice peut photographier les objets retirés du coffre, dans les conditions prescrites par l’article 90. » (D92 Article 280 al.2)
« Une copie de l’acte de saisie est remise [au débiteur présent] ou signifiée au débiteur [absent], avec la désignation, à peine de nullité, du JEX du lieu de la saisie devant lequel seront portées les contestations relatives aux opérations de saisie » (D92 Article 280 al.3)
- l’ouverture du coffre suite à la résiliation du contrat de bail: la résiliation du bail peut intervenir du chef de la banque (qui se méfie d’un locataire devenu insolvable) mais aussi du débiteur qui peut ne plus avoir intérêt à conserver un coffre auquel il ne peut avoir accès. « En cas de résiliation du contrat de location du coffre, le propriétaire de celui-ci en informe immédiatement l’huissier de justice » (D92 Article 281 al.1). L’huissier « signifie au débiteur une sommation d’être présent aux lieu, jour et heure indiqués, en personne ou par tout mandataire, pour qu’il soit procédé à l’ouverture du coffre, avec l’avertissement que, en cas d’absence ou de refus d’ouverture, elle aura lieu par la force et à ses frais. L’ouverture du coffre ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la sommation, sauf au débiteur à demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée » (D92 Article 281 al.2).
2) Les issues de la saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort
v Si le débiteur s’exécute volontairement: il y mainlevée amiable ou judiciaire. Le débiteur retrouve la libre disposition de son coffre.
v Si le débiteur ne s’exécute pas: le créancier doit engager une procédure pour obtenir le titre exécutoire nécessaire à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente (exécution d’une obligation pécuniaire) ou pour pratiquer une saisie-appréhension permettant d’obtenir la délivrance ou la restitution de la chose saisie (exécution d’une obligation de faire).
- B) La saisie-revendication
La nouvelle saisie-revendication (issue de la réforme, D92 Article 155 à 163) est une forme particulière de saisie conservatoire préparatoire à une saisie-appréhension. En effet, le créancier qui veut pratiquer une saisie-appréhension (mesure d’exécution forcée en nature) peut, en attendant que cette saisie soit pratiquée, rendre immédiatement indisponibles les biens à livrer ou à restituer par une saisie revendication. Mais la saisie-revendication n’est pas un préalable obligatoire à la saisie-appréhension (la mesure d’exécution correspondante). La saisie revendication est ainsi une précaution supplémentaire prise par le créancier.
En pratique, le créancier utilise le plus souvent la procédure d’injonction de délivrer ou de restituer car il est plus simple, plus rapide et moins onéreux de solliciter du juge une ordonnance d’injonction pour procéder immédiatement à une saisie-appréhension. Cependant, même dans ce cas, la saisie-revendication conserve un intérêt notamment en cas d’opposition de la personne qui doit remettre la chose (i.e. du débiteur) car en attendant le résultat de l’instance au fond, le créancier a intérêt à pratiquer une saisie revendication. En plus, en cas d’opposition, la jurisprudence estime que l’ordonnance d’injonction dispense le créancier de la nécessité d’obtenir une autorisation judiciaire préalable.
1) Le domaine de la saisie-revendication
« Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d’une saisie-revendication » (D92 Article 155 al.1). Cette saisie ne concerne pas les immeubles.
ex: certains membres d’une famille peuvent l’utiliser pour s’opposer à l’aliénation de souvenirs de famille dont d’autres membres proposent une vente publique.
La revendication et donc la saisie-revendication d’un bien meuble corporel n’est possible qu’à partir du moment où la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » (Article 2279) ne s’applique pas:
- le meuble est entre les mains le détenteur n’ayant pas la qualité de possesseur
- le meuble a été perdu ou volé car « celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve » (Code Civil Article 2279 al.2)
- le possesseur est de mauvaise foi, il ne peut donc se prévaloir de sa possession
- le créancier gagiste exerce un droit de suite pour récupérer la possession du bien gagé qu’il a perdu involontairement
- le bailleur d’immeuble utilise son droit de suite pour appréhender les meubles déplacés par le preneur sans son consentement, il doit agir dans les 40 jours si le mobilier garnit une ferme (bail rural) et dans les 15 jours si le mobilier garnit un logement d’habitation (bail d’habitation) (Code Civil Article 2332 1° privilège sur les meubles garnissant le local loué).
- le vendeur d’effets mobiliers impayés revendique la possession de la chose vendue, il doit agir dans les 8 jours de la livraison (Article 2332 4° al.2).
2) Les opérations de la saisie-revendication
- a) Le déroulement des opérations de saisie-revendication
v Autorisation préalable ou dispense: la saisie revendication étant une saisie conservatoire, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire sauf dispense (cf. supra.) (D92 Article 155 al.2). « L’ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l’identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné » (D92 Article 155 al.3).
La saisie doit être pratiquée dans les 3 mois de l’autorisation à peine de caducité de celle-ci (D92 Article 156 al.1 et 214 cf. supra.).
v Acte de saisie: D92 Article 159 « Après avoir rappelé au détenteur du bien qu’il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l’objet d’une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer [l’acte de saisie], l’huissier de justice dresse un acte de saisie. [al.2] L’acte de saisie contient, à peine de nullité :
- 1° La mention de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l’acte ; […]
- 2° La désignation détaillée du bien saisi [, le cas échéant, avec des photographies en annexe de l’acte (D92 Article 155 al.11 et Article 90)] ;
- 3° Si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d’une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ;
- 4° La mention en caractères très apparents que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur, qui ne peut ni l’aliéner, ni le déplacer, si ce n’est [si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire et avec information préalable au créancier avec indication du lieu de déplacement (D92 Article 91 al.2) ex: déménagement du débiteur], sous peine des sanctions [pénales de détournement d’objet saisi (CP Article 314-6)] et qu’il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;
- 5° La mention en caractères très apparents du droit de contester la validité de la saisie et d’en demander la mainlevée au juge compétent [i.e. du JEX qui a autorisé la saisie ou, en l’absence d’autorisation, du JEX (ou, lorsque le fondement de la saisie relève de la juridiction commerciale et avant tout procès, du Président du Tribunal de commerce) du domicile de la personne tenue de délivrer ou restituer le bien (D92 Article 156 al.3)] ;
- 6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à l’exécution de la saisie ;
- 7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
- 8° La reproduction de » CP Article 314-6 (détournement d’objet saisi), de D92 Article 155 et 156 (condition de la saisie-revendication) et de D92 Article 211 et 213 à 216 (conditions des saisies-conservatoires).
v Significations:
- Si le détenteur est présent lors des opérations de saisie: « L’acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions […] 4° et 5° […]. Il en est fait mention dans l’acte » (D92 Article 160 al.1) « Une copie de l’acte […] lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification » (D92 Article 160 al.3).
- « Lorsque le détenteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l’acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de 8 jours pour qu’il porte à la connaissance de l’huissier de justice toute information relative à l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique [l’acte de saisie] » (D92 Article 160 al.4).
- « Si la saisie a été pratiquée entre les mains d’un tiers, détenteur du bien, l’acte est également signifié dans un délai de 8 jours au plus tard à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer » (D92 Article 160 al.2)
- b) Les effets de la saisie-revendication
La saisie-revendication place les meubles saisis sous main de justice i.e. les rend indisponibles (L91 Article 74 in fine, D92 Article 91 al.1) pour en assurer la conservation.
Les biens saisis ne peuvent plus faire l’objet d’une quelconque opération juridique ou encore d’un déplacement matériel sauf cause légitime et si le créancier en est préalablement informé et que lui est indiqué le lieu de déplacement (D92 Article 91 al.2), sous peine sanctions pénales de détournement d’objets saisis (CP Article 314-6).
Le détenteur continue à user du bien, au moins temporairement, mais « à tout moment, le JEX peut autoriser sur requête la remise du bien à un séquestre qu’il désigne » (D92 Article 161).
3) Les issues de la saisie-revendication
v Le débiteur livre ou restitue spontanément le bien: il y a mainlevée amiable ou judiciaire de la saisie.
v Le débiteur refuse de s’exécuter: la saisie peut déboucher sur une mesure d’exécution: la saisie-appréhension (D92 Article 163). Il n’y a pas, à proprement parler, conversion de la saisie-revendication en saisie-appréhension mais une succession de saisies ayant un objet différent. En effet, à l’indisponibilité de la saisie-revendication succède une remise ou une appréhension matérielle de la chose qui résulte directement de la saisie-appréhension (cf. infra.).
2) Les saisies conservatoires spécifiques sur les biens meubles incorporels: la saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières
Prenant en compte la valeur pécuniaire de certains biens incorporels, le législateur a autorisé (D92 Article 244 à 249) la saisie conservatoire des droits d’associé (parts sociales dans les sociétés de personnes) et des valeurs mobilières (titres émis par les sociétés de capitaux).
- A) Les opérations de la saisie
1) Le déroulement des opérations de saisie
Un acte de saisie est dressé (a) avant d’être dénoncé au débiteur (b).
- a) L’acte de saisie
v Le créancier procède à la saisie en signifiant un acte de saisie (D92 Article 244):
- s’il s’agit de parts sociales ou de valeurs nominatives: à la société émettrice ou à son mandataire
- s’il s’agit de valeurs mobilières au porteur: à l’intermédiaire habilité
v D92 Article 244 « Cet acte contient, à peine de nullité :
- 1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- 2° L’indication de l’autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
- 3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
- 4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
- 5° La sommation [à la société émettrice ou à l’intermédiaire habilité] de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies [antérieurs pratiqués sur les parts sociales ou valeurs mobilières]. »
- b) La dénonciation au débiteur
v Dans un délai de 8 jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier de justice » (D92 Article 245 al.1)
v D92 Article 244 al.2 « Cet acte contient, à peine de nullité :
- 1° Une copie de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; […]
- 2° Une copie [de l’acte] de saisie ;
- 3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d‘en demander la mainlevée au JEX du lieu de son domicile ;
- 4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
- 5° La reproduction des articles 210 à 219[(conditions de validité des mesures conservatoires)] ».
2) Les effets des opérations de saisie
L’acte de saisie rend les valeurs mobilières ou parts sociales indisponibles (L91 Article 74 in fine, D92 Article 91 al.1), elles deviennent donc inaliénables.
L’indisponibilité vaut également pour les droits pécuniaires (créances) qui y sont attachés (D92 Article 246 et 184), ils ne peuvent plus faire l’objet d’une mesure d’exécution i.e. d’une saisie-attribution par un autre créancier.
Si une saisie conservatoire est pratiquée sur des valeurs mobilières avant une saisie-vente, le créancier prend part à la distribution du prix mais les sommes qui lui reviennent sont consignées jusqu’à ce qu’il obtienne un titre exécutoire.
- B) Les issues de la saisie
v Si le créancier s’exécute volontairement: il y a mainlevée amiable ou judiciaire de la saisie conservatoire.
v Si le débiteur ne s’exécute pas: le créancier peut convertir la saisie conservatoire en une mesure d’exécution
v forcée i.e. la saisie-vente des droits d’associé et des valeurs mobilières.
1) Les modalités de la conversion en saisie-vente
v D92 Article 247 « Le créancier qui obtient un titre exécutoire […] signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité:
- 1° La référence [à l’acte] de saisie conservatoire ;
- 2° L’énonciation du titre exécutoire ;
- 3° Le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
- 4° Un commandement d’avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;
- 5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies […] ;
- 6° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières cotées, l’indication qu’il peut, en cas de vente forcée et jusqu’à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l’ordre dans lequel elles devront être vendues ;
- 7° La reproduction des articles 107 à 109 et 187 [(modalités de la vente amiable)]. »
v « Une copie de l’acte de conversion est signifiée au tiers saisi [i.e. à la société émettrice ou à l’intermédiaire habilité] » (D92 Article 248).
2) Les effets de la conversion en saisie-vente
Le créancier obtient satisfaction comme s’il avait pratiqué une mesure d’exécution puisqu’il sera payé sur les fonds obtenus lors de la vente des biens (D92 Article 249).
Le débiteur peut toujours demander la mainlevée de la saisie (L91 Article 72 al.1 cf. supra.) ou la substitution d’une autre mesure propre à sauvegarder les intérêts du créancier (L91 Article 72 al.2 cf. supra.) (ex: un nantissement conservatoire des parts sociales ou des valeurs mobilières, il octroie alors d’une nouvelle sûreté au créancier).