La procédure de surendettement : qui? comment?

Comment demander l’ouverture d’une procédure de surendettement? Qui peut le demande?

Si vous êtes confronté à des difficultés financières en raison de ressources insuffisantes ou d’événements imprévus tels que le chômage, la maladie ou le divorce, vous pourriez être en situation de surendettement. Dans ce cas, vous devez suivre une procédure pour gérer votre surendettement. Cette fiche vous fournit des informations sur le moment et la façon de déposer un dossier de surendettement, sur la façon dont se déroule la procédure et sur les conséquences possibles.

Section 1 – La Procédure de surendettement

1 – Comment savoir si c’est le moment de déposer un dossier de surendettement ?

Si vous rencontrez des difficultés financières, il est important de ne pas attendre que les choses empirent et de prendre des mesures pour les résoudre. Il est important de noter que le recours à des crédits pour résoudre des difficultés budgétaires chroniques n’est pas la meilleure solution et peut vous mener au surendettement. Il existe d’autres options pour améliorer votre situation financière.

Tout d’abord, évaluez votre situation financière actuelle et identifiez les causes de vos difficultés, telles que des difficultés temporaires ou durables (licenciement, maladie, etc.). Ensuite, vérifiez que vous avez bénéficié de toutes les aides possibles (comme les allocations logement).

Si nécessaire, demandez de l’aide à un Point Conseil Budget (PCB) ou à une association de consommateurs qui pourront vous aider à comprendre les causes de vos difficultés et à trouver des solutions. Vous pouvez également consulter des conseillers en économie sociale et familiale qui sont disponibles dans certaines entreprises, mairies et caisses d’allocations familiales.

– Si vous avez des difficultés financières temporaires

Si vous avez des problèmes pour rembourser un prêt, une dette ou pour payer votre loyer, il existe des solutions qui ne sont pas toujours connues, comme un rééchelonnement des remboursements avec votre créancier ou des délais accordés par un juge.

– Si vous avez des difficultés financières graves ou durables

Si vous rencontrez des difficultés financières graves ou durables, surtout lorsque vous avez plusieurs dettes, la procédure devant un juge n’est plus adéquate.

Vous devriez alors contacter la commission de surendettement pour demander l’ouverture d’une procédure de surendettement, qui offre l’avantage d’être une procédure collective et de traiter l’ensemble de vos dettes personnelles grâce à un éventail d’outils plus large que les simple délais de paiement de deux ans que pourrait vous accorder un juge.

2. Comment saisir la commission de surendettement ?

2.1 Quand déposer un dossier de surendettement ?

Vous êtes considéré en situation de surendettement lorsque vous ne pouvez manifestement pas rembourser l’ensemble de vos dettes exigibles, impayées ou à venir, à l’exclusion des dettes professionnelles (selon l’article L. 711-1 du code de la consommation).

Notez que les dettes professionnelles peuvent être prises en compte dans le cadre d’une récupération professionnelle, sous certaines conditions, pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou une activité professionnelle indépendante.

N’attendez pas que votre situation empire et déposez un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de votre département le plus rapidement possible. Cette procédure est gratuite.

2.2 – Qui peut demander la procédure de surendettement ?

Seul le débiteur peut demander l’ouverture de la procédure de surendettement. Les créanciers ne peuvent pas faire une demande, ils peuvent seulement entamer une procédure pour être payés, c’est-à-dire s’adresser au tribunal pour utiliser l’une des méthodes de recouvrement de dette comme l’injonction de payer ou la saisie.

Pour pouvoir demander la procédure de surendettement, vous devez remplir les critères suivants :

  • Être un particulier majeur de nationalité française ou résider en France si vous êtes étranger.
  • Avoir des dettes non professionnelles en cours ou à venir (dettes courantes, engagement de caution, etc.)
  • Avoir des dettes contractées auprès de créanciers établis en France.
  • Avoir un endettement tel que vous ne pouvez pas faire face à vos obligations.
  • Être de bonne foi, c’est-à-dire ne pas avoir délibérément organisé votre insolvabilité pour échapper à vos obligations (il est présumé que vous êtes de bonne foi).

2.3 – Comment saisir la commission de surendettement ?

Vous pouvez obtenir un dossier auprès de n’importe quelle succursale de la Banque de France ou en téléchargeant et imprimant le formulaire Cerfa n°13594*02 sur le site web de la Banque de France. Il y aura une notice jointe pour vous aider à remplir le dossier.

Le dossier devra comporter les informations suivantes : votre nom et adresse, votre situation familiale, un état détaillé de vos revenus et ressources, vos actifs, vos dettes et les noms et adresses de vos créanciers. Il faudra également joindre les copies des pièces justificatives demandées et une lettre signée où vous demandez à bénéficier de la procédure de surendettement en expliquant les raisons de votre surendettement.

Indiquez s’il y a des procédures d’exécution en cours ou si vous faites face à une mesure d’expulsion.

Il est important d’être précis sur vos ressources, biens, dettes et prévisions pour l’avenir.

 

 

Section 1 : Le domaine quant aux personnes.

Les personnes, ce sont d’abord exclusivement les personnes physiques. Cela exclut donc par conséquent les personnes morales, et mêmes les personnes morales de droit civil. Ces personnes morales relèvent plutôt de la loi de 1985 (domaine commercial).

Question : Savoir si le surendettement pouvait aussi concerner les familles ?

Aucune disposition des textes ne concerne, ne traite de l’incidence d’une famille sur le traitement du surendettement. C’est une lacune de la loi, bien que la notion est traitée dans les textes.

La conséquence pour le droit civil : rendre indépendants les 2 droits : le droit du surendettement du débiteur ne va concerner que le débiteur et le droit patrimonial de la famille va être isolé. La jurisprudence a dû néanmoins tenir compte et poser des règles originales d’articulation entre le surendettement et le droit patrimonial de la famille.

La loi s’applique également aux familles mais n’a rien prévu au cas où l’endetté est marié ou vit en couple.

La jurisprudence a eu à traiter des situations dans lesquelles l’un des conjoints était commerçant et l’autre non (le commerçant peut invoquer la procédure collective mais pas le surendettement). Pour la jurisprudence, le fait d’être marié à un commerçant n’exclut pas l’application de la procédure d’endettement. L’époux non commerçant va pouvoir bénéficier du droit du surendettement alors même que la dette peut-être commune ou que les époux sont solidairement tenus de cette dette.

Alors qu’une dette peut-être commune (et donc fiscale ou co-contracter), la procédure de surendettement peut être faite. C’est aussi valable pour les impôts sur le revenu alors que seul l’époux commerçant travaille.

Elargissement aux dettes qui peuvent être de nature commerciale ou professionnelle, mais qui sont commune. Elles s’incorporent au patrimoine surendetté et bénéficient de la procédure de surendettement

Ces dettes permettent l’ouverture d’une procédure mais elle ne pourrait pas faire l’objet des mesures de surendettement.

L’ouverture ‡ mesure.

Exigence de bonne foi du débiteur : cette condition de bonne foi a été posé dans la loi du 31 décembre 1989. Cette condition a toujours été posée et manifeste d’idée que le débiteur doit mériter son traitement de faveur. Si jamais ce débiteur, soit s’est endettée de son propre gré, soit a cherché à obtenir les bénéfices de cette loi, il ne mérite pas le bénéfice de la loi. Ce principe est critiquable car cette exigence n’existe nulle part en procédure commerciale et car le débiteur dont on exige la bonne foi semble oublier que la bonne foi est présumée en droit français.

La condition a été posée car les banques et les créanciers voulait pouvoir utiliser cet argument pour ne pas ouvrir le la procédure. Elle est exigée tout au long de la procédure de surendettement. Et elle a été réitérée lors de la réforme de 2003 qui donne la possibilité d’effacer les dettes du débiteur (faillite civile).

Que signifie la bonne foi ? La loi ne la définit pas, laissant à la jurisprudence le soin de l’interpréter dans un sens propre au droit du surendettement (et non pas au sens du droit des contrats)

On pouvait hésiter entre 2 conceptions :

– La bonne foi est appréciée au moment où le débiteur contracte trop de dettes. Un débiteur qui utilise ses cartes révolving en sachant qu’il n’y a plus d’argent sur son compte ou qui cache son endettement pour bénéficier d’une autre carte est un peu léger.

– La bonne foi est appréciée lors de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement. On vérifie que le débiteur ne cherche pas à se soustraire à ses obligations en utilisant opportunément la procédure de surendettement.

Les juges ont d’abord dit que la bonne foi s’appréciait au jour où la commission de surendettement ou le juge était saisie. On retient plutôt la 2ème conception.

D’autre part, les juges posent une règle : la bonne foi se présume : le débiteur est présumé de bonne foi. Il appartient au créancier de détruire cette présomption, dès lors que le juge ne peut la soulever d’office.

Enfin, la Cour de Cassation a dit que c’était une question de fait qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Cela étant, la Cour de Cassation a posé un certain nombre de critères d’appréciation :

ü La mauvaise foi suppose un élément intentionnel chez le débiteur qui veut aggraver sciemment son endettement. Cet élément intentionnel doit porter sur tout un ensemble de dettes pour le retenir. Exemple : une preuve de dissimulation de passif sur une seule dette : il n’y a pas de mauvaise foi.

ü Il faut vérifier les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation patrimoniale. Pour retenir la mauvaise foi, il faut que le débiteur est fait des déclarations fausses de nature à induire en erreur sur sa situation patrimoniale (actifs, ressources, situation professionnelle, autres crédits, état de règlement de ces autres dettes,…), c’est-à-dire si le débiteur a menti sur son patrimoine à plusieurs reprises.

La mauvaise foi rejaillit sur la période où les dettes ont été contractées.

Donc, même si le juge statue sur la bonne foi au moment où il est saisi, pour l’appréciation de la bonne foi au moment de l’ouverture de la procédure, on doit se placer au moment où les dettes ont été contractées.

D’une manière générale, les juges sont assez cléments et sont exigeants sur la mauvaise foi.

Section 2 : Conditions qui tiennent à la nature de la dette.

Le critère de la nature de la dette est très important puisque la dette est à la fois un critère du champ d’application de la loi et l’objet même de la loi.

La loi du 1er août 2003 définit le surendettement comme l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement une dette professionnelle.

On remarquera que ce critère ne s’applique pas sur une définition positive des dettes de consommation (dépenses courantes, charges énergétiques…). Le critère est au contraire négatif : la loi procède par exclusion en excluant les dettes professionnelles.

Donc, toutes les dettes peuvent être concernées par la procédure à l’exclusion des dettes professionnelles.

Sur le plan du positif, toutes les dettes courantes sont inclues dans le champ d’application de la loi (loyer, dettes fiscales, dette d’emprunts, voir mêmes dettes de responsabilité ou dette alimentaire).

Ainsi, une dette unique peut justifier une ouverture de la procédure de surendettement.

Pour les dettes professionnelles qui sont exclues, le juge doit répartir dans le passif les dettes professionnelles et les dettes non professionnelles. En effet, peuvent coexister dans un même patrimoine des dettes professionnelles et des dettes non professionnelles. Pour justifier de l’ouverture de la procédure, il faut et il suffit que les dettes non professionnelles soient de nature à justifier le surendettement.

La jurisprudence applique les mêmes critères que pour les crédits. Autrement dit, la jurisprudence demande toujours si la dette a été contractée pour les besoins professionnels. Ce critère de la destination se distingue du rapport direct qui est plus pertinent.

Dès lors qu’une dette est contractée pour les besoins professionnels, que le contrat soit principal ou accessoire, la dette sera professionnelle.

Au final, les commissions de surendettement et les juges ont une analyse en termes comptables du surendettement : ils dressent un actif et un passif. Ils établissent un compte là où il n’y en avait pas. Mais dans le passif, on prend le soin d’extraire les dettes professionnelles et, dans le bilan le passif doit être supérieur à l’actif. Mais dans quelle mesure !

Y a-t-il un taux de surendettement ? Non. Les juges apprécient au cas par cas.

– La loi n’utilise pas non plus la notion de cessation de paiements, comme en droit commercial. La loi se contente de dire qu’il faut qu’il y ai une impossibilité manifeste. De plus, on inclut les dettes futures (à échoir). Le juge peut avoir une action préventive.

– La loi est aussi muette sur les possibilités de redressement de la situation patrimoniale du débiteur surendetté. Il n’y a pas de référence à des capacités d’actifs qui pourraient améliorer la situation.

 

 

Lois sur le droit des surendettements :

Réforme du 1er août 2003, issue de la loi « BORLOO ». Loi qui a pour effet principal de reconnaître pour la 1ère fois la possibilité pour le juge d’effacer complètement et définitivement les têtes, et ce texte a contribué à instaurer une faillite civile.

Loi du 31 décembre 1989 : elle crée pour la 1ère fois un régime de traitement du surendettement. C’est un régime axé sur l’élaboration d’un plan signé par les parties, non conventionnel, de traitement du surendettement. La loi instaure aussi des commissions de surendettement qui ne sont pas des juridictions : elles sont chargées d’élaborer ce plan.

Cette loi est réformée le 8 février 1995 : elle vise à donner plus de poids aux commissions, laissant au juge de l’exécution le soin d’appliquer les mesures décidées par la commission.

Réforme du 29 juillet 1998 : elle prend acte de la situation catastrophique en France, et essaie d’accentuer les mesures permettant de traiter beaucoup plus efficacement les situations durables de surendettement.

Ce n’est qu’en 2003 qu’on va franchir le cap : on choisit un régime plus radical. La situation en France ne cesse de s’aggraver.

Toutes ces réformes ont conduit à une juxtaposition de tous ces régimes (et non à une suppression de tous ces régimes) créant un système à géométrie variable, créant un type de traitement selon la gravité de l’endettement de chaque emprunteur.