Le billet à ordre et les warrants
Introduction :
Définition du billet à ordre : c’est un effet de commerce par lequel un souscripteur (généralement le débiteur d’une somme c’est-à-dire le client) reconnait sa dette et s’engage à payer à une autre personne appelée bénéficiaire (le créancier, c’est-à-dire le fournisseur ou un tiers désigné par lui-même) une certaine somme d’argent à une date d’échéance déterminée spécifiées sur le titre.
Le souscripteur du billet à ordre (débiteur ou client) promet au bénéficiaire du billet (créancier ou fournisseur) le paiement d’une certaine somme, soit à vue, soit à une certaine échéance. Le billet à ordre est un effet de commerce.
Qu’est ce qu’un effet de commerce? Les effets de commerce se composent classiquement de trois éléments que sont la lettre de change, le billet à ordre et le warrant, tous des instruments de crédits et à l’occasion des instruments de paiements. Pour ce qui est du billet à ordre et des warrants apparus postérieurement à la lettre de change, ils contiennent tous deux des traits caractéristiques propres aux instruments de crédits.
- Les instruments de crédit et de paiement
- Le formalisme de la lettre de change
- L’endossement de la lettre de change
- Les garanties légales de paiement de la lettre de change
- Les garanties conventionnelles de la lettre de change : aval, acceptation
- Les garanties extra-cambiaires de la lettre de change
- Comment se faire payer par lettre de change?
Billet à ordre = instrument de crédit et de paiement
Warrants agissent plus volontiers comme des garanties commerciales quoiqu’ils puissent être considérés comme des instruments de paiements en ce qui concerne certains de leur fonction accessoires.
Lettre de change, billet à ordre et warrant font tous trois parti du livre V intitulé *
Le découpage de ce livre V place lettre de change et billet à ordre dans les effets de commerce alors que les warrants figurent parmi les garanties. D’ailleurs qualification effet de commerce donné aux warrants provient de certaines lois seulement, on aurait tendance sur un plan juridique à dire qu’il s’agit d’une certaine catégorie de garantie.
C’est un Billet avec un ordre dessus. Très utilisé dans la pratique commerciale. C’est un effet de commerce qui peut être souscrit à vu ou pour une durée plus longue mais dans tous les cas c’est un instruments de crédit à court terme. Le billet est souscrit par un souscripteur au profit du bénéficiaire et ceci en paiement ou en garantie d’une créance qui peut être préexistante, concomitante ou future.
Régit par les articles L512-1 à L512-8 du code de commerce, le billet à ordre suit un régime juridique singulier car placé sous le signe de la dualité. On y retrouve un trait original mais aussi un emprunt assez considérable au régime de la lettre de change.
- 1. Relative originalité du billet à ordre
Il n’y a rien d’original à retrouver ici le couple rapport fondamental/ rapport cambiaire, puisque ce couple fort dépareillé pour ne pas dire parfois antagoniste quoique complémentaire se retrouve dans le billet à ordre.
Rapport cambiaire et rapport fondamentaux se retrouvent ici nuancés d’une certaine manière par le trait distinctif du billet à ordre.
A] Le schéma de base
La traite participe des opération s juridique à trois personnes bien qu’ils existent traite où seule deux personne interviennent ou alors plus de trois personne au moment de la création du titre. Le billet à ordre lui ne se contente d’aucune fioriture, il se contente de la ligne droite avec deux personne aux extrémités, un bénéficiaire qui reçoit le titre car il consent un crédit au souscripteur, peu importe que ce crédit soit octroyé avant, au moment ou après la souscription du billet à ordre.
A la grande différence de la lettre de change, le billet à ordre n’est pas commercial par la forme, cependant le caractère cambiaire du billet à ordre atténue en grande partie cette différence.
Par ailleurs en matière commerciale, le paiement par billet à ordre est facultatif mais à titre exceptionnel le règlement par billet peut devenir obligatoire dans certaines hypothèses. Ex : le fond de commerce vendu et dont le prix demeure impayé par l’acheteur pourra être à l’origine de l’émission d’un billet à ordre qu’on appelle billet de fond qui est souscrit par l’acheteur de façon obligatoire dès lors que le vendeur le lui demande.
Observons que d’une manière générale le règlement à billet à ordre est facultatif et si facultatif que la loi, le législateur n’autorise l’émission d’un billet à ordre en règlement du prix de marchandises que dans l’hypothèse ou vendeur et acquéreur ont préalablement conclut une convention autorisant le vendeur à utiliser le billet à ordre.
Il faut cependant noter que cette convention ne vaut qu’entre les parties, la loi qui prévoit cette convention préalable régit essentiellement rapport des parties et la convention ou l’absence de convention ne fait pas grief aux porteurs, les tiers porteurs ne peuvent se voir opposer défaut de convention préalable entre souscripteur et bénéficiaire.
B] Le rapport fondamental
Dans le billet à ordre il y a cohabitation entre rapport fondamental et rapport cambiaire.
Si l’on en se préoccupe que du rapport fondamental, il y a incontestablement une valeur fournit consistant dans ce que fournit le bénéficiaire au souscripteur en contrepartie de la remise du billet à ordre. Cette valeur fournit représente une créance du bénéficiaire sur le souscripteur, créance que ce dernier règlera par le billet à ordre parvenu à son échéance. Cette valeur ne diffère pas beaucoup de son équivalent dans sa lettre de change. Cependant s’agissant de l’autre rapport fondamental que l’on retrouve dans la traite, peut-on parler de provision pour ce qui est du billet à ordre.
S’agissant de provision, la doctrine s’est beaucoup divisée sur le point de savoir si le billet comportait une provision. L’argument le plus solide pour ce qui soutienne que pas de provision dans le billet réside dans l’art L512-6 « le billet à ordre est régit par les dispositions du code de commerce applicable à la lettre de change dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec billet à ordre. Ces textes énumèrent un certain nombre d’art du code régissant le billet à ordre et applicable au billet à ordre. Hors dans cette liste de l’art L512-6, on ne retrouve pas le texte régissant la provision de la lettre de change à savoir l’art L511-7, ce qui fait dire à certains auteurs qu’il n y a pas de provision dans le billet à ordre. Une ancienne jurisprudence a retenue cette analyse en affirmant qu’il n y a avait pas de provision dans le billet à ordre en se référant à l’art 185 du code de commerce qui dans la nouvelle version du code de commerce de 2000 est l’art L512-6. Chambre civile 15 décembre 1947 au JCP 48 II rubrique 4130 René ROBLOT. Cet arrêt dit que pas de provision dans le billet à ordre.
Relevons qu’une décision plus récente portant sur le conflit un sous traitant au porteur d’une billet à ordre est venu renouveler la matière en évoquant une créance fondamental transmise au bénéficiaire par le billet à ordre chambre commerciale 5 mars 1991, cette décision qui évoque l’existence d’une créance fondamental transmise au bénéficiaire du billet à ordre par l’émission du titre en prononce jamais le mot provision. Don pas de provision dans le billet à ordre au sens où l’entend la lettre de change mais il y a une créance fondamental qui lui ressemble un peu tout de même par le mécanisme d l’opposabilité des exceptions qui domine rapport fondamentaux alors que rapport cambiaire régit par principe de l’inopposabilité des exceptions.
C] Le formalisme du billet à ordre
Ce formalisme présente une nature cambiaire semblable à celle en vigueur dans la traite, cependant des nuances apparaissent ça et là dans le billet sans doute dans certaines mentions que dans les sanctions de l’irrégularité des titres et dans les effets de ce formalisme.
- Particularisme dans les mentions
Ici les choses fonctionnent un peu de la même manière que dans la lettre de change. Il y a des mentions obligatoires et des mentions facultatives. Le billet à ordre ne saurait comporter une acceptation, il n’ y a pas de tiré. On y retrouve cependant d’autres clauses bien connues par la traite. Par exemple la clause à vue, on peut y retrouver une clause de domiciliation, un aval… Le billet peut recouvrir même mention facultative que la traite dans la mesure où les mentions en questions sont compatibles avec le billet.
Mentions obligatoires, art L512-1 :
- La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte et exprimée dans la langue employée pour la rédaction du livre. Contrairement à la traite la désignation du billet réside dans une alternative, soit on se contente de la clause à ordre « veuillez payer à l’ordre de » ce qui emporte qualification du titre de billet à ordre ; soit on inscrit en toute lettre le mot billet à ordre. Dans la traite en revanche la mention lettre de change est une exigence absolue
- La promesse pure et simple de payer une somme déterminée. Le souscripteur du billet s’engage à payer directement porteur du billet. Si cet engagement comporte condition ou réserve il n’y a pas billet à ordre. Dans le même mouvement le souscripteur stipule montant du titre
- L’indication de l’échéance : permet la computation de tous les délais notamment ce de recours en paiement et délai des prescriptions
- Les mentions du lieu ou paiement doit se faire. Cette stipulation aura la possibilité de se voir substituer une clause facultative de domiciliation
- Le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait. D’une part le nom du bénéficiaire d’autre par la clause à ordre qui permet circulation du billet par simple endossement et la désignation du billet en l’absence de l’expression billet à ordre inscrit sur le titre
- L’indication de la date et du lieu ou le billet a été souscrit. La date revêt la même importance que dans la traite à savoir fixer le point de départ. La détermination de l’échéance pour le titre à un délai de date se fait également grâce à la date de création. Quant au lieu d’émission, il faut noter que pour son régime actuel le billet à ordre procède de la convention de Genève de 1930, sa vocation internationale est donc évidente, d’où la nécessité de fixer son lieu d’émission
- la signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur. Même formalisme que dans la lettre de change.
- Les sanctions du non respect du formalisme
Sous ce régime de sanction il n’y a pratiquement aucune différence de régime entre lettre de change et le billet. Dans l’art L512-2, le législateur pose une règle spécifique au billet à ordre, néanmoins pour tenir compte des spécificités de ce titre. On retrouve les mêmes hypothèses de suppléances légales que dans la traite, le billet à ordre sans indication de date ou d’échéance est réputé souscrit à vu. De même le billet sans indication de lieu de paiement est payable au lieu de sa création considérée comme domicile du souscripteur. Il va sans dire que le même mécanisme crée en l’espèce avec les mêmes conditions d’accord préalable des signataires te une régularisation effective avant la présentation au paiement. En outre défectuosité d’une mention obligatoire rend le billet nul. Mais une fois de plus la conversion par réduction pourra opérer dans le billet transformant souvent titre nul en promesse de payer ou encore en promesse au porteur en fonction des mentions défaillantes.
Enfin le billet irrégulier et inconvertible en un autre titre est voué à l’anéantissement complet
- Les effets du formalisme
Sauf les règles propres au billet à ordre ce titre produit pratiquement les mêmes effets que la lettre de change.
S’agissant du billet à ordre, la signature du billet à ordre engage cambiairement celui qui signe et au profit du bénéficiaire. La cour de cassation vient de rappeler conséquence ce cet engagement cambiaire dans un arrêt du 27 septembre 2005 : la créance cambiaire est par nature insaisissable, cela signifie qu’un tiers créancier ne peut saisir créance né d’un engagement cambiaire. La règle a été posée dans le billet à ordre et la généralité du principe vaudra pour tous les titres cambiaires
- 2. Les emprunts au régime de la lettre de change
Le texte essentiel en cette matière est l’art L512-6 qui énumère disposition relative à la lettre de change et qui sont applicables au billet à ordre, si le billet vient à circuler c’est le régime de l’endossement de la traite qui s’, si le billet vient à circuler c’est le régime de l’endossement de la traite qui s’appliquera. D’une manière général l’inopposabilité des exceptions, les règles relatives au paiement et au non paiement et notamment régime du protêt régissent également billet à ordre. Le billet bénéficie de la plupart des garanties de la traite.