Répartition de compétence entre juridiction administrative et judiciaire

Les juridictions administratives face à la juridiction judiciaire

La justice française comporte deux ordres de juridictions.

La juridiction judiciaire est compétente pour juger les litiges (de nature civile ou commerciale) opposant deux personnes privées, et pour sanctionner les infractions aux lois pénales.

La juridiction administrative est compétente pour juger les litiges opposant une personne privée à l’État, à une collectivité territoriale, à un établissement public ou à un organisme privé chargé d’une mission de service public.

Pourquoi un juge administratif ?

La justice administrative a été créée pour faire respecter le droit par les administrations et réparer les dommages que celles-ci auraient pu causer. Seul un juge spécialisé, qui connaît les impératifs de service public et sait interpréter la volonté générale, peut bien juger l’administration et protéger les citoyens.

 

Dualiste de juridiction compliquée pour le requérant, et pour les juridictions (suis-je compétente pour reconnaître cette requête). Organisation pour réussir à distinguer ce qui relève de l’un ou de l’autre. La compétence devait suivre le fond, mais certaine activité des administrations relève du Tribunal Judiciaire. Le Tribunal des Conflits aide.

  • I- les activités des administrations relevant du juge judiciaire

Compétence suit le fond, juge administratif compétent pour les affaires ad. Deux possibilité, lorsqu’une action contentieuse ne peut trouver sa solution que dans les principes du droit public. Tribunal des Conflits 26mai 54 arrêt Moritz.

Annuler ou réformer un acte pris en application des prérogatives des puissances publique, Conseil Constitutionnel 23 janvier 1987.

Le juge Ad compétent pour ces affaires ad.

Exceptions : 3 principales :

 

  • A-   bloc de compétence du juge judiciaire

Il a admis qu’il existe des matières qui par nature relèvent des compétences du juge judiciaire.

Les actes de l’organisation et du fonctionnement du juge judiciaire  (service public, donc on pourrait postuler que le juge ad est compétent, mais juger mal venu qu’il soit compétent du fonctionnement du juge judiciaire). Il a été prévu que les actes judiciaire le juge ad est une compétence très infime.

Fonctionnement : incompétence absolu du juge ad. Il ne connaît pas les actes de procédures, les actes juridictionnels, actes préparatoires. C’est le juge judiciaire qui est compétent. Pour le contrôle le fonctionnement de la juridiction judiciaire on applique le droit ad. La cour de cassation arrêt Giry, 23 novembre 1966.

Actes d’organisation des services judiciaires, le Conseil d’Etat et juridiction ad compétente. Tribunal des Conflits 27nov 52, préfet de la Guyane.  Organisation et non pas exercice, porte pas l’appréciation sur le fonctionnement de cette juridiction.  

Arrêt 19 février 2010 Pierre et Aute.

Gestion du domaine privée de l’ad. Compétence juge judiciaire.

Contentieux du fonctionnement des services industriels et commerciaux.

Contrôle actes de certaines autorités ad indépendantes (AAI). Exemple : autorité de la concurrence, CA de Paris).

  • B-    Le contrôle des actes administratifs portant atteinte aux droits individuels

Ad va agir et va porte atteinte  aux droits des personnes. Soit un texte va prévoir sa compétence soit la jurisprudence. Article 66 de la Constitution « l’autorité judiciaire garante des libertés individuelles ».

D’où la compétence du juge judiciaire, voir code de procédure pénal.

Exemple : hospitalisation d’office (ordre du préfet) peut être contestée devant le juge judiciaire, contrôle d’identité, contentieux des étrangers (rétention administrative).

Juridiction ont construit deux théories : emprise et la voie de fait.

Emprise : dépossession de la propriété immobilière d’un individu ou profit de l’ad. Elle peut être régulière ou irrégulière. Régulière si prévu par la loi et exécuté conformément aux textes. Irrégulières si pas de texte ou mauvaise exécution. Juge judiciaire compétent. CE sect., Werquin, 15 février 1961. Le juge ad précise les conditions de la compétence du juge judiciaire, 3 conditions :

  • véritable dépossession
  • d’une propriété immobilière
  • irrégularité de la dépossession : la régularité de l’emprise ne peut être affirmée que par le juge ad.

Si le juge ad déclare l’irrégularité, le requérant ira devant le juge judiciaire pour se faire réparer.

Juge judiciaire compétent pour la réparation des emprises : Tribunal des Conflits 17 mars 1949 , société du vieux détroit.

Voie de fait : plus fréquente, action de l’ad qui tellement illégale que l’on va présumer qu’elle est insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’ad. L’origine de la voie de fait : arrêt du Tribunal des Conflits 2 décembre 1902, société immobilière de Saint-Juste. Exécution forcée des décisions de l’ad. Elle n’est possible que quant la loi le prévoit. Garantie de l’Etat de droit. Arrêt du Tribunal des Conflits 8avril 1935, Action française. Journée du 6février 34, la IIIème République vacille, manifestation de l’extrême droite (Duroy et croix de feu). Ils longent la Seine et arrive au pont  de l’assemblée nationale mais sont bloqué par la police. Journée sanglante. Le Lendemain l’action française, quotidien va titrer sur cet évènement, le préfet de police de Paris fait saisir tous les journaux de l’action française. Le journal va contester la saisie et en le Tribunal des Conflits va estimer la compétence du juge judiciaire, car le préfet n’a pas compétence pour saisir les journaux, seulement pour garantir la paix public.

Arrêt société Franpart 1960, saisine du Monde et d’un autre journal, avant la moindre agitation, déclaré illégale.

Voie de fait par manque de droit : décision grossièrement illégale et insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’ad. (CE, 18nov 49, Carrier, architecte qui voulait visiter et photographier la cathédrale de Chartre. Le maire lui avait interdit certain endroit, le maire a envoyé la police qui lui a confisqué l’appareil et supprimer les photos, saisine du JA, compétence du juge judiciaire, mais le fait d’arracher l’appareil et supprimer les photos ne correspondent pas à la compétence du maire correspond à une voie de faits).

Voie de faits par manque de procédure : c’est une exécution grossièrement irrégulière d’un acte régulier.  Exécution forcée de ces actes par l’administration. Contrairement à l’emprise, le juge judicaire a une compétence exclusive. Il constate l’existence de la voie de faits et peut emprunter tous les moyens pour la faire cesser. Arrêt de 3ème chambres civil 30 avril 03, le juge judicaire a ordonné la démolition d’un ouvrage public). Il peut ordonner

Les actes  de voie de faits d’urgence, compétence du Tribunal Administratif, Tribunal des Conflits 27 mars 52 Dame de la Murette.

  • C-     l’interprétation et contrôle de la légalité des actes administratifs

Le juge judiciaire est saisi d’un litige, et pour une raison quelconque il est amené à interpréter un acte ad ou apprécier la légalité. Peut-il le faire interpréter et contrôler la légalité ?

Interprétation possible pour la juridiction répressive pose question pour le juge civil.

Tc 16juin 1923, Septfonds distinct règle règlementaire et individuelle. Oui pour acte règlementaire.

Acte individuel, non Il a une alternative, l’acte est clair il peut interpréter sinon il sursoie à statuer en faveur du juge ad.

Appréciation de la légalité : juge civil : ne connaît jamais de la légalité des actes ad.

Exception : Si l’acte porte gravement atteinte au droit de propriété ou au droit individuelle alors le juge judiciaire peut en connaître, il est le gardien de la liberté individuel, Tribunal des Conflits 30 octobre 47, Barinstein.

Le juge répressif : compétence qui a évolué, arrêt du Tribunal des Conflits 5juillet 51 Abranches et Desmarets, juge pénal peut connaître de l’interprétation de la légalité des actes règlementaires, mais pas les mesures individuels. L’art 111-5 du Code Pénal a été modifié et les juridictions répressives peuvent apprécier la légalité des actes règlementaires et individuels.

Remarques : Le juge pénal a une compétence plus large que le juge civil, (spécificité de la juridiction répressive, notion d’intérêt général).  Ce partage de l’appréciation de la légalité aboutie à des situations contradictoires. Différence d’appréciation entre Cour de cassation et CE.

II-   Le tribunal des conflits- répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions

Le Tribunal des Conflits l’idée qu’il va y avoir des conflits, idée ancienne. On trouve trace de cette volonté dans une ordonnance du 1er  juin 1828. Naissance du Tribunal des Conflits est la IIème république, créée par la constitution du 4 novembre 48 et organisé par le décret du 26 octobre 1829 et loi du 4 février 1850. Le coup d’Etat de N. suspend le Tribunal des Conflits mais remis en œuvre par la loi du 24 mai 1872  et perfectionné par un décret de 25 juin 1960 (code administratif).

A- Organisation et fonctionnement

Le Tribunal des Conflits résout les litiges de compétences entre les deux juridictions. Composition paritaire, 8juges : mais 9 membres. 3 juges nommés par le Conseil d’Etat,  3 juges nommés par la Cour de Cassation, 2 nommés par les 6 autres juges et 2 suppléant nommés. Ils sont nommés pour 3ans et pour qu’il statue correctement il faut que 5juges au moins soient présent. La présidence du Tribunal des Conflits est garantie par la garde des sceaux. Ils ne siègent jamais sauf quand les 8 juges sont 4 contre 4. Le juge final est l’ad active, le Tribunal des Conflits est un mécanisme pour défendre la compétence de la juridiction administrative.

Arrêt Blanco, avec partage des voies rendu par le garde des sceaux.

Fonctionnement : juridiction on permanente, siège une fois par trimestre et juge une vingtaine d’affaires par an. Séance publique, les fonctions au sein de la fonction contentieuse sont réparties paritairement. Jugement n’est pas un arrêt mais une décision, pas de recours possible. Les décisions n’ont  pas une portée erga omnes.

Il bénéficie d’une influence importante.

 

B- attributions du Tribunal des Conflits

Le Tribunal des Conflits peut se prononcer dans 3 cas de figures, soit deux juridiction de deux ordres différents veulent traiter l’affaire, conflit positif.

Ou alors ils ne veulent pas l’affaire, conflit négatif. Soit les deux juridictions ont rendu une décision de fond qui est en désaccord.

Conflits positif : procédure la plus ancienne, ordonnance royale du 1er juin 1828, devenu aujourd’hui le décret 25 juillet 1960.

Une juridiction judiciaire est saisie d’un litige, l’autorité administrative (le préfet) considère qu’il ne relève pas de l’ordre de juridiction ad. Le préfet (principalement le préfet de région) va mettre en œuvre son déclinatoire de compétence auprès du juge judiciaire et lui demande de sursoir à statuer. La juridiction judiciaire va alors disposer de 15jours pour statuer sur le déclinatoire de compétence.  Soit elle accepte et renvoie l’affaire auprès de la juridiction administrative, soit la juridiction judiciaire refuse les arguments du préfet. Dans ce cas il y a un conflit de compétence. Le préfet va mettre en place un arrêté de conflit, il va élever le conflit. Le préfet va saisir le Tribunal des Conflits par cette procédure. Le Tribunal des Conflits une fois saisi va disposer de 3mois théoriquement pour statuer sur le conflit, il peut confirmer la compétence du juge judiciaire, il annule l’arrêté de conflit ou alors il donne la compétence du litige au juge administratif.

C’est un mécanisme qui protège la juridiction administrative, face à l’administration en la présence du préfet, la juridiction judiciaire est freiné, il est cantonné à son champ de compétence.  La procédure inverse n’est pratiquement jamais utilisée.

Le Tribunal des Conflits est une juridiction qui va défendre l’attribution du juge administratif.

Conflit négatif : excès d’incompétence; décret 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960. C’est un excès de compétence, 2juridictions appartenant à deux ordres différents se déclarent incompétentes, sans juger sur le fond.  Déclarer l’incompétence c’est déclaré l’incompétence de toute la juridiction. Le requérant va devant les deux ordres de juridictions, quand il a ses deux arrêts d’incompétence il saisi le Tribunal des Conflits qui va statuer sur la compétence.

Face à cette lenteur de la procédure va être instituée par le décret de 1960, des mécanismes pour prévenir ce type de conflit. Par la prévention du conflit négatif. Le requérant saisi un ordre de juridiction qui va décliner sa compétence et le tribunal administratif pense l’être aussi. Quand  un ordre s’est déclaré incompétent l’autre ordre s’il estime être incompétent, avant même de rendre son incompétence il va saisir le TC.

Il faut que la compétence qui pose problème se fonde des faits analogue.  Décision du Tribunal des Conflits du 29 septembre 1997, ciment Lafarge.  Deuxième mécanisme qui vise à permettre aux juridictions souveraineté (CE, Cour de cassation) de saisir préventivement le Tribunal des Conflits d’une question difficile. Arrêt CE 22juin 1998, Commune de Baie-Mahaut et le Tribunal des Conflits du 14 février 2000, Commune DE Baie-Mahaut et Société Roddlams). Le Tribunal des Conflits va affirmer que seul le juge administratif peut avoir connaissance d’un litige comportant un déféré préfectoral, même si un contrat privé est passé avec une administration.

Le règlement du déni de justice : (loi du 20 avril 1932). Deux décisions de fonds qui sont contradictoires dans leurs effets ce qui conduit à priver le requérant de la satisfaction à laquelle il a droit. 2 décisions de fonds définitive rendue par une juridiction de l’ordre judiciaire et une de l’ordre administratif. Le 1er conflit : Tribunal des Conflits 8mai 1933 : Rosnay.

TC 17 février 1947, Dame Claveyrolat.  (Qualification des faits opposés).

Cette procédure était dur à obtenir car il fallait aller jusqu’à la juridiction suprême c’est pourquoi le Tribunal des Conflits a assoupli la procédure, lors d’un arrêt du Tribunal des Conflits le 6juillet 2009, Mario Bonato C. Association pour l’expansion industrielle de la Lorraine.  Une décision de fonds et une décision d’incompétence peuvent faire l’objet de déni de justice.

Il faut que le déni de justice porte sur le même litige et le litige soit porté devant les deux ordres.

Le Tribunal des Conflits n’aime pas se servir de ce mécanisme, parce qu’il ne veut pas se faire juge du fond. S’il juge sur le fond il se fait juge suprême au dessus des deux ordres de juridictions, sinon le Conseil d’Etat et la Cour de cassation ne seraient plus des juridictions suprêmes, il ne peut se substituer aux voies de recours qui existe. Il n’est pas le tuteur des deux ordres de juridictions. Il refuse donc d’apprécier les faits, il reste sur une position objective. C’est pourquoi il y a très peu d’arrêt du à cette procédure. Avant l’arrêt de 2009 on citait celui du Tribunal des Conflits 14 février 2000, Ratinet. Il freine donc la loi du 20 avril 1932.

 

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