L’examen des recours en contentieux administratif

L’examen des recours

— La façon dont le juge administratif examine les recours a donné lieu à de nombreuses condamnations de la France par la Cour EDH en raison de la violation d’une exigence d’un délai raisonnable (ARTICLE 6 §1 CEDH). Aujourd’hui la sanction du délai déraisonnable est l’œuvre du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

— Le CE assemblée 28 juin 2002 MINISTRE DE LA JUSTICE c/ MAGIERA, s’est reconnu compétent pour condamner l’Etat français pour la durée déraisonnable de la durée de jugement des contentieux administratifs. (Cela a donné lieu à de nouvelles procédures avec un juge statuant seul, de référé etc. pour réduire la durée des procédures administratives contentieuses. TA = 11 à 16 mois) Aujourd’hui ça n’est plus vraiment un problème.

Section 1 : Les recours avant le jugement

— Il existe des recours qui peuvent être déposés par les justiciables avant l’examen du recours principal déposé, et qui permettent d’obtenir très rapidement une décision du juge administratif. Il s’agit d’anticiper la décision future, ou de la préparer.

— Pendant longtemps ces procédures étaient mal organisées en contentieux administratif. Depuis une Loi du 30 juin 2000, un juge administratif des référés est mis en place dans le contentieux administratif. C’est un juge unique, qui peut être saisi de manière plus souple au niveau des conditions de recevabilité. Il faut souvent prouver l’urgence dans ce cas mais pas toujours.

§1 : La suspension des actes administratifs

— Le privilège du préalable (Hauriou), ou caractère exécutoire des décisions administratives est présenté par le CE comme étant la règle fondamentale du droit public (CE assemblée 2 juillet 1982 HUGLO). Cela signifie que les administrés sont tenus de respecter les décisions de l’administration tant qu’un juge ne les a pas annulées à leur demande. Les administrés doivent donc respecter la décision jusqu’à la décision.

— Le Référé suspension (Avant c’était le sursis à exécution qui marchait mal car il était examiné par une formation collégiale) est destiné à obtenir la suspension des actes administratifs à l’égard desquels on a un doute sérieux quant à leur légalité dans le cas où il y a urgence. Il faut donc d’abord avoir déposé un recours tendant à l’annulation d’un acte administratif pour ne pas bafouer le privilège du préalable. Néanmoins, ce mécanisme marche très bien car c’est un juge unique (La décision est prise en quelques semaines). Si l’ordonnance de suspension est infirmée par le juge du fond, l’acte administratif reprendra ses droits.

  • 2 : Les autres procédures

A) Le référé mesures utiles

— Ce référé vise à obtenir du juge des référés qu’il ordonne que l’on prenne des mesures utiles comme la désignation d’un expert etc.

B) Le référé libertés fondamentales

— Il va permettre d’obtenir très rapidement du juge des référés toute mesure permettant de protéger une liberté fondamentale que l’administration menace.

C) Le référé constat

— Il vise à constater des faits (Ex : Accident de la circulation, un des acteurs dit qu’il y avait un nid de poule sur la chaussée. Ce référé permet d’aller vérifier pour ménager des preuves qui seront utiles à l’occasion d’un litige ultérieur)

D) Le référé provision

— Il permet d’obtenir du juge administratif des référés l’octroi d’une somme d’argent lorsque le demandeur se prévaut d’une créance d’une personne publique non sérieusement contestable.

Section 2 : Le jugement des recours

L’instruction devant le juge administrative est principalement écrite, bien que le développement des procédures de référé développe un peu l’oralité. C’est une procédure contradictoire et plutôt de type inquisitoire.

§1 : L’audience

— Le rapporteur (Et non rapporteur public) prend la parole et il présente l’affaire. Ensuite les parties ont la parole, mais l’usage veut qu’elles ne soient que très rarement représentées et que si l’avocat est là, il s’en remette aux pièces écrites. Il n’y a pas de plaidoiries, sauf en de très rares occasions. Le rapporteur public (Ancien commissaire du Gouvernement) se lève et rend des conclusions (Long exposé du litige, des problèmes qu’il pose, et de la façon dont il propose qu’il soit jugé). L’audience est close après cela, le délibéré commence.

— Autrefois, le commissaire du Gouvernement assistait au délibéré et pouvait y prendre part de manière active, mais la Cour EDH a opposé à cela une exigence d’égalité des armes entre les parties. Aujourd’hui le rapporteur public ne participe plus aux délibérés. Le CE a été très réticent, mais aujourd’hui, devant les TA et CAA le rapporteur public n’y participe plus, bien que devant le CE il assiste aux délibérés (Sans prendre la parole), sauf si l’une des parties a expressément demandée le contraire.

§2 : Le jugement

— La formation de jugement se retire pour délibérer dès la fin de l’audience. Le délibéré va correspondre à répondre à la requête, cela se fait dans de strictes limites :

– La formation de jugement doit examiner toutes les conclusions du requérant (Sinon elle commet un infra petita)

– Idem, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions (Sinon elle commet un ultra petita) — La décision rendue par le Tribunal, la Cour ou le Conseil d’Etat va être dotée d’une autorité relative de la chose jugée. Il en va autrement en cas d’annulation pour excès de pouvoir (Autorité absolue de chose jugée : Cette décision de justice devra être respectée par tout le monde, et tout le monde peut revendiquer le bénéfice de cette décision) ; l’annulation devient un moyen d’ordre public.

— Le jugement rendu devient exécutoire par sa notification aux parties (Cela signifie que les conséquences concrètes de la décision pourront être tirées). Le plus souvent, l’administration aura quelque chose à faire (Mesures complémentaires de l’annulation : Exemple dans l’annulation de la révocation d’un fonctionnaire qui implique qu’on le replace en reconstituant sa carrière). Ça peut être compliquée et parfois l’administration ne sait pas comment ou ne veut pas exécuter la chose jugée. Le principe traditionnel est que le juge administratif s’est interdit de prononcer des injonctions contre des personnes publiques. Cela signifie qu’en cas de mauvaise volonté ou de négligence dans l’exécution de la chose jugée, le juge ne pouvait qu’indemniser le bénéficiaire de la décision pour le préjudice causé par la non exécution.

Loi 8 février 1995 : Pouvoir du juge administratif de prononcer des injonctions pour l’exécution de ses décisions. Le requérant doit le demander dans sa requête. Il se traduit de deux façons :

– Consister à enjoindre à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé (Avec astreinte parfois).

– Injonction de réexaminer la demande (Ex : Un particulier a demandé une autorisation à l’administration qui l’a refusé. Le juge administratif annule la décision et enjoint l’autorité de simplement réexaminer la demande)

— Si le requérant oublie de demander l’injonction et que l’administration n’exécute pas la décision du juge, il peut revenir devant le juge pour demander une injonction a posteriori.

Section 3 : Les recours contre le jugement

— Il y a des voies de recours particulières qui permettent au justiciable de revenir devant la même juridiction que celle qui a pris la décision contestée. Ce sont des voies de rétractation (Ex : Recours en rectification d’erreur matérielle)

— Les plus connues sont tout de même les voies de réformation qui consistent en la contestation d’une décision devant le supérieur : L’appel et la cassation.

§1 : L’appel

— C’est une voie de recours qui est ouverte si un texte le prévoit, contre des décisions de justice prises en premier ressort. Si elle est rendue en premier et dernier ressort, c’est la cassation qui intervient.

— Cette voie de recours n’a pas d’effet suspensif (On est tenu d’exécuter la décision du premier juge, sauf si on obtient le sursis à exécution).

— C’est un deuxième examen du litige sur le fond : Règle du double degré de juridiction.

— Possibilité de contester :

⁃La régularité du jugement rendu en premier ressort : C’est-à-dire la façon dont le juge de première instance a statué (La compétence de la juridiction, la forme du jugement ou la procédure) Si l’appelant a raison, le jugement de première instance est annulé pour irrégularité formelle et le jugement est renvoyé devant un nouveau juge de première instance, sauf si le juge d’appel choisit d’évoquer l’affaire et de statuer luimême l’affaire au fond (Et donc au premier ressort).

⁃Le fond même du jugement : L’effet dévolutif de l’appel se produit alors ; il fait que le juge d’appel, après avoir annulé le jugement de première instance sur le fond, est saisi des conclusions et moyens des parties qui n’avaient pas été examinés par le juge de première instance compte tenu de sa décision. C’est l’illustration même du double

degré de juridiction : Réexamen totale.

§2 : La cassation

— Ce recours n’est porté que devant le Conseil d’Etat ; c’est la manifestation du fait qu’il est à la tête de l’ordre juridictionnel administratif. Il va permettre de s’assurer de la cohérence de la jurisprudence au sein de l’ordre juridictionnel administratif, et que les juridictions subordonnées ont correctement appliqué les règles de droit.

— Ce pourvoi en cassation est ouvert même sans texte contre toute décision rendue en dernier ressort.

— Le Conseil d’Etat effectue un contrôle du droit, mais qui est un peu plus développé : Alors que la Cour de cassation ne se livre qu’à un contrôle de régularité juridique, le CE accepte de s’approcher davantage des faits examinés par les juges du fond. Il refuse seulement de revenir sur l’appréciation des faits retenus par les juges du fond. Il admet que l’on puisse contester l’existence ou l’absence des faits.

— L’appréciation des faits est en principe hors du contrôle de cassation, sauf dans deux hypothèses :

  • Quand c’est la qualification juridique des faits qui est en cause, car on se livre dès lors à une appréciation en droit.
  • L’appréciation non juridique des faits échappe au contrôle, sauf en cas de dénaturation des faits par le juge du fond (Mais c’est rare)

— Si le CE prononce la cassation de la décision, il peut :

  • Renvoyer devant une juridiction qui se prononcera à nouveau en dernier ressort.
  • Se transformer en juge du fond et se substituer à la juridiction qui serait normalement compétente (« Au nom d’une bonne administration de la justice »)

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