La nullité des contrats : nullité relative et nullité absolue

Les nullités du contrat :

Annulation ,nullité du contrat, on réserve ce terme à la sanction de la conclusion du contrat.

Elle est judiciaire : tant que le contrat n’est pas annulé par le tribunal, le contrat sort ses effets

Elle n’est pas faite par le cc on trouve juste des articles épars.

Evolution : 19°, 20°, la doctrine distingue les contrats inexistants, annulables de nullité relative et ceux de nullité absolue.

Contrats auxquels il manque un organe vital : un objet, consentement des parties, le contrat n’existe pas, est mort né. On le compare à un organisme humain.

Conséquence : le juge constate qu’il n’y a rien, on ne peut annuler le néant.

Sanction : l’inexistence est imprescriptible, pas de place pour la confirmation, on ne peut confirmer le néant.

Vision condamnée par la cour de cassation : l’acte consenti n’est pas inexistant mais annulable. Ce qui sonne le glas de l’inexistence.

A l’heure actuelle : deux types

nullité absolue frappe un contrat qui méconnaît l’ordre général (OP et BM)

nullité relative frappe un contrat entaché d’un vice de consentement, incapacité, absence d’objet, si loi impérative transgressée

On peut comparer les deux :

  1. Titularité du droit de critique : qui peut critiquer la validité de l’acte ?

NA : le MP, le juge, un tiers intéressé

NR : seule, la partie que le législateur veut protéger. Clause abusive (situation intermédiaire => consommateur mais autorisation du juge à prononcer la nullité de la clause abusive).


  1. Possibilité d’une confirmation :

Acte unilatéral où partie demande la nullité renonce à critiquer la validité de l’acte => l’acte ne peut ê annulé, elle opère avec effet rétroactif.

vElle doit émaner de la personne qui le peut

vEn plaine connaissance de cause

vAu moment où le vice cesse, on peut confirmer

vElle peut être expresse ou tacite (exécution volontaire du contrat)

NA : ne peut ê l’objet d’une confirmation, seule possibilité : réfection, pouvoir refaire un nouvel acte, un nouveau contrat.

  1. Prescription :

ðNA conformément au droit commun (2262 bis §1 al1) : 10 ans à partir de la conclusion du contrat

ðNR : 1304 = 10 ans

En 1998 le législateur a revu les délais de prescription de droit commun (30 ans jadis). Il a perdu de vue les ô délais.

≠ pour NA prend cours à la conclusion du contrat

NR commence à partir du moment où le vice est découvert (violence cesse, le dol est découvert…). Le délai est différé. Risque en pratique de se prescrire après celui de la nullité absolue.

Effets de la nullité :

Le contrat est anéanti avec effet rétroactif donnant lieu à des restitutions réciproques. Si restitution en nature n’est pas possible, alors par équivalent (somme d’argent calculée sur base des règles de l’enrichissement sans cause).

In pari causa turpitudinis : en présence d’un contrat illicite (contraire à OP et BM), le juge qui annule, oblige les parties à la restitution mais il peut tenir en échec les restitutions réciproques car les deux ont un comportement immoral ou imposer à une partie de restituer et pas à l’ô.

Les deux parties dans le mê état de turpitude => il n’y a pas lieu à restituer.

Ex : Liège, un hô se rend à la gare, entre dans une maison close et consomme du champagne pour 50.000. le surlendemain, porte l’affaire en justice et demande annulation du contrat et restitution des 50.000. le juge annule la convention immorale, ordonne la restitution ?

Adage : le juge annule le contrat mais s’oppose à la restitution car mê état de turpitude. (l’adage est d’application facultative).

Restitution à l’égard de tiers :

La rétroactivité joue mê si des conséquences néfastes en résultent pour les tiers.

Ex : A vend sa voiture, l’acheteur la revend à un 1/3.

A demande l’annulation pour dol => juge prononce la nullité, il faut que le tiers restitue la voiture au véritable proprio

A vend immeuble à B. B consent une hypo. La vente primitive est annulée, l’hypothèque tombe.

Tempérament : pour protéger le 1/3 : 2279 al 1 : Sous acquéreur de bonne foi (qui ignore le vice de consentement) prend possession du bien. S’il s’agit d’un bien meuble, il peut le conserver.

Jurisprudence considère que tiers peut se prévaloir d’un acte d’administration fait de bonne foi à l’égard du proprio.

Si A vend un immeuble à B. B loue à C pour période inférieure à 9 ans. La vente est annulée, le vendeur doit respecter le contrat de bail.

Nullité partielle de la convention : quand un défaut affecte un contrat dès sa formation, l’annulation est-elle partielle ou tout le contrat est annulé ? Le principe est la nullité totale.

Des évolutions récentes : lois limitant la sanction de la nullité à la clause litigieuse (art 36 loi 78) sur contrat de travail. Clause nulle mais le contrat de travail n’est pas annulé.

Le législateur ne s’exprime pas toujours de manière rigoureuse, sans effet, réputée non écrite, inexistante, nulle de droit.. Les expressions sont multiples. Le législateur n’a pas perçu le problème. Toutefois, il y a différentes sanctions.

ðSanction de nullité : judiciaire, se prescrit, peut se confirmer

ðD’ô sanctions : du réputé non écrit, du réputé inexistant

– pas à demander annulation en justice ni de se voir opposer une prescription (imprescriptible) et pas possible de confirmer cette clause (sanction + lourde)

Cour de cassation dans arrêt de 2003 : bail commercial où chaque partie peut demander une révision du loyer. La loi est impérative, dans les années 80, des parties stipulent que le loyer ne pourrait ê révisé. 15 ans plus tard, une partie demande la révision au juge. L’ô partie rappelle la clause. Le droit invoque la loi sur les baux commerciaux. Le défendeur évoque la loi impérative => nullité relative, prescription de 10 ans pour demander la nullité relative, perte du droit de demander la nullité, pas de révision.

Cour de cassation : ici le locataire veut se prévaloir de la loi sur le bail commercial. Les clauses contraires sont réputées non écrites, comme si n’existaient pas, la clause interdisant la révision ne peut faire l’objet d’une prescription pour 10 ans.

Cet arrêt montre qu’une clause illicite n’est pas nécessairement annulable. Ici, réputée inexistante, imprescriptible.

Si pas de dispositions légales, est-il possible de prononcer une nullité partielle ? Dans les conditions générales contractuelles, une clause vise cela, la nullité d’une des clause du contrat n’affecte pas la validité du reste du contrat = clause d’indivisibilité.

Les parties ont été prudentes, si juge annule que faire du reste du contrat ? Le reste demeure.

Clause valable avec limite : si clause annulée, concerne l’essence mê du contrat (prix) le contrat tombe.