L’erreur dans le contrat : définition, condition et effet

 l’erreur en droit des contrats

L’erreur est une représentation inexacte de l’objet de la convention

Etapes du raisonnement :

  • quelle est l’erreur en présence ? 

il faut écarter les erreurs ne justifiant pas l annulation : erreur sur la valeur , erreur sur les motifs.erreur sur la valeur : pourquoi?  article 1118 du Code Civil : la lésion n est pas une cause générale de nullité des conventions . ( erreur sur la valeur renvoie à la lésion).

 

Erreur sur les motifs : exclusion car le motif est extérieur au contrat , extérieur à l objet de la prestation . Si on permet à une partie de prendre en compte un des motifs , c est un déséquilibre évident.  Motif : pas suffisamment dépendant de l objet du contrat. Mais la cour de cass pose une exception : arrêt civ 1ère 13 fév 2001 et civ 1ère 24 avril 2003 : le motif peut entraîner l annulation de la convention si il a été expressément stipulé. 

 

 

3 erreurs vont pouvoir être admise :

– erreur obstacle : il s agit d une construction doctrinale reprise par la jdce : cette erreur est tellement grave qu elle a empêché la rencontre des volontés . En csqce , on  n appliquera pas le régime classique de l ‘erreur : on appliquera les règles les plus strictes de l erreur : nullité absolue. Quand considère t on qu il y a erreur obstacle ? erreur sur la nature du ctt ( on pensait conclure une donation ,  en fait il s agit d une vente ) ou erreur sur le prix ( ó erreur sur le référent monétaire => euro et non franc)

erreur sur la personne ó on ne s est pas trompé sur l objet du ctt mais sur la personne du cocttant. Art 1110 al 2 CC . pour autant ,une condition préalable : caractère intuitu personæ du ctt (ex. : mariage , ctt de bail , cautionnement , ctt de w …) si on a vérifié cette première condition alors il faudra justifié que l’élément qui fait défaut était déterminant ds l ‘errance .

arrêt com 19 nov 2003 : en lespèce contrat de cautionnement. Ds ce contrat , la caution garantissait un débiteur pcpal . pr autant , le commerçant n était pas immatriculé , la caution a mis en avant ce pt en estimant que ct une erreur sur les qualités de la personne . La qour de cass a approuvé ce raisonnement . très rare . normalement l erreur s apprécie ne fonction du cocontractant ,  or en l’espèce , l erreur a été admise sur un tiers au contrat. Pr les auteurs cela s expliquerait par le fait que la cour se serait tromper de fdt et qu en fait elle aurait pu obtenir le même raisonnement en appliquant 1110 al 1 .

-erreur sur les qualités substantielles : il y a 4 conditions pr que cette erreur soit cause de nullité :

=> il fo une qualité substantielle ( selon la cour de cass , elle se définit subjectivement)

=> appréciation in concreto

=> la qualité devait être ds le champ contractuelle ( erreur commune ó le cocttant de l errance avait connaissance de l’imptce de cette qualité pr son cocontt).

=> l’erreur doit être excusable. Appréciation in concreto , donc en fonction de la qualité des parties. Cf. : arrêt 1ère civ 8 fév 2006 : ctt entre pro avec erreur sur la conception et la qualité de l objet de la vente . la cour de cass a estimé que la partie victime étant pro , elle avait les moyens d apprécier en amont cette qualité ó erreur inexcusable.

 

RQS :

–          l erreur peut se faire sur sa propre prestation . ( fdt : arrêt 1930)

–          pr qu il y ait erreur , il n est pas nécessaire d avoir une certitude. => au nom de la protection de l’errance , la cour de cass considère que l erreur peut reposer sur une réalité douteuse. Ce que l on doit vérifier c la certitude de la croyance au jour de la formation du contrat . A partir du mmt ou les vendeurs pensaient ds l affaire poussin que ce n étaient pas un poussin : en réalité on n en sait rine , pourtant la cour a admis l erreur  car au mmt de la formation ils pensaient q ct un poussin . ( poussin 1ère 22 fév 78 ). A ne pas confondre avec fragonard : 24 mars 87 => ds ce cas erreur pas admise car l objet litigieux avait été présenté comme étant attribué à Fragonard : cet élément pour les juges du fond com la cour de cass permettait de montrer que la croyance d el errance n était pas certaine => l aléa fait que la croyance ne peut aps être  certaine , il ne peut donc pas y avoir d erreur ( l’aléa chasse l’erreur).

–          Comme tt vice du consentement,  l’erreur s apprécie au mmt de la formation du contrat , jms après . dc si après la formation la chose ne remplie plus les caractéristiques initiales cela n est plus possible .

–          Sanction de l erreur : nullité relative ( art 1304 CC ) , 5 ans . Court à partir de la découverte de l erreur.

Pour l erreur pas de jdce claire sur le pt de savoir si la découverte du vice est enfermé dans le délai trentenaire ou si dès lors que la découverte du vice ne remonte pas à plus de 5 ans , on pourrait invoquer la nullité . réponse récente en matière de dol :

Arrêt 24 janvier 2006 : l action pour dol n est pas enfermé dans le délai trentenaire. Si après 30 ans je découvre le dol , j ai 5 ans pour agir . l art 1304  prime dans ce cas . certains font valoir que la règle trentenaire serait une règle générale. D autres considèrent que cette justification n est pas forcément viable et que la solution en se justifiera que par le dol. => in fine  on ne sait pas si cette solution pourrait s appliquer par analogie à l’erreur du consentement.

Arrêt 1er civ, 27 juin 2006 sur l erreur de dt : sur le terrain de l art 1110 , l erreur de dt peut engendrer une erreur sur la substance à condition que toutes les conditions de 1110 soit remplies et que  la règle soit une règle de dt au sens stricte  . En l’espèce , le plaideur faisait valoir que son erreur de dt résultait d une décision de justice rendue en matière de ptté intellectuelle obligeant la rémunération des dts d auteurs qqsoit le nb d ouvrage vendu ; le plaideur s est prévalu du fait qu il n avait pas connaissance du fait que la jdce appliquait ces dispo aussi strictement. Solution cc° : une décision ne peut en aucun cas servir d appui à une erreur de dt . Fdt : autorité de la chose jugée => on ne peut donc pas invoqué la violation d une décision de justice qui aurait été favorable .

 

 

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