La responsabilité des membres de personne morale en Belgique

La responsabilité des membres des personnes morales en droit belge

Le principe:

la personnalité morale d’un groupement signifie qu’il peut être titulaire de droits et d’obligations et engager sa responsabilité envers les tiers.

n’implique pas que les membres de la personne morale n’engagent pas leur responsabilité personnelle pour les engagement de la personne morale.

3 systèmes en Belgique selon que les membres :

1) limitent leur responsabilité à leur apport (SA, SPRL, SCRL).

2) n’engagent pas leur responsabilité personnelle (ASBL, AISBL)

3) engagent leur responsabilité personnelle de manière illimitée ou solidaire pour les dettes de la personne morale (SNC, SCRI, GIE, GEIE).

+ les SCS et les SCA => 2 catégories d’associés, les commandités qui engagent leur responsabilité personnelle illimitée et solidaire et les commanditaires qui limitent leur responsabilité à leur apport.

Absence de responsabilité personnelle

dans les ASBL et les AISBL les membres ne doivent effectuer aucun apport et ne répondent pas des dettes de l’association.

Responsabilité limitée

Dans toute société, chaque associé doit effectuer un apport ( en argent, en nature, ou en industrie).

dans les SA, SPRL et SCRL les associés limitent leur responsabilité à leur apport.

responsabilité limité = en cas de mauvaise fortune de la société, les associés risquent uniquement de perdre leur investissement. Si les choses vont bien, ils récupèrent leur apport.

existence de règles légales en matière de capital ( ex : minimum fixé par la loi).

capital = la somme que représente l’ensemble des apports faits le jour de la constitution de la société ou ultérieurement. C’est un chiffre qui figure au passif du bilan . Il indique le minimum d’actif net que la société s’oblige à conserver pour la garantie de ses créanciers et qu’elle s’interdit à distribuer à ses associés.

pour les SA, SPRL et SCRL ,la loi impose que les apports consistent en argent ou en élément d’actif susceptibles d’évaluation économique (pas effectuer des travaux) et que la somme de leur valeur atteigne un certain montant : le capital minimum.

tempéraments à la règles de la responsabilité limitée :

1) les parties à un acte juridique peuvent déroger à cette règle et prévoir la responsabilité personnelle de certains ou tous les associés.

2) la constitution d’une société à responsabilité n’exonère pas les associé de leur responsabilité aquilienne propre. Les membres d’une société à responsabilité limitée engagent leur responsabilité personnelle pour les fautes qu’il commettent à l’occasion de la fondation de la société en leur qualité de fondateur ou de la gestion de la société en leur qualité d’administrateur ou de gérant mais la mise en cause de la responsabilité personnelle des associés d’une société à responsabilité limitée suppose en principe que les tiers démontrent une faute, un lien de causalité et un dommage >< pour les soc. a responsabilité illimitée où les associés engagent leurs responsabilité de plein droit.

pour une partie de la doctrine et de la jurisprudence la levée du voile social = la mise à l’écart de la règle de la responsabilité personnelle des associés qui ne respectent pas l’autonomie de la personne morale en confondant le patrimoine de la personne morale avec le leur. (la confusion des patrimoines se manifeste par divers indices (ex : confusion des comptes en banques, tenue irrégulière de la comptabilité).

Pour cette doctrine, le non respect du principe de la séparation du patrimoine entraîne une perte du privilège de la responsabilité limitée et peuvent le cas échéant être déclaré personnellement en faillite.

la levée du voile social correspond à une restriction de la règle de la responsabilité limitée sous l’influence d’une autre norme, celle suivant laquelle les règles de la personnalité morale ne doivent s’appliquer que dans la mesure où elles servent les fins fixées par le législateur + souvent théorie liées à une conception de la personnalité morales en termes de fiction.

fondements juridiques de cette théories = imprécis et incertains.

Responsabilité illimitée

Dans les SNC, les SCRI, les GIE, les GEIE, les associés engagent leur responsabilité personnelle et solidaire pour toutes les dettes de la société.

la loi n’impose pas que les apports consiste exclusivement en argent ou en éléments d’actif susceptibles d’évaluation économique et ne fixe pas de minimum => leur patrimoine risque d’offrir des garanties insuffisantes aux créanciers de la société.

l’engagement personnel des associés s’analyse comme une caution solidaire.

caution solidaire ¹ de la caution du code civil car :

1) le cautionnement organisé par le Code Civile suppose un accord de volonté entre la caution et le créancier alors que cette caution résulte de la loi sans accord de volontés avec les créanciers.

2) le cautionnement du Code Civil belge porte sur certaine dette déterminées >< cette caution porte sur toutes les dettes, contractuelles ou extra contractuelles de la société.