La personne physique en Belgique : capacité juridique, identification, début, fin.
La personne physique est un Individu formant une entité au regard de la justice (terme utilisé en distinction de la personne morale).
Section 1 définition de la personnalité juridique.
Notion : personnalité juridique = concept qui désigne l’aptitude des personnes physiques ou de groupements à être titulaire de droits et d’obligations, d’avoir un patrimoine et d’agir en justice
– Personnes physiques
– le terme personne est ambigu : sens courant = être humain >< sens juridique = sujets de droits. Mais tous les êtres humains ne sont pas par essence des personnes juridiques
(ex : esclaves dans l’antiquité ; les serfs au moyen âge ; les religieux qui avaient émis des vœux solennels ; les individus condamnés à une peine qui emportait la mort civile)
– en droit positif : toutes personnes physique bénéficie de la personnalité juridique.
(art. 6 déclaration universelle des droits de l’homme : « Chacun a droit a la reconnaissance en tous lieux de sa personne juridique.). Même si une personne n’a aucun droit ou obligation, ou qu’il ne peut les exercer seul, il a quand la personnalité juridiques => il peut acquérir des droits et obligations. (ex : le nouveau né abandonné).
Section 2 : personnalité et capacité juridiques des personnes physiques.
1) Principes généraux
définition :
– la capacité exprime et mesure la possibilité concrète pour une personne d’être titulaire de droits et d’obligation et d’accomplir des actes juridiques valable. ¹ de la personnalité qui est l’aptitude abstraite d’être humains et des groupements à être titulaire de droits et d’obligation.
entre capacité et personnalité :
– humains et groupements ont ou n’ont pas la personnalité. Alors que la capacité est plus ou moins étendue.
– la question de la capacité ne se pose qu’a propos des personne et donc intervient après la notion de personnalité.
point commun : référence au droit subjectif :
– la capacité et la personnalité se fondent toutes deux sur la notion de droit subjectif
n la personne est un sujet de droit en ce sens qu’elle a des droits subjectifs
n la capacité mesure l’étendue des droits subj. d’une personne.
– inversement, le droit subj. est le droit qui appartient à un sujet de droit doté d’une certaine capacité.
— Seules les personnes peuvent avoir des droits subj.
2) Capacité des Personnes physique
- généralité :
principe :
– la capacité est la règle et l’incapacité l’exception => seule les personnes déclarées telles par la loi sont incapable. Texte de stricte interprétation
– distinction faite par la loi pour les personnes physiques entre la capacité de jouissance[1][4] et la capacité d’exercice[2][5].
- Capacité de jouissance :
principe :
– en principe, toute personne peut-être titulaire de tout droit et obligation
– la loi prévoit cependant des incapacité de jouissance dans des cas déterminé
— incapacités spéciales
donations et legs en faveur des docteurs et prêtres.
– Article 909 du Code civil belge. Dispositions qui s’explique par la crainte de l’influence qu’ils pourraient exerce
vente entre époux :
– en principe, des époux ne peuvent conclurent entre eux un contrat de vente. Sauf dans 4 cas prévu par la loi article 1595 Code civil belge. Dispositions qui s’expliquent par la crainte d’un abus d’influence entre époux et de fraudes vis-à-vis des créanciers
vente entre représenté et représentant :
– article 1596 Code civil belge. Ex : les tuteurs, les mandataires, les administrateur, les officier publics (des biens nationaux dont la vente se fait par leur ministère). Disposition s’explique par le conflit d’intérêt dans le chef de représentant
ventes de droits litigieux en faveur des juges :
– article 1597 Code civil belge. . dispositions s’explique par la crainte d’abus d’influence
interdictions des droits :
– article 31 du Code Pénal belge. Interdictions comme peines accessoires des crimes et délits. (Ex : remplir certaines fonctions ou offices publics ; éligibilité, porter des décorations ou des titres de noblesses ; d’être jurés, témoins ou expert, de déposer en justice ; être tuteur, curateur sauf exceptions ; de porter des armes, de servir dans l’armée ; etc).
– En fonction de l’infraction commise, et de la peine principale, ces interdictions sont de pleins droits ou facultatives, perpétuelle ou temporaire.
– Ces interdictions concernent plus des droits politiques que des droits subjectifs.
interdictions d’exercer certaines professions :
– AR n°22 du 24 octobre 1934. Interdictions judiciaires faite à certaines condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions , professions ou activités. Ces interdictions concernent plus des libertés que des droits subjectifs.
Sanctions :
– les actes accomplis en violation d’une incapacité spéciale sont nuls + punition des infractions aux interdictions professionnelles comme emprisonnement et amende (AR 24 octobre 1934).
- Capacité d’exercice :
Enumération : mineurs ; aliéné mentaux ; faibles d’esprits ; arriérés mentaux ; prodigues ; majeurs hors d’état de gérer leurs biens.
Régimes :
– dans le Code Civil, chaque incapacité à ses propres règles. Quelque principe peuvent être dégagé :
– l’incapacité d’exercice suppose l’intervention d’une personne capable, suppléant l’incapable. Cette représentation prend la forme d’une représentation[3][6] ou d’une assistance[4][7].
– généralement, la loi prévoit
1) un régime de représentation pour les personnes frappées d’une incapacité naturelle (ex : enfant n’ayant pas l’âge du discernement, aliéné, arriéré mental, etc) => personnes incapables d’agir seules et doivent être représentées.
2) un régime d’assistance pour les personnes frappées d’incapacité dite civile ou de protection[5][8] (enfant ayant l’âge du discernement, faible d’esprit, prodigue).
3) Mais exceptions : mineurs soumis au régime de représentation qq soit leur âge ; les interdits légaux sont soumis au régime de représentation.
– en principe, les personnes soumises à un régime de représentation ne peuvent accomplir elles mêmes aucun actes, sauf exceptions prévues par la loi si l’acte ne compromet pas le patrimoine ou revêt un caractère personnel qui s’oppose à toute représentation (ex : mariage, divorce, etc)
>< du régime d’assistance qui ne concerne qu’à certaines catégorie d’actes ou situations => certaines autonomie pour les incapables.
– Régimes de représentations :
– tutelles (mineur non émancipé)
– interdiction légale ( aliéné)
– minorité prolongée (arriéré mental)
– administrateur provisoire (majeur hors d’état de gérer ses biens)
– Régimes d’assistance : mise sous conseil judiciaire (faibles d’esprit et prodigues.
– Les actes accomplis sans l’intervention de la personne qui représente l’incapable sont considérés comme nuls
Notion de pouvoir :
– la personne qui représente ou assiste un incapable exerce les prérogative dans l’intérêt de ce dernier.
– pour éviter la confusions des droits subjectifs avec l’incapable, on utilise le utilise le terme de pouvoir pour désigner l’exercice de droits subjectifs. d’une autre personne dans l’intérêt de cette autre personne.
Section 3 – début et fin des personnes physiques.
- Début
principe :
– la personnalité des personnes morales commencent à la naissance si 2 conditions : enfant vivant ( doit avoir respiré) et viable (physiologiquement constitué pour vivre)
tempéraments :
– en faveur des enfants simplement conçus :
1) ils bénéficient d’une certaine protection : répression de l’avortement, sanction du défaut de prévoyance durant l’accouchement, etc
2) infans conceptu pro nato habetur quotiens de commodo ejus agitur : la loi permet pour un enfant né vivant et viable de remonter à un moment antérieur à sa naissance pour lui faire acquérir des droits.
- Fin
principe : la personnalité des personnes physique prend fin à leur mort
tempéraments :
– certains effets de la volonté du mort émise de son vivant peuvent se réaliser uniquement après sa mort.
– le droit à l’intégrité physique connaît un prolongement après le décès => le cadavre ne devient pas une res nullius ; il faut respecter les dispositions prises à ce sujet par le défunt et respecter l’intégrité du cadavre.
Section 4 : identification des personnes physiques.
- 1) le nom
notion :
– nom = l’appellation qui dans les rapports civils permets aux individus de se distinguer les uns des autres ; c’est le signe distinctif de l’état des personnes qui résulte de la filiation.
– se compose :
1) du nom patronyme[1][17]
2) du prénom => propre à chaque individu permet de le distinguer.
– désormais, il est interdit à l’officier d’état civil de recevoir dans l’acte de naissance des prénoms prêtant à confusion ou pouvant nuire à l’enfant ou à un tiers.
– depuis loi du 2juillet 1974, on peut changer de prénoms.
– particule et titre nobiliaire font partie des nom au sens large.
principe :
– désignation des individus par leur nom intéresse aussi bien ces individus que société.
— le port du nom et du prénom est obligatoire + procédure de changement de nom ou de prénom à des règles stricte ( motif sérieux soumis à l’appréciation du ministre de la justice).
– le droit au nom est un droit de la personnalité, il est inaliénable et imprescriptible.
- 2) le domicile
notion :
– domicile = le lieu ou la personne à son principal établissement
— le lieu ou elle a l’intention de fixer le centre de ses activités avec une certaine permanence.
importance :
– il détermine la compétence des tribunaux, le lieu ou sont centralisés les opérations d’administration, etc.
principes :
– le domicile est fixe et unique.
domicile et résidence :
– la loi n’oblige pas les individus à habiter dans leur domicile. Si ce n’est pas le cas, la résidence désigne l’habitation. Elle suppose une certaine durée.
– la résidence produit des effets juridiques dans les cas prévus par la loi.
- 3) la nationalité
notion :
– nationalité = le lien qui rattache une personne à un Etat déterminé. Elle conditionne la jouissance des droits politiques, l’admissibilité à l’emploi publics, civils et militaires et le statuts personnels des individus en droit international privé.
[1][17] nom patronyme : ou nom de famille, commun à tous les membres de la famill qui descendent du même auteur, en principe les mâles.
[1][4] Capacité de jouissance = la possibilité pour une personne de d’être titulaire de certains droits
[2][5] capacité d’exercice = possibilité pour une personne de faire valoir seule ses droits et obligations ; la personne frappée d’incapacité ne peut exercer ses droits sans être assistée ; mais peut en être titulaire
[3][6] représentation : elle consiste en la substitution d’une personne capable à la personne incapable de l’exercice du droit qui accomplit à sa place l’acte judiciaire
[4][7] assistance : elle consiste en l’intervention conjointe d’une personne capable à côté de l’incapable ; celui-ci accomplit lui-même l’acte juridique mais avec l’habilitation et sous contrôle de cette personne.
[5][8] Incapacité civile ou de protection : incapacité qui frappent les individus physiologiquement et intellectuellement capable, mais que la loi veut protéger contre leur inexpérience ou leur témérité.