Le droit européen de la propriété intellectuelle

Le droit européen de la propriété intellectuelle

Le principe de libre circulation des marchandises est l’une des pierres angulaires du marché intérieur. Ce principe implique la disparition des obstacles nationaux à la libre circulation des marchandises au sein de l’UE.

Grâce à l’harmonisation communautaire, nombre de ces obstacles ont été levés, notamment dans le secteur des véhicules, des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des produits chimiques, des produits de construction, des appareils à gaz, des équipements électriques, des équipements mécaniques, de la métrologie, des équipements sous pression, des cosmétiques, des chaussures, des textiles, des jouets etc.

En l’absence d’une législation harmonisée, les dispositions des articles 28 à 30 du Traité CE, à effet direct et donc applicables par les tribunaux nationaux, interdisent aux États membres de maintenir ou d’imposer des obstacles aux échanges intra-communautaires, sauf dans des cas particuliers.

Aucun art du traité de Rome ne visait le droit d’auteur mais il était difficile d’admettre que l’exercice du droit d’auteur puisse échapper à l’emprise du droit d’auteur notamment les règles relatives aux libertés (circulation, concurrence) très tôt la CJCE a accordé un une protection au droit d’auteur

CHAPITRE I : LES LibertéS

Section I : Libre circulation des marchandises et libre prestation de services

  • 1 La libre circulation des marchandises

Le marché unique des biens est indéniablement une des réussites majeures de l’Union européenne. Au cours de ces vingt dernières années, la libre circulation des marchandises à l’intérieur de l’Union a en effet été un véritable moteur de la croissance économique et de la compétitivité. Indirectement, elle a donc favorisé la création d’emplois et accru la prospérité, tout en élargissant le choix des consommateurs et en aidant les producteurs européens à faire face à la mondialisation. Mais malgré ces réalisations, des obstacles subsistent et de nombreuses entreprises, surtout les PME, sont loin de profiter de tous les avantages de ce marché unique. La Commission a donc présenté un train de mesures visant à faciliter la libre circulation des marchandises et à stimuler les échanges.

Liberté de circulation des marchandises traité 28 et 30 CE: l’art 28 interdit les restrictions quantitatives aux échanges et les mesures d’effet équivalent l’art 30 fait exception a cet interdiction pour les restrictions qui sont justifiées par les droits de propriété industrielle et commerciale.

La possibilité de contrôler la circulation des supports des œuvres a suscité des conflits entre le droit d’exploiter et la libre circulation des marchandises.

Ces conflits ont été réglés dans un 1er temps par la CJCE

CJCE géma 20 jan 81 « l’exploitation commerciale du droit d’auteur soulève les même problèmes que celles des autres droits de propriété industrielle. »

Art 30: précise que les droits de propriété industrielle ne font exception à l’art 28 que s’ils ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les états.

L’exception est encadrée par cette double condition

La CJCE a posé un principe selon lequel les droits de propriétés intellectuelles ne font exception à la libre circulation des marchandises que lorsqu’il faut sauvegarder les prérogatives qui constituent l’objet spécifique de la propriété concernée.

Quel est l’objet spécifique du droit d’auteur : c’est d’assurer la protection des droits moraux et économiques des auteurs.

En droit communautaire le droit moral recouvre le respect de la réputation de l’auteur, c’est donc un droit moral réduit et les droits patrimoniaux concernent le droit de reproduction , le droit de communication au public (droit de représentation) et le droit de distribution ie droit de contrôler la vente des exemplaires de l’œuvre. A partir de ce principe la CJCE a fait des applications :

  • Lorsque les exemplaires de l’œuvre sont fabriqués dans un état membre de façon illicite ie en violation du droit de l’auteur, on ne peut pas invoquer le principe de libre circulation pour permettre l’importation de ces exemplaires dans un autre état. Auquel cas les droits patrimoniaux de l’auteur ne seraient pas sauvegardés.
  • La liberté de circulation peut être opposée a l’auteur : on dit que son droit est épuisé lorsque le produit protégé a été mis sur le marché dans un état membre de façon licite; dans ce cas il faut distinguer selon les situations :
    • Si la mise en circulation est licite mais en l’absence du consentement de l’auteur dans l’état membre concerné (ex : ce n’est pas une œuvre protégée ; il y a un cas de licence légale) a ce moment la l’œuvre ne peut pas être importée dans les autres états membres car le droits de l’auteur n’est pas épuisé.
    • Lorsque la mise en circulation est licite et faite avec le consentement de l’auteur, on dit alors que son droit est épuisé et il ne peut pas interdire la circulation des produits dans l’UE. Néanmoins, il faut préciser que le consentement de l’auteur est apprécié de façon restrictive, l’autorisation ne porte que sur les prérogatives qui sont mise en jeu par la mise sur le marché.

Ex : CJCE Basset/ SACEM: il a été jugé que l’importation de phonogramme (disques) mis sur le marché avec consentement de l’auteur n’empêchait pas la perception par le SACEM du droit de reproduction mécanique lors d’une exécution publique. (Voir la théorie du droit de destination dans le cas des discothèques dans la jurisprudence interne) L’autorisation ne vaut pas pour l’exécution publique.

  • La mise en circulation peut être licite avec le consentement de l’auteur mais en dehors de l’espace économique européen : dans ce cas, le droit n’est pas épuisé, la encore CJCE 12 sep 2006 Laser disken (voir p 12) : La CJCE a précisé a propos de la directive 22 mai 2001 dassi que la directive s’oppose a des règles nationales prévoyant l’épuisement du droit de distribution relatif a l’original ou aux copies de l’œuvre mis dans le commerce en dehors de l’UE même si cette mise dans le commerce est faite avec le consentement de l’auteur. C’était le cas du Danemark ou avant la transposition de la directive le droit d’auteur été épuisé quelque soit le pays de mise en circulation de l’œuvre. Depuis la directive ce n’est plus possible. La société danoise a demandé une question préjudicielle à la cour. Cette règle est faite pour préserver les économies des pays de l’UE.
  • 2 La libre prestation de service

Art 49 CE prévoit limitation des restrictions à la libre circulation de service. La CJCE a appliqué cette règle, elle a considéré que l’on ne pouvait pas transposer le principe d’épuisement à l’exercice du droit de représentation en s’appuyant sur la libre prestation de service. Dans un arrêt Coditel 18 mars 1980 CJCE: un producteur d’une œuvre audiovisuelle avait cédé le droit de représentation du film en Belgique, cela concernait la projection dans les salles de cinéma ; le contrat de cession interdisait la diffusion du film à la télévision pendant un délai de 40 mois après la sortie en salle.

En Allemagne il avait cédé le droit de représentation du film a une chaine de télévision. Une société dont l’activité est de proposé de la Tv par câble avait capté le film en Allemagne et le distribué sur son réseau câblé en Belgique en violation du contrat conclut. Le producteur agit en contrefaçon en Belgique. Coditel prétend que la télédiffusion en Allemagne avait épuisé le droit pour toute l’UE ; Le CJCE a considéré au contraire que chaque communication au public dans un état membre est un acte distinct, il n’y a pas épuisement du droit d’autoriser les autres représentations.

L’arrêt réserve les cas de discrimination arbitraire mais il n’y a pas jurisprudence qui montre comment cela pourrait être appliqué.

Section II : La liberté de la concurrence

Art 81 et 82 CE, pour qu’ils s’applique il a fallu que la CJCE 29 fev 1968 Park Davis affirme que les règles du droit de la concurrence ont vocation a s’appliquer au droit d’auteur notamment car les autorités communautaires ont une conception très large de la notion d’entreprise visé par les articles du traité. L’entreprise est une entité qui exerce une activité économique, un auteur personne physique n’est considéré comme une entreprise au sens du droit de la concurrence, idem pour une société de gestion collective.

Le monopole de l’auteur peut-il être considéré en soi comme une entente ?

La CJCE a répondu en opérant une distinction entre l’existence du droit ou l’exercice du droit CJCE 8 juin 1970 Deutsch Gramophone, le CJCE indique que l’exercice du droit peut tomber sous la prohibition des ententes restrictive de concurrence chaque fois que cet exercice est l’objet, le moyen ou la conséquence d’une entente qui a pour effet de cloisonner le marché en interdisant les importations d’autres produits et donc l’existence même du droit d’auteur n’est pas en soi restrictif de concurrence.

Ce principe a donné lieu a des applications notamment dans l’art CJCE coditel II 6 oct 1982: la CJCE a validé le système des licences exclusives en indique « le fait d’un auteur de concéder a un seul exploitant dans un état membre et donc d’interdire la diffusion par d’autres ne suffit pas pour considérer qu’il y a entente prohibée. »

Concernant les abus de position dominante : il faut concilier des éléments contradictoires ; on ne doit pas considérer que l’exercice du droit exclusif ne peut pas constituer en soit un abus de position dominante et les œuvres ne sont pas des produits substituables, néanmoins, on ne peut pas non plus admettre que les auteurs aient droit a une immunité en ce domaine ; donc la jurisprudence a essayé de concilier ces impératifs :

  • Elle considère que la pratique de prix excessif peu constituer un abus : la difficulté ici est de déterminer ce qui est excessif. Le droit de la concurrence utilise la méthode de comparaison des coûts ce qui est difficile a appliquer dans le domaine des droits d’auteur.

Dans d’autres affaires la CJCE a utilisé la théorie des infrastructures essentiel que l’on utilise lorsque l’abus consiste dans le refus de concéder une licence : cela consiste a contraindre un opérateur économique a laisser ses concurrents accéder a une ressource pour permettre le libre jeu de la concurrence. Cette infrastructure essentielle lorsque la théorie a été construite était des infrastructures physique au départ ex :un pont ou un réseaux de tuyau ou terminal d’ordinateur , ensuite on a appliqué cette théorie au droit immatériel.

CJCE 6 avril 1995 Magiil l’infrastructure essentielle était une grille de programme.

CJCE 24 avril 2004 IMS l’infrastructure essentielle était une base de donnée regroupant des informations sur la vente de produits pharma protégé par le droit d’auteur.

Le refus d’accorder une licence était abusif lorsque trois conditions cumulatives sont réunies:

  • L’entreprise qui demande la licence veut offrir des produits nouveaux pour lesquels il existe une demande potentielle
  • Le refus du titulaire de droit n’est pas justifié par des considérations objectives
  • Le refus va exclure toute concurrence sur le marché visé par le demandeur

Si ces conditions ne sont pas remplies le refus d’accorder une licence n’est pas en soi un abus de position dominante.

CHAPITRE II : L’HARMONISATION

Les autorités communautaires ont fait un processus d’harmonisation en se fondant sur l’art 100 A qui permet l’adoption de mesures des harmonisations.

Cela s’explique par la disparité des législations nationales dans l’UE il y a trois catégories de système :

  • Les pays de tradition civiliste avec une vision personnaliste du droit d’auteur (France Belgique Allemagne, Grèce, Portugal Espagne, Italie.
  • Les pays de Common Law RU et Irlande qui ont un système de copywrite avec une protection moindre de l’auteur, ce qui est protégé est surtout l’investissement
  • Les pays intermédiaires : suède, Finlande, Autriche

Le niveau d’harmonisation est resté assez bas. L’UE a procédé par étapes, elle n’a pas cherché une harmonisation globale mais plusieurs directives.

  • Harmonisation sur des points particuliers

Voir fiche : directive qui concerne les droits, ou les vecteurs, ou les type d’œuvre, ou bien les durées

  • Les directives transversales

22 mai 2001: c’est une directive transversale mais dans un secteur déterminé

29 avril 2004: c’est la plus transversale

La loi a été votée sur la directive de la lutte contre la contrefaçon: cette directive prévoit une harmonisation des mesures de luttes. Cela concerne le régime des saisies contrefaçon, la mise en place de Dommages et Intérêts dissuasifs, interdiction et destruction des marchandises contrefaisantes.

Les autorités communautaires ont votées au mois d’avril un projet de directive sur le volet pénal.