La modification du contrat d’assurance

Convention modifiant une assurance

préexistante

Les parties peuvent être souvent amenées à apporter des modifications à leurs conventions en cours par suite soit de survenance de nouveaux risques ou par suite de changement dans le risque assuré ou pour toute autre cause.

Elles peuvent plus simplement vouloir rectifier une erreur, omission du contrat voir interpréter une de ces clauses qu’elle trouve ambigu ou douteuse.

Dans ces cas, elles rédigent un acte nouveau (imprimé distinct de la police) appelé avenant car il vient s’ajouter à la police.

Concernant la forme de cette modification, l’art L 112-3 al 5 précise « toute addition ou modification au contrat d’Assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties ».

La police ne peut être modifiée que par un acte en la même forme, l’avenant fait ensuite partie intégrante de la police avec laquelle il se confond et forme un tout indivisible.

Il doit se présenter sous la forme d’un écrit mais un accord préexistant sur la modification à intervenir peut être établi par toute preuve littérale, notamment par la production de lettre car la rédaction de l’avenant n’est requise qu’à titre probatoire.

Cette exigence est écartée par le législateur, lorsque l’Assureur a accueilli par le silence une proposition de modification du contrat faite par l’Assuré.

Règle formulée par l’art 7 de la loi de 1930 et qui est auj. formulé dans les mêmes termes par l’art L 112-2 al 5

Au terme de ce texte, est considéré comme acceptée la proposition faite par LR de prolonger ou modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu si l’Assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu’elle lui est parvenue.

C’est une disposition d’Ordre Public et dont la rareté est souvent citée en droit des obligations car la règle générale est que le silence en droit n’a pas de valeur.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement qu’elle attribue une valeur au silence.

Cette règle est exclue de l’Assurance vie par l’al 6 de l’art L 112-2.

Il faut que l’Assuré soit encore lié, un contrat antérieur qui aurait été résilié ne permettrait pas le jeu de l’art L 112-2 al 5 car il s’agirait alors non pas de modifier une précédente convention mais de conclure un accord nouveau totalement indépendant de l’ancien.

La modification du contrat pourra concerner un remaniement de certaines clauses de la convention antérieure relative soit aux risques comme la localisation ou l’aggravation, soit au montant de l’indemnité soit à la suspension du contrat.

Pour que le silence de l’Assureur entraîne modification du contrat, il faut que la proposition de l’Assuré soit suffisamment claire et précise sur la nature et sur la portée des remaniements qu’il souhaite et qu’elle ne constitue pas simplement l’amorce des pourparlers.

Il doit s’agir d’une offre véritable susceptible d’être acceptée telle que.

On s’est demandé si cette proposition pouvait concerner un risque nouveau par rapport à l’objet du contrat. On est assuré contre l’incendie et on demande une Assurance contre le vol…

Si l’Assureur ne répond pas pendant les 10 jours, il sera contraint de réparer le sinistre s’il survient 15 jours après.

On ne peut pas considérer qu’il y a accord s’il n’était pas possible pour l’Assuré de connaître le montant de la prime.

La Jurisprudence a admis qu’il était possible de souscrire un risque nouveau en proposant à l’Assureur par le jeu de l’art L 112-2 al 5 et d’obtenir la garantie si l’Assureur maintient le silence pendant 10 jours.

Cette évolution résulte d’un arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 1992 puis du 11 octobre 1994.

La loi vise la proposition faite par Lettre Recommandée, certaines décisions avaient considérées que la Lettre Recommandée était nécessaire à l’efficacité de la proposition.

La Jurisprudence a finalement affirmé que l’envoi de la LR n’avait qu’un caractère purement probatoire et pouvait donc être remplacé par un équivalent (réponse de l’Assureur qui n’accepte pas).

Le silence de l’Assureur pendant 10 jours vaut acceptation, ce délai commence à courir le lendemain du jour de la réception de la proposition de modification. (L’heure de la réception n’est pas relevée par le service postal)

Pour faire échec à la proposition d’Assurance, l’Assureur devra émettre son refus dans le délai de 10 jours. Délai jugé trop court par les Assureur qui ont longtemps demandé pour qu’il soit doublé.

La preuve de la date de l’émission de ce refus résultera du timbre de la poste mais l’Assureur aura intérêt de l’envoyer par LR pour garder lui la preuve de cette date.

Pendant ce délai de 10 jours, l’Assureur pourra faire des contre propositions. Dans cette hypothèse, le contrat modifié ne sera conclu qu’après acceptation de l’Assuré.

Quelle que soit la modalité de l’accord des parties sur l’avenant (expresse ou silence), l’avenant dans certains cas rétroagira au jour où la police elle-même a commencé à produire effet.

C’est le cas lorsqu’il s’agit de rectifier une erreur de la police, de rétablir le contrat conformément à l’intention des parties que les termes de la convention avaient dénaturés.

Si l’avenant est interprétatif, il rétroagit.

Quand il concerne un fait postérieur à la rédaction de la police (constate une aggravation du risque nécessitant une augmentation corrélative de la prime ou une suspension du contrat, il ne rétroagit pas au jour de la signature de la police et ne vaut à l’égard des tiers qu’au jour de sa date dans les conditions prévues à l’art 1328 du code civil.