Droit administratif : cours – fiche L2 – Semestre 4
Le cours de droit administratif du premier semestre de L2 (ou semestre 3 de la licence) a été un cours d’introduction au droit administratif, disponible à l’adresse suivante : droit-administratif-cours-fiche-l2-semestre-3
Au 2eme semestre ( ou Semestre 4 de la licence ) seront évoqués dans le cours : le principe de légalité, les actes administratifs unilatéraux, les contrats administratifs, le recours au juge administratif.
Ci-dessous, le plan du cours. Attention, ce cours contient de nombreuses abréviations.
- Résumé de Droit Administratif
- Droit administratif – Cours complet et gratuit
- Droit administratif : fiches, résumé
- Droit administratif : cours – fiche L2 – Semestre 4
- Droit administratif : cours – fiche L2 – Semestre 3
- Droit administratif – Second Semestre
- Cours de droit administratif français
- Partie 3 => la légalité de l’action administrative
- Chapitre 1 => le principe de légalité
- Section 3 => L’articulation entre les différentes sources de la légalité : la hiérarchie des normes selon le juge administratif
- Les différentes sources de la légalité prises en compte par le juge
- La hiérarchie des sources selon les organes émetteurs
- Les organes internationaux habilités à produire du Dt
- La place des normes jurisprudentielles
- Paragraphe 1 => l’articulation des normes internes
- Les normes constitutionnelles
- La Constitution et la loi interne
- La loi et le règlement
- Principes généraux et règlements administratifs
- Le règlement et l’acte unilatéral
- Paragraphe 2 => l’articulation des sources internes avec les sources internationales
- A/ La Constitution et le droit international général
- B/ La Constitution et le cas particulier du droit de l’Union européenne
- C/ La position du juge administratif à l’égard des normes de droit dérivé de l’UE et des directives
- L’histoire jurisprudentielle
- La position longtemps soutenue par le Conseil d’Etat
- La position du Conseil constitutionnel sur la norme internationale
- La position du conseil constitutionnel quant à la norme européenne
- La position de la Cour de cassation
- L’incomptabilité et l’évolution du raisonnement du Conseil d’Etat
- La prédominence du principe de primauté de la norme internationale
- Les sources constitutionnelles
- Les conditions d’applicabilité du principe
- Le droit de l’Union européenne
- Les caractéristiques du droit de l’Union européenne
- a) La primauté du droit de l’Union
- b) L’effet direct du droit de l’Union Européenne
- c) Le cas particulier des directives de l’Union européenne
- Le principe de la directive
- La pratique des institutions européennes
- La défaillance dans la transposition
- La position traditionnelle du Conseil d’Etat
- Le revirement jurisprudentiel
- Chapitre 2 => La garantie du respect de la légalité : le recours au juge administratif
- Présentation de l’ordre juridictionnel administratif
- Evolution de la justice administrative
- Le Code de justice administrative
- Section 1 => la compétence de la juridiction administrative
- Paragraphe 1 => les principes généraux
- Les théories doctrinales
- L’insuffisance des théories
- La combinaison des critères
- Paragraphe 2 => les dérogations
- A/ La dérogation traditionnelle : la compétence du juge judiciaire en matière de protection de la propriété et de la liberté individuelle
- La voie de fait
- La théorie préotrienne
- Les intérêts de la théorie
- La position du Tribunal des conflits
- La position du Conseil d’Etat
- La théorie moderne de l’emprise irrégulière
- La conception originelle du Tribunal des conflits
- L’arrêt Bergoend
- Les motivations de l’adoption de l’arrêt Bergoend
- Les implications de la redéfinition de la voie de fait
- La précision apportée par le Tribunal des conflits
- B/ Les attributions législatives de compétence
- Paragraphe 3 => la garantie contentieuse du principe de séparation des juridictions administratives et judiciaires
- A/ La garantie par le Tribunal des Conflits
- Les conflits de compétence
- Le Tribunal des conflits
- B/ Les questions préjudicielles
- Définition
- Les évolutions jurisprudentielles
- Section 2 => les catégories de contentieux devant le juge administratif
- Le règlement du litige par des juridictions privées
- Le recours devant le juge administratif
- L’avenir du recours pour excès de pouvoir ?
- Section 3 => les règles générales de procédure contentieuse
- Paragraphe 1 => la recevabilité des recours contentieux
- A/ Conditions relatives à l’acte attaqué
- B/ Conditions relatives au requérants
- C/ Conditions relatives aux délais
- Le point de départ des délais
- La prorogation des délais
- L’expiration du délai de contestation d’un acte administratif
- Paragraphe 2 => l’exécution des décisions de la juridiction administrative
- a) Quels sont les effets des décisions de justice pour l’administration ?
- Le principe
- Les correctifs
- b) Exécution des décisions de justice par l’administration
- Section 4 => les référés
- Le contexte au tournant des 90’s
- La loi du 30 juin 2000
- Paragraphe 1 => le référé suspension
- Paragraphe 2 => le référé liberté
- Paragraphe 3 => le référé mesure utile
- Section 5 => le cas particulier du recours pour excès de pouvoir
- Paragraphe 1 => les moyens invocables à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir
- A/ Les moyens de légalité externes à l’acte
- B/ Les moyens de légalité interne des actes
- 1) L’illégalité du but de l’acte : le détournement de pouvoir
- 2) L’illégalité du contenu de l’acte : la violation de la loi
- 3) L’illégalité des motifs de l’acte
- Paragraphe 2 => l’étendue du recours pour excès de pouvoir
- L’annulation de l’acte
- Le contrôle exercé par le juge administratif
- Le pouvoir discrétionnaire de l’Administration
- Le contrôle de compétence attribuée à l’Administration
- Concl.
- Partie 4 => les moyens juridiques de l’action administrative
- Chapitre 1 => Les actes administratifs unilatéraux
- Section 1 => définitions et catégories des décisions administratives
- Paragraphe 1 => la nature administrative
- Le cas particulier de l’ordonnance
- Les actes administratifs et les actes juridictionnels
- Les actes administratifs et les actes de gouvernement
- Paragraphe 2 => Les actes faisant grief
- A/ Les mesures d’ordre intérieur
- B/ Les mesures préparatoires
- C/ Les circulaires
- Section 2 => L’édiction des décisions administratives
- Paragraphe 1 => les règles relatives à la compétence de l’autorité administrative
- Paragraphe 2 => les règles relatives à la procédure d’exécution de l’acte
- La portée des règles de procédure/formation de l’acte administratif
- Les mentions d’un acte administratif
- Le silence gardé par l’administration
- Les consultations imposées à l’administration
- Les procédures particulières
- Paragraphe 3 => la transparence des décisions administratives
- Paragraphe 4 => la vénalité des décisions administratives
- Les autorisations payantes
- La vente d’activité économique subordonnée à une autorisation
- Section 3 => l’exécution de décisions administratives
- Paragraphe 1 => l’entrée en vigueur des décisions administratives
- A/ Les conditions formelles
- L’entrée en vigueur d’une loi
- L’entrée en vigueur d’un acte administratif
- B/ L’entrée en vigueur rétroactive
- La rétroactivité de la loi
- La rétroactivité de l’acte administratif
- C/ L’entrée en vigueur immédiate
- La conception traditionnelle
- Les implications du blocs de constitutionnalité
- La proclamation d’un principe général de sécurité juridique
- Le cas particulier des contrats administratifs en cours d’exécution
- Paragraphe 2 => la sortie de vigueur des décisions administratives
- A/ L’abrogation des décisions administratives
- La décision réglementaire
- Les actes non réglementaires
- B/ La sortie en vigueur pour le passé : le retrait des décisions administratives
- Conclusion
- Paragraphe 3 => les sanctions administratives
- A/ Définition et domaine
- L’étendue des sanctions administratives
- La définition du pouvoir de sanction selon le Conseil d’Etat
- La problématique engendrée par le pouvoir de sanction
- La définition d’une sanction administrative selon le Conseil d’Etat
- B/ Les règles de fonds à respecter
- C/ Les règles de formes à respecter
- Chapitre 2 => Le contrat administratif
Partie 3 => la légalité de l’action administrative
Chapitre 1 => le principe de légalité
Section 3 => L’articulation entre les différentes sources de la légalité : la hiérarchie des normes selon le juge administratif
Les différentes sources de la légalité prises en compte par le juge
– normes C°lles => C° 1958, Charte de l’environnement, DDHC et Préambule 1946 (PPNNT et PFRPLR comme le respect de la dignité de la personne humaine)
– droit intern° => droit intern° gal et droit de l’UE (traités et droit dérivé) unissant 28 pays membres de l’UE
– loi ordinaire/organique/référendaire ou encore les ordonnances 38 C°
– principes généraux du droit et les aatif (actes règlmtR / non règlmtR ou « individuels« )
La hiérarchie des sources selon les organes émetteurs
– actes hiérarchisés selon la hiérarchie des organes dont ils émanent (Kelsen)
– PR élu au SUD => même légitimité que Parlement, mais ne peut produire du droit (sauf 16 C°)
– PM (légitimité conférée par le Pdt) => pouvoir règlementaire par décret
– Parlement et PM peuvent abandonner une parcelle de leur pouvoir à des organes internationaux
– le peuple peut se substituer au Parlement par la voie du référendum, 11 C°
Les organes internationaux habilités à produire du droit
– institution intern° proposant des traités intern° négociés par le MAE/PM et devant être approuvés par le Parlement puis ratifiés par le PR pour être intégrés dans l’ordre juridique interne
– institution de l’UE proposant la modific° des traités constitutifs de l’UE (TUE et TFUE) et habilitées à produire du droit s’intégrant directement dans l’ordre interne (règlmt/directive) => organes légitimes => CM de l’UE et Parlement Europ.
La place des normes jurisprudentielles
– si le CC interdit aux juridiction de rendre des arrêts de règlmt, celles-ci, lorsqu’elles appliquent les normes gal et impersonnelles, produisent des normes proches des arrêts de règlmt
Paragraphe 1 => l’articulation des normes internes
– il doit exister un rapport de compatibilité/conformité entre la norme < et la norme >
- Les normes constitutionnelles
– il n’existe pas de conflit entre ces normes sauf (possiblement) entre la dignité de la personne humaine et le principe de laïcité <= « identité C°lle de la France », avec la liberté et l’égalité.
- La Constitution et la loi interne
– la loi doit être conforme à la C° <= JA incompétent pour opérer ce contrôle => CE 1936, Arrighi (la loi fait écran) et CE 1989, Rougansky
– seul organe habilité => CC <= ctrl a priori (avant promulg°) ou a posteriori (QPC)
– deux gardiens de la Constitution => CC (f° juridictionnelles) et PR (f° politiques <= 5 C°)
– avec les QPC, la théorie de l’écran n’est quasiment plus utilisée
- La loi et le règlement
– C° confie au PM un pv réglmtR couvrant deux domaines
=> actes gaux et impersonnels d’exéc° de la loi (<= 99 %) (conformité à la loi appliquée)
=> domaine propre reconnu a contrario (34 et 37 C°) => règlmt autonome
- Principes généraux et règlements administratifs
– CE dégage des PGD applicable à l’action ave / imposables aux AA
– valeur infra-législatif mais supra décrétale (CE 1951, Sté des concerts du conservatoire) => place du juge administratif => plancher (aaif) et plafond (loi)
- Le règlement et l’acte unilatéral
– en principe => aaif individuel pris en applic° d’un acte règlmtR <= doit être conforme à cet acte
– ex : permis de construire (individuel) => conforme au plan local d’urbanisme (général) adopté
– rapport hiérarchique soumis à l’exception d’illégalité <= contester la légalité de l’acte non pas en tant qu’il est non conforme au règlmt mais au motif que le règlmt est non conforme à une norme >
Paragraphe 2 => l’articulation des sources internes avec les sources internationales
C° 1958 => Préamb. 1946 (<= la France se conforme aux règles du droit public intern°) ; 55 C° (traités / accords > lois) et 88-1 C° (reconnaît l’autorité de l’UE)
A/ La Constitution et le droit international général
– ordre juridique intern° => ensemble des traités intern° auxquels la France est partie et diposant d’une certaine autonomie (la coutume est de considérer sa supériorité à tout le droit interne)
– mais les juridiction suprêmes françaises affirment l’inverse => « la primauté conférée aux engagements intern° ne s’applique pas dans l’ordre interne aux disposition de nature C°lles » CE 1998, Sarran et Levacher (de même, Cass. Ass. plén. 2000, Fraisse)
– CC affirme la « place de la C° dans le sommet de l’ordre juridique interne«
Concl. => dans l’ordre juridique interne, vrai problème de rapport entre la C° et le droit intern°
B/ La Constitution et le cas particulier du droit de l’Union européenne
– 88-1 C° => la France reconnaît la suprématie de l’UE sur son droit interne <= normes produites par les institution europ. s’appliquent et sont présumées C°lles => les lois d’applic° du droit de l’UE (lois de transposition de directive) ne sont pas ctrlées par le CC (présomption de consitutionnalité)
– DC 2006 privatisation de GDF => deux réserves => compétent pour ctrler les lois de transposition dans deux cas
=> conformité de la loi à la directive
=> conformité de la loi conforme à la directive à « l’identité constitutionnelle » de la France
C/ La position du juge administratif à l’égard des normes de droit dérivé de l’UE et des directives
- L’histoire jurisprudentielle
La position longtemps soutenue par le Conseil d’Etat
– en principe, aucune difficulté => hiérarchie favorable aux normes intern° <= 55 C°
– mais en pratique, JA a longtemps refusé de donner une complète effectivité à ce texte :
– norme intern° postérieure à la loi vs => JA estime qu’il y a abrog° implicite => aaif conforme à la loi mais vs à la norme intern° sera annulé
– norme intern° antérieure à la loi vs => CE a lgtps refusé de faire primer la norme intern° <= théorie de l’écran législ. <= incompce pour ctrler la loi à un traité car équiavalait à un ctrl de constitutionnalité de la loi au regard de 55 C°
=> CE, Sect. 1968, Synd. gal des fabricants de semoule de France
=> jurisp. non suivie par CC/Cass.
La position du Conseil constitutionnel sur la norme internationale
– DC 15 janvier 1975, Loi relative à l’IVG refuse de connaître un moyen relatif à la conformité de ce texte avec 2 Conv° EDH garantissant le respect de la vie humaine
=> décis° faisant suite à la révis° de la C° (saisine élargie) (en l’espèce, saisi par la majorité)
=> a estimé qu’il n’avait pas, sous prétexte que 55 C° assure la primauté du traité, à ctrler, au titre de la constitutionnalité (c°lité) des lois, la conformité d’une loi à un traité
=> a estimé « qu’une loi vs à un traité ne serait pas, pour autant, vs à la C° » <=> assurer la primauté du traité sur la loi postérieure n’aboutit pas nécessairement à ctrler sa c°lité
=> vide de toute substance l’argument du CE tiré de ce qu’en assurant la primauté de la norme internation sur la loi postérieure, il assurait un ctrl indirect de c°lité
– ctrl de constitutionnalité des lois au regard de la C° est général et absolu alors que le ctrl de conventionnalité est relatif et contingent (relatif notmt à l’applic° réciproque des Etats liés)
=> jurisp. acquise => DC 23 janv. 2015, QPC => étranger naturalisé ayant gardé sa nationalité d’origine peut être déchu de la nationalité.fr pour terrorisme (C° interdit de rendre une personne apatride)
La position du conseil constitutionnel quant à la norme européenne
– la transposition des directives est « une exigence C°lle » (DC 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’éco numérique) <= cette oblig° résulte de la lecture de 88-1 C°
– le ctrl de c°lité des lois opérant la transposition des directives est exclu sauf si elles portent atteinte à « une règle ou un principe inhérent à l’identité C°lle de la France » => DC 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur
– en outre, le CC censure une « disposition législ. manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer » (DC 30 nov. 2006, Secteur de l’nrj)
La position de la Cour de cassation
– Ch. mixte, 24 mai 1975, Ation des douanes c. Sté des cafés Jacques Vabre écarte l’applic° d’une loi vs à une norme intern° antérieure
L’incomptabilité et l’évolution du raisonnement du Conseil d’Etat
– position incompatible avec CC/Cass pour qui faire primer un traité sur la loi n’est pas un ctrl de c°lité mais une applic° de la C° et un respect de la hiérarchie des normes qu’elle impose
– ainsi, le CE, par la théorie de l’écran législ., sort du cadre de ses compces en refusant de faire applic° de disposition C°lles
– revirement => CE Ass. 20 oct. 1989, Nicolo => fait prévaloir sur la loi un traité, même antérieur
– cette nouvelle solution a été transposée :
=> aux règlts (CE 1990, Boisdet)
=> aux directives (CE Ass. 1992, SA Rothmans intern° France)
=> aux décis° du Conseil des Communautés europ.(CE, 2001, Région Guadeloupe)
- La prédominence du principe de primauté de la norme internationale
Les sources constitutionnelles
– 55 C° => traité > loi (même postérieure)
– 88-1 C° => droit de l’UE s’impose dans l’ordre juridique interne
Les conditions d’applicabilité du principe
– la norme intern° doit être
=> d’effet direct (régit les rapports entre Etats et produit des effets invocables par les particuliers)
=> ratiffiée (introduite dans l’ordre juridique soit par ratific° présidentielles avec autorisation préalable ou non du Parlement, soit, pour le DUE, directement ou via un acte de transposition qui ne peut êtr qu’une loi ou un décret conformément à 34 et 37 C°)
=> publiée au JORF, ne pas faire l’objet d’une réserve de la part de l’exéif
=> appliquée réciproquement (<= 55 C° => ctrl délicat opéré par le juge et non plus le MAE) exception faite du DUE
=> claire (manque de clarté => prétexte pour refuser la primauté sur le droit interne d’où les question d’interprétion de la norme europ. sont aujourd’hui renvoyées à la CJUE)
Le droit de l’Union européenne
– deux catégories de normes => le droit originaire (TUE, TFUE & EURATOM) et le droit dérivé
– normes les plus importantes => règlts et directives votés en termes identiques par le CME ou le Parlement europ. à la majorité ordinaire
– le règlt ne laisse aucune marge de manœuvre tandis que la directive fixe des objectifs qui doivent être transposés par les Etat selon les moyens qu’ils définissent
– mais aujourd’hui, difficile de distinguer règlt/directive car un règlt est parfois maquillé en une directive très détaillée/précise <= laisse peu de marge => vs à l’esprit initial <= réticence des Etats
– DUE (traités, droit dérivé, PGDC) forme un ordre juridique propre particulier mais intégré à l’ordre interne vis à vis duquel les autorités politiques/juridiques ont une oblig° d’applic° en écartant si nécessaire l’ordre juridique interne contraire
=> CE 1999, Assoc° ornitho. & mammal. de Saône et Loire
=> CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal : « les juges nation ont l’oblig° d’assurer le plein effet des normes de droit communautaire en laissant au besoin inappliquées toute disposition vs de la législ° nation[ou des normes C°lles], même postérieure »
- Les caractéristiques du droit de l’Union européenne
- a) La primauté du droit de l’Union
– reconnue tôt par la CJCE => CJCE, Costa c/ En, 15 juillet 1964
– confirmé par CE 2001, Synd. Nation des Instition Pharmaceutiques : « le transfert de droits et oblig° correspondant aux traités entraîne une limition définitive de leurs droits souverains contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de communauté«
– il y a donc une primauté à l’égard des lois quelle que soit la norme europ. invoquée
=> traités constitutifs (CE 1989, Nicolo)
=> règlts communautaires (CE 1990, Boisdet)
=> directives (CE, Ass. 1992, SA Rothmans intern° France)
=> PGDC (CE 2001, Synd. Nation des Instition Pharmaceutiques)
=> décis° du Cons. des communautées europ. (CE 2001, Région Guadeloupe)
- b) L’effet direct du droit de l’Union Européenne
– CJCE a très vite reconnu un plein effet direct au DUE et sans condition de réciprocité
=> 6 pays fondateurs => France, Allemagne, Italie, BeNeLux
– CJCE, Van Gend en Loos, 1963 => DUE crée des charges à l’encontre des particuliers mais également des droits entrant dans leur patrimoine juridique et créés directement par les instition europ., sans l’intermédiaire des États
– effet direct non gal ni absolu mais conditionné par le fait que la norme doit être : claire, précise, complète, juridiquement parfaite, inconditionnelle
– aujourd’hui, les actes gaux et impersonnels édictés par les instition de l’UE sont presque toujours clairs, précis et inconditionnels, donc à effet direct
- c) Le cas particulier des directives de l’Union européenne
Le principe de la directive
– normes liant les États quant au résultat à atteindre mais laissant le choix des moyens juridiques employés <= en principe pas d’effet direct (puisque conditionnées par une transposition en droit interne)
La pratique des institutions européennes
– mais rédaction d’une très grande précis°/détaillée
=> acte de transposition devient purement formel
=> Etats membres peu enclins à transposer => irritation vis à vis de ce dévoiement de l’utilisation de la directive par les instition europ.
=> en réaction, retard dans la transposition ou transposition non-conforme
La défaillance dans la transposition
– un État peut, après le délai, ne pas avoir transposé ou avoir mal transposé
– théorie construite par CJCE/UE => une directive claire, précise et inconditionnelle a un effet direct une fois le délai expiré => CJCE, 19 janv. 1982, Ursula Becker
La position traditionnelle du Conseil d’Etat
– JA a lgtps été très réservé à l’égard de cette solution et a refusé aux requérants la possibilité d’invoquer l’incompatibilité/non-conformité d’un aaif individuel à une directive mal/non transposée
=> CE, 22 déc. 1978, Ministre de l’intérieur c/ Cohn-Bendit
Le revirement jurisprudentiel
– désormais, avec CE Ass., 30 oct. 2009, Madame Perreux, « tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé conte un aaif non-réglmtR, des disposition précises et inconditionlles d’une directive, lorsque l’État n’a pas pris dans les délais impartis par celle-ci les mesures de transposition nécessaires«
– requérant peut invoquer la directive soit pour exclure du champ du débat Cx le droit.fr, soit pour inclure dans le débat Cx le DUE (en l’occurrence la directive)
Chapitre 2 => La garantie du respect de la légalité : le recours au juge administratif
Présentation de l’ordre juridictionnel administratif
– la hiérarchie ave juridique s’organise de manière pyramidale => TA interdépartementaux (jugements) < CAA interrégionales (arrêts) < recours en cass. devant le CE
– CE => 2 f° => une f° ave & une f° de conseil <= 5 formation de jugement => sous-section (10) seule (5 à 6 juges) ou réunies (7à 8 juges) ; section du Cx ; ass. du Cx
– la mention « publié intégralement/mentionné au recueil Lebon » => décis° importantes
Evolution de la justice administrative
– idée antérieure à la Rév° 1789 => autorités judiciaires ne doivent pas s’immiscer dans l’exercice des f° aves <= édit de Saint-Germain 1641 (Richelieu) « il est fait très expresse inhibition défense aux justices judiciaires d’entreprendre à l’avenir toute aff. qui peut concerner l’État ou le Gvt d’icelui«
– suivent les lois des 16-24 Août 1790 ainsi que le déc. 16 fructidor an III <= « dfs itératives sont faites aux trib.d e connaître des actes de l’ation » <= relèvent de l’Ation => systm de l’administrateur-juge <= création d’organes aidant les administrateurs à examiner la légalité des aaif
– an VIII => CE et Conseils de préfectures créés <= systm de justice retenue <= chef de l’Etat « retient » les solution qui lui sont proposées par les organes consultatifs (avis souvent suivis)
– avec l’install° d’un régime démocratique durable (1870) => systm de justice déléguée (« déléguée » par la loi) à des organes indépendants => loi Dufaure 1872 (re)créant le Trib. des Conflits
– 1953 => TA remplacent les Conseils de préfecture ; 1987 => création des CAA
– ord. 4 mai 2000 porte création d’un Code de justice administrative
– aucune disposition dans la C° proclamant l’existence de la justice ave (vsmt au judiciaire => 66 C°) mais jurisp. C°lle vient consacrer quelques principes
=> indépendance de la justice ave => DC 22 juillet 1980, Validation d’aaif (une loi ne peut remettre en cause une décis° de la justice ave)
=> DC 23 janv. 1987, Conseil de la concurrence => compce (donc existence) pour apprécier la légalité des aaif révélant l’exercice d’une P3
=> droit à un recours effectif => DC 9 avril 1996
– en outre, justice ave reconnue par DUE => JA => juge de droit commun du DUE
– de même, 6-1 et 13 CEDH obligent les signataires à créer des organes spéc. pour traiter des aaif
Le Code de justice administrative
– adopté en 2000 => le titre préliminaire (L.1 à L.11) rappelle que les jugements sont rendus au nom du peuple.fr, en form° collégiale (3 ou +) sauf si la loi prévoit un juge unique
– les requêtes n’ont, en principe, pas d’effet suspensif de l’exéc° de la décis° ave attaquée
– en principe, la procédure est contradictoire et inquisitoire (sous l’autorité d’un juge)
– les audiences sont publiques et chaque aff est, à la fin de l’instruction, examinée par un rapporteur public chargé de critiquer la solution rendue
– le délibéré est toujours secret, comme le vote (aucune express° d’opinion dissidente)
– les jugements sont motivés, publiques et exécutoires ; les décis° ont autorité de chose jugée
Section 1 => la compétence de la juridiction administrative
– dès lors qu’il existe une dualité de juridiction reconnue C°lmt, dans quel cas le JA est-il compétent ?
Paragraphe 1 => les principes généraux
Les théories doctrinales
– début du XXe => doctrine tente d’élaborer des critères théoriques de répartition des compces JJ/JA
=> école de Toulouse (Hauriou) => compce du JA pour les actes exprimant une P3 ; prône l’exorbitance sur le droit commun
=> école de Bordeaux (Duguit) => compce du JA fondé sur la notion de serv. pub.
Concl. => Toulouse => JA= P3 + pers. pub. ; Bordeaux => JA = SP + pers. pub.
L’insuffisance des théories
– présentation simple/simpliste divergeant de réalité => les concepts évoqués ne sont pas simples à définir ; JA/TC n’ont jamais considéré que ces équation puissent correspondre à la réalité et très vite :
=> JJ a pu se voir reconnaître une compce pour des activités de SP dès lors qu’elles étaient industr./comial (TC 1921, Bac d’Eloka)
=> JA s’est vu reconnaître une compce pour des activités assumées par des pers. privées gérant un serv. public
La combinaison des critères
– il convient de combiner les critères organique/matériel/formel
=> présomption de compce du JA si l’acte attaqué (unilatéral/contractuel) ou le fait juridique en cause est imputable à une pers. pub. poursuivant une miss° de SPA ou exerçant une P3 ; ou encore si l’acte est imputable à une pers. privée ctrlée par une pers. pub. et agissant pour le compte de cette dernière <= CE 2007, APREI
– est présumé de la compce judiciaire l’acte/fait juridique d’une pers. pub. agissant comme une pers. pr. (sans exercer de P3, ni poursuivre d’activité de SP), ou exerçant une miss° de SPIC
Paragraphe 2 => les dérogations
A/ La dérogation traditionnelle : la compétence du juge judiciaire en matière de protection de la propriété et de la liberté individuelle
- La voie de fait
La théorie préotrienne
– CC => la sauvegarde de la Lté individ./propriété relève essentiellement des attrib° de l’autorité judiciaire (DC 1987, Conseil de la Concurrence) => 56 C° => « gardienne de la Lté individuelle«
– apparue au cours du 19e (CE, 9 mai 1867, Duc d’Aumale & TC, 13 mai 1875, Lacombe), la théorie avait vocation à lutter vs les pratiques arbitraires du pv : elle permet de sanctionner l’ation lorsqu’elle a :
=> soit « procédé à l’exéc° forcée, dans des condition irrégulières, d’une décis° même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une Lté fondamentale«
=> soit « a pris une décis° ayant l’un ou l’autre de ces effets si cette décis° est manifestement insusceptible de se rattacher à un pv appartenant à l’autorité ave »
Les intérêts de la théorie
– d’un point de vue pratique, cette théorie permettait surtout au JJ de prononcer des injonctions à l’encontre de l’ation, ce que le JA se refusait de faire
– son intérêt est devenu toutefois très relatif depuis la loi 30 déc. 2000 ayant créé une procédure de référé liberté conférant au JA de nouveaux pouvoirs
=> L. 521-2 CJA : « (…) le JR peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une Lté fonda. à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, (…), une atteinte grave et manifestement illégale«
=> si le droit de propriété n’est pas expressément visé par cet article, le Conseil d’Etat a toujours considéré qu’il relevait bien du champ d’applic° de la procédure de référé liberté (CE, ord. réf., 23 mars 2001, Sté Lidl)
La position du Tribunal des conflits
– TC 1935 Action française : l’action d’une pers. pub. ayant agit dans le cadre de ses pv, peut constituer une voie de fait relevant de la compétence du JJ <= le JA perd son privilège en raison de l’inégalité
– mais TC 2013, Bergoend vient renverser cette solution en restreignant l’applic° de la théorie <= la compétence du JJ devient non plus la règle mais l’exception
La position du Conseil d’Etat
– CE, ord. réf., 23 janv. 2013, Cne de Chirongui => « sous réserve que la condition d’urgence soit remplie, il appartient au JAR, (…), d’enjoindre à l’ation de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, lequel a le caractère d’une Lté fonda., quand bien même cette atteinte aurait le caractère d’une voie de fait » <= la constatation d’une voie de fait ne constitue donc pas un obstacle à la mise en oeuvre d’une procédure de référé liberté
- La théorie moderne de l’emprise irrégulière
La conception originelle du Tribunal des conflits
– traditionnellement, l’emprise irrégulière est « une emprise sur une propriété privée immob., ayant le caractère d’une occupation irrégulière » (<= TC 1949, Hôtel du Vieux-Beffroi), donc il faut
=> l’existence d’une emprise : une occupation ou dépossess° provisoire ou non, totale ou partielle, d’une propriété immobilière individuelle, par une pers. pub.
=> l’irrégularité de l’emprise : effectuée sans titre juridique valide <= compétence du JJ (donc, une emprise régulière dépend quant à elle du JA)
– points comuns avec la voie de fait : atteinte à une Lté ou extinction d’un droit de propriété + grave irrégularité dans la décis° ou l’exéc° de la décis° à l’origine de cet atteinte/extinction
– voie de fait et emprise irrégulière répondent à deux condition cumulatives, mais la voie de fait à été remodelée par TC 17 juin 2013, Bergoend venu conserver le critère l’irrégularité mais réduire l’étendue du critère de l’atteinte à la propriété
L’arrêt Bergoend
– là où la définition traditionnelle exigeait l’atteinte à une Lté fondam., l’arrêt Bergoend exige dorénavant une atteinte à une Lté individuelle
– là où était évoquée une « atteinte grave au droit de propriété« , il faut désormais que l’atteinte produise une extinction du droit de propriété, ce qui exclut les atteintes plus faibles
– ces deux condition emporte compce du JJ
Les motivations de l’adoption de l’arrêt Bergoend
– l’arrêt visait à rendre cohérent la ventilation des compces juridictionlles : un problème s’était posé début 2013 (CE réf. 2013, Cne de Chirongui), le JA s’étant reconnu compt « quand bien même » une voie de fait était caractérisée
– se reconnaissant compce pour des cas relevant auparavant de la voie de fait, cette notion perdait alors son intérêt premier qui était de déclencher la compce judiciaire
– donc, avec Bergoend2013, le TC resserre la notion de voie de fait (Lté individ. et non plus Lté fondam. + extinction de propriété au lieu d’une atteinte) afin que cette définition restrictive corresponde à la compce judiciaire et conserve son attrait
– ainsi, lorsque le JA est compétent pour faire cesser une atteinte au droit de propriété, il ne s’agit plus d’une voie de fait
Les implications de la redéfinition de la voie de fait
– s’il n’y a pas d’extinction du droit de propriété, il n’y a pas voie de fait, quand bien même l’action ave serait fondée sur une décis° irrégulière (ou sur l’exéc° irrégulière d’une décis° régulière)
– les atteintes mineurs au droit de propriété sont alors susceptibles de basculer dans le domaine de l’emprise irrégulière (<= son domaine se voit alors potentiellement élargi)
La précision apportée par le Tribunal des conflits
– TC 9 déc. 2013, Cne de St-Palais-sur-Mer intègre les répercussions de Bergoend2013
– avant, JJ compt pour apprécier les effets de l’emprise irrég. tandis que l’appréciation de la régularité de l’emprise relevait du JA : le JJ devait donc saisir le JA d’une question préjudicielle si la question de la légalité était portée devant lui par le requérant
– or, depuis Bergoend2013, le JA était compt pour faire cesser une atteinte au droit de propriété (n’entraînant pas son extinction) : donc le JA était compt apprécier la légalité et faire cesser une atteinte au droit de propriété alors que le JJ intervenait pour fixer la réparation de l’emprise irrég.
=> intervention de deux juges pour la même affaire = perte d’efficacité de la justice
– Cne de St-Palais2013 donne compce au JA pour apprécier la régularité et la réparation des conséq. dommageables (« hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété« ) et supprime donc la compce du JJ
=> unification du régime de l’emprise rég. et irrég. puisque la seule exception à la compce ave (extinction du droit de propriété) renvoie à la voie de fait
Concl. => la jurispce Bergoend a était rendue possible avec la réforme de 2000 venu doter les juridiction aves de procédures (notmt d’urgences) permettant aux requérants de contester rapidement et efficacement une irrég. devant le JA portant atteinte à leur Lté individ/Dt propriété. Cette évolution jurisplle marque égalment l’importance du critère organique dans l’identification de la compce du JA
B/ Les attributions législatives de compétence
– législtr décide de +/+, en respectant les principes constitution dégagés par le CC, d’attribuer (au JJ/JA) le règlement de certains litiges selon un critère galmt matériel, et ce, indépendamment de la pers. à l’origine de l’acte/fait juridique contesté <= « attrib° législ. de compce«
=> JJ => lois en matière de respté pour les litiges mettant en scène des véhicules (1957) ; impôts indirects ; …
=> JA => loi sur les trav./ouvrages pub. (28 plûviose an VIII abrogée par erreur mais toujours appliquée) ; impôts directs ; plupart des contrats publics ; vente des biens du domaine privé de l’Etat…
Paragraphe 3 => la garantie contentieuse du principe de séparation des juridictions administratives et judiciaires
A/ La garantie par le Tribunal des Conflits
Les conflits de compétence
– depuis 1872, juridiction spéc. chargée de trancher les conflits de compce JA/JJ
=> (pour info : TC inventée en 1850/1851 mais supprimé avec le coup d’état de Lous-Napoléon Bonaparte le 2 déc. 1851 (ou 52, je ne sais plus) donc on peut dire que la loi Dufaure 1872 (mise ne place d’une justice déléguée) a (re)-créé le TC…)
– conflit positif de compce => pers. pub. poursuivie devant le JJ estime la saisine irrégulière <= préfet peut adresser un « déclinatoire de compce » le dessaisissant et tranché par le TC
– conflit négatif => 2 juridiction se déclarent incomptes <= 2e juge se déclarant incomp. saisit le TC
Le Tribunal des conflits
– composé de 4 JA + 4 JJ => partage des voix tranchées par le ministre de la Justice
– situation rarissime (dernière => voie de fait (1987)) mais choquante en ce qu’un membre de l’exéif ait participé à l’élaboration d’une décis° <= réforme du TC aboutissant à la loi 20 janv. 2015 déférée au CC car permettant au Gvt de modifier par ord. le C. civ. en matière du droit des contrats
=> nvx membres appelés pour trancher le litige ; disparition de la f° du Ministre de la Justice
B/ Les questions préjudicielles
Définition
– les JA/JJ sont compts pour les domaines respectifs échus, mais peuvent être amenés à examiner, au cours d’un procès, le sens/la légalité d’un acte/fait juridique relevant de la compce de l’autre ordre juridique : un juge sera alors amené à poser des question préjudicielles à un autre juge
Les évolutions jurisprudentielles
– la jurispce traditionnelle admet la compce du juge pénal dans le cadre d’un litige pour juger du sens et de la légalité des aaif <= c’est une abération => le juge pénal a depuis toujours la possibilité d’écarter, selon des conditions précises, un aaif
– le JJ est compt pour interpréter un aaif mais incompétent pour apprécier sa légalité <= TC 1923, Septfonds <= le JJ devait surseoir et poser une question préjudicielle au JA (ou réciproquement)
– inconvénient => augmention de la durée de la procédure <= vs à 6 Conv° EDH prohibant les procédures anormalement longues
– évol° de la jurisp. => le JA/JJ peut examiner la légalité, soit d’aaif (JJ), soit d’une acte de droit privé (JA) si cet examen ne soulève aucune difficulté juridique car tranchée par une « jurispce établie«
=> TC 2011, SCEA du Chéneau confirmée par Cass., Civ., 2013 et CE 2012, Fédération sud santé sociaux <= en cas de conflit de compce, le juge saisi doit surseoir à statuer et poser une question préj. ; mais il peut statuer lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurispce établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal
Section 2 => les catégories de contentieux devant le juge administratif
– un recours Cx est un recours juridictionnel devant une juridiction d’État
– un recours administratif est un recours hiérarchique ou gracieux devant l’administration
– un recours contentieux administratif est un recours devant les juridictions administratives
Le règlement du litige par des juridictions privées
– certaines question privées peuvent être réglées par des juridiction privées reconnues (Canada, GB)
– il n’existe pas en France de juridiction locale spécifiques aux coll. terr. ni de juridiction institutionlle privée ; mais il est toujours possible de réguler de façon non juridictionlle un litige pub./pr. => MARC (+ recours administratifs + recours gracieux + recours hiérarchique)
– la possibilité de régler un litige par l’arbitrage implique la constition d’un trib. arbitral toujours liée à un litige donné (il n’existe pas de trib. permanent)
– pour un litige donné, les parties constituent un trib. arbitral composé de juges privés (les arbitres) dont la sentence sera revêtue de l’autorité de la chose jugée
– cette faculté est en principe interdite en droit pub., sauf de très rares exception
Le recours devant le juge administratif
– devant TA, pls catég. de recours Cx <= liées à l’histoire (évol° de la réglmtion/doctrine)
– classement des recours => E. Laferrière <= essentiellement binaire
=> recours en annul°/pour excès de pv vs recours de pleine juridiction (demande + large)
– recours pour excès de pv => objet limité à l’annul° d’un aaif (réglmtR/individuel) faisant grief <= aaif conforme à la loi ? <= recours « objectif » ayant un effet rétroactif
=> quatre « cas d’ouverture » traditionnels : incompce de l’auteur de l’acte, vice de forme affectant l’acte, détournement de pv ou violation de la loi
– recours de pleine juridiction => JA statue sur la base du droit/faits existants (recours objectif) à la date de la décis° et l’annul° vaut à l’égard de tous (et non du seul requérant <= peut demander sans avocat l’annul°/réform°/substition et dom-înt. => pv plus larges accordés au JA <= décis° erga omnes (autorité absolue) y compris si un texte dit qu’il ne peut pas faire l’objet d’un recours (CE 1950, De Lamotte)
– domaines principaux de la pleine juridiction => contractuel, respté électoral, sanction ave ; recours en interprétion de la légalité dans le cadre d’une question préjud. ou d’une QPC
L’avenir du recours pour excès de pouvoir ?
– tendance actuelle => JA modifie sa jurisp. => certaines matières ave basculent dans la matière Cx
– +/+ de matières ave ne peuvent faire l’objet d’un simple REP <= nécessite l’assistance d’un avocat => avantage/inconvénient REP => législtr unifiera p-ê les recours en un seul dans lequel le requérant pourra présenter une variété de demandes et où le juge disposerait d’une variété de pv
Section 3 => les règles générales de procédure contentieuse
– juridiction.fr => juridiction d’État (aucune juridiction locale ou privée en principe <= arbitrage rare)
– procédure ave Cx => écrite et inquisitoire notmt devant le juge des référés
– inquisitoire => juge dirige l »instruction (vsmt accusatoire => parties mènent la procédure sous son ctrl)
– procédure accusatoire => avocat présent en principe mais exception nombreuses (REP)
– toute procédure permet au requérant de développer des conclus°/moyens auxquels il est répondu par des motifs (des considérants) et un dispositif
Paragraphe 1 => la recevabilité des recours contentieux
A/ Conditions relatives à l’acte attaqué
– juridiction ave saisie par voie de recours formé vs une décis° déjà existante ou provoquée par le requérant demandant quelque chose à l’ation <= fait naître une décis° explicite ou implicite faisant grief
=> principe de la décision préalable
B/ Conditions relatives au requérants
– condition traditionlle => capacité juridique pour former une action juridictionlle
=> pers. phys. => majeur non frappé d’incapacité (sauf exception) / mineur émancipé
=> pers. mor. => doit donner compce à une pers. phys. pour agir en justice
=> évolution jurisplle concernant le fondement (statut de la pers. morale ou décis° de l’ass. gal autorisant l’action en justice) de cette attribution de compce => 1985 (statut) ; 1989 (décis° de l’AG) et 1998 (statut)
– le requérant doit avoir intérêt à agir <= principe de l’action populaire (toute pers.) écarté <= mais en 2014, introduction de l’action coll. en droit.fr <= L. 423-1 du C. conso.
C/ Conditions relatives aux délais
– recours devant JA non perpétuels <= exercés dans certains délais => 2 mois après la publicité de l’acte attaqué ; publicité gal et impersonnelle dans des public° spécialisées => JO/JOUE ou JAL
Le point de départ des délais
– décis° individuelle => délai à partir du jour de la réception
– délais francs => ne comptent ni le jour où il est déclenché (dies a quo) ni le jour où il expire (dies ad quem) et si ce dernier est un jour non ouvrable, délai prolongé jusqu’au 1er jour ouvrable
=> décision de refus notifié et reçue le 3 mars => délai court le 4 mars à 00h et expire le 4 mai à 23h59 <= si dimanche => lundi
La prorogation des délais
– délai prorogé lorsque le requérant/destinataire de la mesure fait un recours administratifs à l’encontre de l’acte
=> recours gracieux => formé auprès de l’auteur de l’acte
=> recours hiérarchique => formé auprès du > hiérarchique du f°R auteur de l’acte
– délai du recours Cx alors prorogé de 2 mois à compter de la réponse de l’autorité saisie
– réponse explicite/svt implicite <= absence de réponse vaut acception (sauf exception fixée par décret prix en CE) <= autorités répondent svt
L’expiration du délai de contestation d’un acte administratif
– implique alors que l’acte bénéficie d’un brevet de légalité <= présumé légal et devient inattaquable sauf exception d’illégalité => aaif en amont sert de support juridique à des aaif pris en aval <= requérant attaquant peut contester l’acte en invoquant l »illégalité de l’acte pris en amont
=> acte amont illégal => acte aval annulé mais acte amont pas annulé (rétroactivité) mais déclaré inopposable à l’affaire en cause <= mécaniquement écarté pour les aaif postérieurs
– dernière jurispce sur l’exception d’illégalité => CE sect., 30 déc. 2013, Mme Okosun
Paragraphe 2 => l’exécution des décisions de la juridiction administrative
– 80s / 2000s => question sur l’effectivité des décis° de justice ave <= exécutoires en droit, bénéficient de l’autorité de la chose jugée ; mais en fait, parfois mal exécutées par les ation
– interv° législ. => obliger l’ation à exécuter les décis° de justice ou permettre au juge d’assortir ses décis° d’injonction de faire juridiquement sanctionnées
- a) Quels sont les effets des décisions de justice pour l’administration ?
Le principe
– en cas d’annul° => rétroactivité => « l’acte est censé n’avoir jamais existé » <= ation doit remettre les choses en leur état antérieur <= fiction juridique vs réalité tangible
=> permis de construire <= annulé rétroactivement => raser la maison ?
=> arrêtés de nomination => pers. sans diplôme => actes illégaux ?
Les correctifs
1 => remise des choses en l’état svt traduite par des dom-înt.
2 => depuis 2004, le CE admet que pour des motifs d’înt-gal et après discuss° entre requérants, la décis° d’annul° ne vaudra que pour l’avenir (parfois même différée) <= CE, 11 mai 2004, Assoc° AC
3 => si 1) & 2) impossibles => possible d’envisager une validation législ. => très rare , et nécessite des motifs puissants/prééminents/supérieurs d’înt-gal
=> absence de motif => Cour EDH/CC => loi de valid° inC°lle/non-conv°lle <= porte atteinte au droit C°ellmt garanti de recours (<= une loi étant par nature incontestable pour le citoyen)
=> 16 DDHC => « tte Sté ds laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la sép° des pv déterminée, n’a point de C° » <= le plus grand mal de l’époque
=> 6-1 Conv. EDH <= droit à un procès équitable, juste…
=> 2015 => valid° législ. systqmt ctrlées soit par le juge C°el, soit par le juge ordinaire par le ctrl de conventionnalité => rares mais bien gérées, donc rarement inC°lles/ inconv°lles
- b) Exécution des décisions de justice par l’administration
– en droit pr. => régime juridique de l’exéc° des décis° de justice <= C. procéd. civ. => interv° possible de voies d’exéc° forcée permettant le recours à un huissiers de justice / forces de police
– techniques civiles non applicables aux pers. pub. <= Civ., 1re, 21 déc. 1987, BRGM <= ation présumée vertueuse => pas nécessaire de prévoir des dispositifs spéciaux pour la contraindre
– dans la pratique => ation systqmt en retard (au mieux) pour exécuter les décis° ou (au pire) refusait d’exécuter les décis° => fin 80s/début 90s => disposition législ. spéc. adoptées pour contraindre
– loi juillet 1980 => juge => condamner l’ation à des astreintes en cas de non-paiemt de sommes d’argent auxquelles elle a été condamnée <= décis° de justice condamnant à payer vaut titre de paiemt
– loi 8 fév. 1995 => juge => prononcer des injonction assorties éventuellement d’astreintes
– disposition prévues aux L. 911-1 à -5 CJA
Section 4 => les référés
Le contexte au tournant des 90’s
– le droit administratif fr s’est développé tout le long du 20e grâce à la jurispce du CE <= concepts de fonds raffinés et recours permettant de sanctionner leur non exéc° (REP, notmt), mais
=> l’effectivité des décis° condamnant l’ation était défaillante => d’où injonction/astreintes
=> tout le 20e, le JA ne s’est jamais préoccupé du temps et n’avait pas de considération pour le temps du requérant => tout parfait mais tout lent => 80’s/90’s => requérants se tournent vers JJ pour régler des problèmes administratifs <= détournement de compce auquel se prêtent JJ notmt grâce à des moyens performants => les référés
– prise de conscience de certains hauts respbles => volonté de remédier pour éviter une fuite des requérants => proposition au Gvt d’une réforme législ. des procédures d’urgence devant la juridiction ave
La loi du 30 juin 2000
– loi sur les procédures d’urgence devant la justice ave, en vig. le 1er janv. 2001 => succès immédiat
– CJA connaissait des recours en référés traditionnels => référé expertise / provis° (<= ord. du juge d’un paiement par l’ation d’une partie d’une somme d’argent due au requérant avant la fin du litige )
– objet de la loi => rapport entre le traitement juridictionnel d’une affaire et le temps <= 3 recours en référés, motivés par l’urgence => en principe devant un juge unique statuant dans des délais brefs, dans le cadre d’une audience pub./orale après échanges binaires entre parties (alors que les audiences de fonds sont essentiellement écrites)
Paragraphe 1 => le référé suspension
– L. 521-1 CJA
– en principe => décis° ave exécutoires <= recours => non suspensif => acte contexté produit de effets de droit jusqu’à décis° vs <= d’où référé suspens° <= 3 condition
=> référé accompagné d’un recours au fonds en annul° vs la décis°
=> urgence dans la suspens° des effets de la décs°
=> moyen de droit présenté de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité
– urgence appréciée de façon objective => atteinte à l’înt. du requérant grave et immédiate
– le juge doit en principe statuer dans les plus brefs délais mais peut rejeter la demande (malgré les condition réunies) s’il y a un motif d’înt-gal primant
– CE, 27 Août 2013, Sté Mercedes Benz France => le gouv.fr n’a pas à anticiper les directives europ. en refusant l’importation de certains modèles non conformes à la réglmtion future
Paragraphe 2 => le référé liberté
– L. 521-2 CJA
– non subordonné à une requête au fonds, mais à l’urgence <= menace grave et immédiate pesant sur une Lté fondamentale
– délai très réduit => 48h <= permanence au pénal comm au TA
– condition d’ouverture rarement réunies <= peu utilisé et le juge donne rarement satisfaction
– gravité de l’ordonnance explique le rejet de la demande
Paragraphe 3 => le référé mesure utile
– L. 521-3
– permet au juge d’ordonner toute mesure utile pour régler une affaire au fonds (expertises…)
Section 5 => le cas particulier du recours pour excès de pouvoir
– recours juridictionnel formé devant le JA par une pers. ayant înt. à agir tendant à l’annulation d’un aaif et s’appuyant sur des moyens (parfois d’ordre public donc invocables d’offices par le juge ou à tout moment de la procédure par les parties)
Paragraphe 1 => les moyens invocables à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir
A/ Les moyens de légalité externes à l’acte
– l’incompce de l’auteur de l’acte <= un aaif pris par une autorité incompte est illégal <= 3 types d’incompce : matérielle (ne relève pas de son domaine d’action) territoriale (ne relève pas de sa zone géographique) ou temporelle (nouvelle autorité nommée)
– le vice de forme de l’acte <= l’aaif pris selon une procédure/formalité irrégulière encourt l’annulation
=> l’acte affecté d’un vice procédural est illégal
=> si la procédure/formalité est impossible l’acte peut être considéré légal par le juge
=> la formalité/procédure irrégulière mais non substantielle n’entraîne pas forcément l’annulation de l’acte (CE 2011, Danthony)
B/ Les moyens de légalité interne des actes
1) L’illégalité du but de l’acte : le détournement de pouvoir
– une AA prenant un aaif doit le prendre dans le but pour lequel elle a reçu compce, sinon, il en résulte une irrégularité en raison d’un détournement de pouvoir (visant à satisfaire un înt. particulier ou un înt. public pour lequel l’autorité n’a pas reçu compce)
2) L’illégalité du contenu de l’acte : la violation de la loi
– l’aaif est jugé non conforme aux normes > à l’égard desquelles il doit se soumettre
3) L’illégalité des motifs de l’acte
– les motifs sont les élements de fait/Dt antérieurs et extérieurs à l’acte ayant conduit l’AA à prendre l’acte contesté
=> les motifs de droit : règles de droit fondant la décision
=> les motifs de fait : circonstances factuelles justifiant la prise d’une décision
– trois moyens peuvent être invoqués par le requérant
=> l’erreur de droit : le texte choisi comme fondement à la décision ne s’applique pas/plus à la situation traitée => défaut de base légale
=> l’erreur de qualification juridique des faits : les conditions nécessaire à l’application d’une loi venue encadrer l’action de l’administration ne sont pas réunies
=> e.g. : « perspective monumentale » => CE 1914, Gomel
=> l’erreur de fait : le juge doit vérifier la matérialité des faits fondant la décision attaquée <= si les faits sont faux ou inexistant, l’acte doit être annulé (CE 1916, Camino)
Paragraphe 2 => l’étendue du recours pour excès de pouvoir
L’annulation de l’acte
– le JA ne peut qu’annuler l’acte => il est rayé de l’ordre juridique et est censé n’avoir jamais existé
Le contrôle exercé par le juge administratif
– ce ctrl varie soit selon l’étendu du pouvoir confié à l’ation pour l’exercice de ses compétences
=> lorsque la loi accorde un pouvoir discrétionnaire, selon son étendu, les décisions peuvent être prises sans condition préalables particulières
=> lorsque des conditions strictes sont posées pour prendre une décision, il s’agit d’une compétence liée
Le pouvoir discrétionnaire de l’Administration
– le pouvoir discrétionnaire n’est jamais complet, l’ation restant liée par une compce obtenue de la loi (procédure/forme/but) ; mais il reste discrétionnaire en ce que les condition d’exercice de cette compétence sont faibles
Le contrôle de compétence attribuée à l’Administration
– le ctrl peut être restreint => le juge ctrle la compce, la forme, la base légale et le but ; ainsi que l’EMA (erreur manifeste d’appréc°) y compris lorsque l’ation dispose d’un pv discrétionR
– la jurispce va dans le sens de l’extension de ce ctrl
Concl. => « cette présentation binaire du ctrl n’est jamais aussi tranchée en réalité » (<= pourquoi ???) Sous l’influence de la Cour EDH/CJUE, le JA développe aujourd’hui un ctrl de proportionnalité en fonction des circonstances entourant l’élaboration d’un aaif
Partie 3 => les moyens juridiques de l’action administrative
– pour agir, les pers. pub. disposent de moyens humains (2 catgé. d’agents : f°R titulaires + agents contractuels/collabos occasionnels) ; de moyens financiers (budget composé de recettes/taxes) ; de moyens matériels (patrimoine) ; et de moyens juridiques (aaif unilat./contract.)
Chapitre 1 => Les actes administratifs unilatéraux
Section 1 => définitions et catégories des décisions administratives
Paragraphe 1 => la nature administrative
– une décis° ave est un acte émanant d’une AA tendant à modifier l’ordonnancement juridique éxistant <= il se distingue des actes législ. excepté pour les ord. de 38 C° non encore ratifiées
Le cas particulier de l’ordonnance
– acte pris par l’exécutif dans un domaine relevant de la loi, en vertu d’une habilitation du Parlement ou du peuple qui ne peut être trop générale
– l’ordonnance prise dans le délai imparti doit faire l’objet d’un projet de loi déposée devant le Parlement, à peine de caducité
– l’ord. déposée devant le Parlement mais non ratifiée conserve une nature réglementaire (donc susceptible d’un recours pour excès de pv), mais le Gvt ne peut plus la modifier
– l’ord. doit être ratifiée expressément par le législr (depuis 2008), auquel cas l’ord. devient une loi
Les actes admnistratifs et les actes juridictionnels
– les aaif ne sont pas des actes juridictionnels (<= tranchent un litige)
– les chefs de juridiction (responsables, donc, d’une ation) peuvent prendre des aaif liés à l’administration du serv. pub. de la justice : ces actes sont suceptibles d’un recours pour excès de pv devant le JA
Les actes administratifs et les actes de gouvernement
– les actes de Gvt ont un acractère politique/diplomatique et doivent donc être laissé à l’appréc° de l’exécutif : mais l’impossibilité de les contester devant une juridiction est critiquable
Paragraphe 2 => Les actes faisant grief
– l’aaif doit faire grief à son destinataire <= seul les actes faisant grief sont susceptible de recours Cx
– l’acte fasant grief est un acte décisoire => sont des actes non-décisoires :
A/ Les mesures d’ordre intérieur
– actes destinés à l’înt. du serv. dont le champ d’applic° tend de +/+ à être réduit par la jurispce notment en matière pénitentiaire (CE 1995, Hardouin & Marie)
– la jurispce constate que ces actes ne sont pas sans incidence sur la situation juridique du destinataire
B/ Les mesures préparatoires
– actes participant à une procédure ave complexe visant à adopter à une décision final
C/ Les circulaires
– en principe publiées et interprétatives (donc insusceptibles de recours) mais lorsqu’elles revêtent un caractère impératif (et tendent donc à modifier l’ordonnacement juridique), elles peuvent l’objet d’un RecExcPv (CE 2002, Mme Duvignères)
Section 2 => L’édiction des décisions administratives
– un aaif doit être adopté par une AA compte selon une procédure prédéterminée
– règles de procédure d’adoption non codifiée au CJA (vsmt au règles de procédure Cx)
– ces règles elles relèvent de la jurispce ou de lois diverses comme la loi 12 avril 2000 DCRA
– en 2015, le Gvt est habilité à créer par ord. un Code des relation entre le public et les administr°
Paragraphe 1 => les règles relatives à la compétence de l’autorité administrative
– un aaif est adopté par un représentant de l’ation ou de la f°: pers. phys., organe collégial, ass. élue…
– la compce recouvre trois domaines : matériel, teritorial et temporel
– le paraléllisme des compce => un autorité compte pour prendre un acte est également compte pour le modifier ou l’abroger
– une autorité peut également déléguer ses pv
=> la délagation de compce : prévue par un texte, elle est abstraite et indépendante de la pers. phys. délégante <= si elle disparaît, la pers. ayant reçu délégation reste compte
=> la délagation de signature au nom et pour le compte de la pers. délègant est quant à elle subjective, personnelle, retirable à tout moment et déchue lorsque le délégant est révoqué
– depuis la loi DCRA, l’ation saisie d’une demande ne relevant pas de ses compces a l’oblig° de transmettre la demande à l’autorité compte
Paragraphe 2 => les règles relatives à la procédure d’exécution de l’acte
La portée des règles de procédure/formation de l’acte administatif
– Danthony => confirme que certaines procédures oblig° non suivies ne sont pas sanctionnées
Les mentions d’un acte administratif
– loi DCRA => les décis° ave doivent mentionner le nom/prénom/qualité de l’auteur ; l’ation doit accuser réception des demandes adressées (sinon, les delais de recours sont inopposables)
Le silence gardé par l’administration
– le silence de l’ation vaut acceptation depuis loi 12 nov. 2013 (en vig. depuis le 13 janv. 2014 pour les décis° de l’Etat et le 13 nov. 2015 pour les décis° des coll. terr.)
=> la solution inverse était un PGD confirmé par loi DCRA disposant « sauf cas particulier, le silence gardé par l’ation dans un élai de 2 mois, vaut décis° de rejet«
– cependant, il est prévu qu’un décret pris en CE puisse posé des exception à ce nv principe <= vient ajouter plus de confus° qu’il n’était censé clarifier la marche ave
Les consultations imposées à l’administration
– l’ation doit consulter certains organes <= oblig° prévue par la loi/règl. affectant la légalité de l’acte
– souvent, l’ation n’est pas liée par l’avis et peut donc prendre une décis° vs à l’avis rendu (mais la pratique montre qu’elle a plus înt. à suivre l’avis et donc, si nécessaire, modifier sa décis°)
– parfois l’ation est tenue de suivre l’avis sollicité et doit donc le respecter sous peine d’entâcher sa décision d’irrégularité
Les procédures particulières
– une procédure particulière s’applique aux décis° prises en considération de la pers. (qui sont d’ailleurs généralement défavorables à celle-ci)
=> respect du principe des droits de la défense (CE 1946, De veuve Trompier-Gravier)
=> plus généralement, respect du contradictoire
– 24 loi DCRA => les décis° individ. doivent être motivée et n’intervenir qu’après que la pers. concernée ait été à même de pouvoir présenter ses observation (écrites/orales)
Paragraphe 3 => la transparence des décisions administratives
– processus récent dans la vie ave française (70’s)
=> loi 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès des doc administratif (communicables sauf exception ; saisine de la CADA en cas de refus de l’ation ; réutilisation des données publiques)
=> loi 6 janv. 1978 créant la CNIL : libre accès aux infos perso + rectification
=> loi 11 juil. 1979 réglemente la motivation : les décis° aves individ. défav. doivent être motivées (motivation écrite comportant l’énoncé des considération de fait/Dt fondant la décis°)
Paragraphe 4 => la vénalité des décisions administratives
– les décis° ave peuvent-elles être payantes ? vendues ? entrer dans le commerce juridique ?
Les autorisations payantes
– en principe non, mais de nombreuses exceptions (apparues dans les 2000’s) sont prévues
=> autorisations payantes : licence d’occupation des fréquences hertziennesde tél. mobile, permis de contruire, redevances d’occupation du domaine public…
La vente d’activité économique subordonnée à une autorisation
– les autorisation peuvent être vendues : licences de taxis, notaire, huissier, débit de tabac…
– les aaif sont intuitu personae et peuvent être aujourd’hui vendus
Section 3 => l’exécution de décisions administratives
Paragraphe 1 => l’entrée en vigueur des décisions administratives
A/ Les conditions formelles
– lors de son entrée en vig., un acte/décis° est opposable aux administrés et invocables par eux
L’entrée en vigueur d’une loi
– 1 C. civ. => les lois entrent en vig. à la date qu’elles fixent ou à défaut le lendemain de leur public°
– l’applic° d’une loi peut être subordonnée à des décrets, mais une loi peut être applicable sans qu’un décret soit prévu ou si ce décret prévu mais non encore pris ne s’avère pas nécessaire
– le retard pour prendre les mesures d’applic° d’une loi est une illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat
L’entrée en vigueur d’un acte administratif
– les règlmt administratif entrent en vig. au moment de leur public°
– les aaif non règlmtR (notmt les actes individuels) entrent en vig. dès leur signature ou, s’ils sont défavorables à leur destinataire, à compter de leur notific°
B/ L’entrée en vigueur rétroactive
– problème délicat en raison des principes juridiques fondamentaux (garantie des droits, 16 DDHC) qui peuvent être mis en cause <= en principe, faculté impossible => la loi ne dispose que pour l’avenir
La rétroactivité de la loi
– ce qu’une loi fait, elle peut le défaire ; mais 8 DDHC interdit une sanction sans qu’une loi soit prélabalement établie <= ne concerne que le domaine répressif
– en outre, la loi pénale plus douce est rétroactive (rétroacitivité in mitius)
– une loi non répressive peut être rétroactive à condition qu’elle soit explicite et fondée sur des motifs d’înt. gal prééminents
La rétroactivité de l’acte administratif
– en matière réglmtR, la rétroactivité est impossible => PGD => CE 1948, Journal de l’Aurore
– par dérog°, certains actes peuvent être rétroactifs : retrait d’un aaif, légalisation d’une situation illégale…
C/ L’entrée en vigueur immédiate
La conception traditionnelle
– une nouvelle norme peut-elle s’appliquer aux situations en cours ?
=> la loi peut tout faire et s’accomplir immédiatement (aucune loi constitution ne s’y oppose)
=> nul ne peut prétendre au maintien d’une réglementation existante
Les implications du blocs de constitutionnalité
– mais il existe aujourd’hui des principes supérieurs auxquels la loi doit se soumettre
=> 16 DDHC prohibe l’atteinte à une situation légalement acquise : DC 19 déc. 2013 => « il est (…) loisible au législ. (…) de modifier des textes (…) ou d’abroger ceux-ci (…) ; ce faisant, il ne saurait (…), sans motif d’înt. gal suffisant, ni porter atteinte aux situation légalement acquises ni remettre en cause les effets (…) attendus de telles situation«
– ce principe est nécessaire à la garantie des droits assurant la « sécurité juridique » visée par le CE (« confiance légitime » selon le droit allemand ou « espérance légitime » pour la Cour EDH)
La proclamation d’un principe général de sécurité juridique
– « il incombe à l’autorité (…) réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécu juridique, les mesures transitoires (…) lorsque les règles nvlle sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situation contractuelles en cours (…) légalement formées » <= CE ass. 24 mars 2006, KPMG
– de même, CE sect. 13 déc. 2006, Mme Lacroix
– une règlmtion nlle a vocation à s’appliquer immédiatement, auquel cas elle doit prévoir des mesure de transition évitant de porter atteinte aux situation juridiques légales, réglmtR voire contractuelles
Le cas particulier des contrats administratifs en cours d’exécution
– un contrat administratif est porteur d’înt. gal et permet souvent l’exéc° d’un serv. pub. <= doivent être adaptée en cours d’exéc°
=> l’ation a depuis toujours un pv de modif° unilat./en raison de l’înt.gal
– le CE a adapté le principe de sécu juridique aux contrats administratifs en théorisant sa solution KPMG2006 dans un arrêt CE 2009, Cne d’Olivet : il en résulte que seule une disposition législ. motivée par des raisons d’ordre pulic ou des motifs prééminents d’înt. gal peut s’appliquer aux contrats aifs en cours d’exéc°
– le contrat administratif ne peut être modifié que par l’ation partie au contrat et non le pv réglementaire national
– la loi nouvelle s’applique aux nouveaux contrats ou aux contrats reconduit tacitement
Paragraphe 2 => la sortie de vigueur des décisions administratives
– un aaif peut être privé de ses effets de droit par caducité/péremption notmt à l’issu d’un délai
A/ L’abrogation des décisions administratives
– c’est une disparition juridique pour l’avenir dont le régime devrait être fixé dans le C. relation pub/ation
– l’ation peut elle librement abroger un acte ? Il convient de distinguer les décis° réglmtR et non réglmtR
La décision réglementaire
– une autorité peut décider de son abrog° <= paraléllisme des compces
– l’ation peut être tenue d’abroger une disposition existante illégale (CE 1989, Alitalia), que l’illégalité entâche la décis° depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit/fait ultérieures (CE 2013, Fédér° fr de gymnastq) ; sauf à commettre une illégalité fautive engageant la respté de l’Etat
Les actes non réglementaires
– en principe, l’ation ne peut abroger spontanément un tel acte s’il n’est pas illégal
– même en cas d’illégalité, l’acte s’applique tant qu’il n’est pas contesté
– mais la solution Alitalia a été transposée au domaine des ANR par CE 30 nov. 1990, Les Verts
– sur demande d’un tiers, un ANR illégal doit être abrogé par l’ation à condition que l’ANR n’ait pas créé de droit au profit de son bénéficiaire
– si une décision fait naître des droits au profit de son destinataire, son abrog° est impossible même si l’acte est illégal => CE 2009 Coulibaly
B/ La sortie en vigueur pour le passé : le retrait des décisions administratives
– un décis° ave obtenue frauduleusement peut toujours être retirée
– les actes illégaux non créateurs de droit peuvent être retiré à tout moment
– pour les décisions non réglementaires créatrices de droit (les décis° réglementaires n’étant en principe pas créatrices de droit) il conviendrait de définir un acte créateur de droit ou du moins donner des caractéristiques permettant de l’identifier => problème => jurispce d’espèce
– CE ass., 26 oct. 2001, Ternond => sous réserve de disposition législ/réglmtR vs, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’ation ne peut retirer une décis° individ. explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de 4 mois suivant la prise de cette décis°
– une décis° individ. légale ne peut jamais être retirée <= ne concerne que les décis° explicite
– l’AA peut, dans le délai de recours Cx, retirer une décis° implicite de rejet créatrice de droit
– cette limitaton du droit de retrait ne joue pas si l’intéressé demande à l’ation de retirer la décis°, sous réserve qu’elle n’ait pas créé de droit au profit d’un tiers
Conclusion
– retirer un aaif porte atteinte au principe de sécu juridique et de garantie des droits <= valeur supra décrétale => s’impose au pouvoir réglementaire
– l’ation peut retirer/abroger une décis° illégale créatrice de droit que dans un délai de 4 mois
– l’ation est tenue de procéder à l’abrog°/retrait de la décis° illégale sur demande du bénéficiaire
– l’ation peut abroger/retirer une décis° légale (sans délai) non créatrice de droit à légard d’un tiers
– en cas d’illégalité, une décis° (…) à compléter
– une décis° non réglementaire, non créatrice de droit, illégale, peut être retirée dans un délai de 4 mois ou abrogée à tout moment (sous réserve de l’édiction de mesure transitoires)
Paragraphe 3 => les sanctions administratives
A/ Définition et domaine
– seule la loi peut doter l’ation d’un pv unilat. de prononcer des sanction (non pénales) à l’encontre des administrés ayant manqué à une oblig° imposée par la loi/règlmt
L’étendue des sanctions administratives
– l’ation peut : adresser des observ° ; mettre en demeure ; poser des injonction ; retirer une autorisation ; suspendre ou interdire une cativité ; prendre une sanction pécuniaire (amende)
– ce pv exorbitant de sanction, visant à intimider et éviter une violation de la loi, est proche de celui d’un juge pénal
La définition du pouvoir de sanction selon le Conseil d’Etat
– c’est une décis° unilatérale prise par une AA agissant dans le cadre de prérog. de puiss. pub. et infligeant une peine sanctionnant une infr° aux lois/règlmt
– ce pv de sanction a longtemps était cantonné au domaine des sanction disciplinaires infligées par l’ation à ses agents ; ou encore au domaine fiscal
La problématique engendrée par le pouvoir de sanction
– ce pv de sanction permet de remplacer les sanction pénales souvent inadaptées au domaine économique ou aux pers. morales ayant enfreint la loi <= aujourd’hui, de nombreuses AA sont dotées de la facultée de prononcer des sanction aves
– cette possibilité pourrait paraître vs au principe de séparation des f° administratives et juridictionnelles <= fondement de la révolution juridique de 1789
– ce pv doit se soumettre aux principes fondamentaux comme la léalité des délits et des peines
La définition d’une sanction administrative selon le Conseil d’Etat
– décis° unilat. prise par une AA agisant dan le cadre d’une prérog. puiss. pub.
– décis° infligeant une peine/punition sanctionnant une infr° aux lois/règlmt
B/ Les règles de fonds à respecter
– les peines privatives de liberté sont exclues
– la sanction ave réprime et punit => son régime de fonds doit obéir aux principes pénaux/C°els : légalité des délits et des peines ; précision des éléments constitutifs ; personnalité des peines ; non rétroactivité des peines ; proportionnalité des peines ; non cumul (non bis in idem)
C/ Les règles de formes à respecter
– l’ation doit suivre certains principes comme la partialité : la pers. engageant les poursuite et assurant l’instruction ne peut être celle qui prononce la sanction <= problème d’organisation
– toute sanction ave ne peut être prononcée que si au préalable :
=> les faits ont été portés à la connaissance de l’intéressé (mis en demeure)
=> les principes des droits de la défense (contradictoire…) sont respectés
=> la sanction est écrite et motivée
– toute sanction ave peut faire l’objet d’un recours administratifs et juridiction <= recours de pleine juridiction => le JA devient alors administrateur (CE 16 fév. 2009, Sté Atom)
– le Cx des sanction ave est distinct du Cx des sanction disciplinaires de la f° pub. dans lequel le juge exerce un ctrl normal (REP) étendu à la % de la sanction (CE 13 nov. 2013, Mr Daham)
Chapitre 2 => les contrats administratifs
– acte juridique créateur de droit, occupant aujourd’hui une place très importante => la négociation est un facteur d’efficacité de l’action ave <= moins sujette à contestation que les aaif unilatéraux
– le droit des contrats administratifs a considérablement évolué depuis les 1990’s => multiplic° des différents contrats administratifs ; sophistic° des règles de passation ; importance de la Lté contractuelle des parties ; marginalisation des règles exorbitantes en matière d’exéc° ; évolution du Cx des contrats aif
Question => existe t’il encore aujourd’hui une théorie gal des contrats aif, ou n’y a-t-il plus que des contrats administratifs spéciaux autonomes les uns par rapport aux autres ?
Section 1 => la notion de contrat administratif
Paragraphe 1 => les différentes catégories de contrats administratifs
– les contrats publics ont pour objet la satisfaction des besoins d’une coll. pub.
A/ Les contrats de la commande publique
– contrats administratifs ayant pour objet la réalisation par le cocontractant d’une prestation de travaux, et/ou de fourniture et/ou de service pour satisfaire un besoin public
=> marchés publics (trav/fourn/serv) et contrats de partenariats
=> conv° de délégation de serv. pub. et concessions
– les deux premiers n’ont pas le même régime juridique que les deux suivants
=> le 1er groupe tend toujours à satisfaire un besoin publique contre un prix payé par l’ation
=> la 2e catég. se caractérise par une rémunération liée à l’exploitation
=> le prestataire se rémunère auprès des tiers (usagers/clients) et prend un risque éco d’exploitation dans l’exéc°
=> il peut être chargé directement de l’exploitation d’un serv. pub., et peut en outre par ex, se servir dans son înt., de l’infrastructure créée lorsqu’elle est fermée
B/ Le contrat public satisfaisant le cocontractant
– les conv° d’occupation du domaine public (bail emphytéotique de droit public)
– les contrats publics de subventions en faveur de pers. priv/pub (art. 9-1 Loi DCRA)
C/ Le contrat public organisant les rapports harmonieux entre personnes publiques
– conv° entre l’Etat et d’autres coll. pub. (région/commune/EP/Fédér° sport./…) ou entre coll. terr.
– contrats nécessaires au fonctionnement du « mille-feuille atif »
D/ Des contrats organisant le fonctionnement dans un secteur professionnel cependant publicisé par l’État
– domaine médical => conv° médicales passées entre l’État et les Caisses nationales de maladie, ou d’autres organismes de spécialistes. Ce contrat sert de base aux remboursements (CAF, Sécu…)
– domaine du travail => conv° coll. signées pour l’organisation entre patronat et salarié étendues à toutes les catég. professionnelle par un arrêté ministériel
Paragraphe 2 => les sources du droit des contrats administratifs
A/ La liberté contractuelle
– signifie qu’une pers. juridique dispose du droit de contracter avec la pers. de son choix, sur l’objet de son choix et selon des stipulation librement arrêtées par les 2 parties
– valeur juridique => principe non absolu et limité par d’autres normes de même valeur comme la protection de l’ordre public <= 2 principes de valeur constitutionnelle que seul le législ. peut définir et mettre en œuvre (sous réserve qu’il ne les dénature pas => DC 1998 et DC 2006)
=> le législ. ne doit pas porter atteinte à la Lté des pers. de façon manifeste
=> il ne doit pas porter atteinte aux contrats en cours d’exécution
B/ Le Droit de l’Union Européenne
– UE fondée sur 2 traités principaux (Traité de Lisbonne, TUE/ TFUE), et un 3e (Euratom)
– ces traités ne règlementent pas le droit des contrats publics, mais posent des principes (transparence des procédures de passation des contrats pub. par des pers. pub. <= CJCE 2000, Telaustria)
– les instition europ. se sont attachées à harmoniser le droit de la passation des contrats publics (enjeu important => + 10 % du PIB des Etats memebres) => harmonisation assurée par la transposition de plusieurs directives avant avril 2016 (par 2 ordonnances => marchés publics + concessions)
C/ La Constitution
– ne comporte pas de disposition immédiatement applicables aux contrats pub., sauf Lté contract. à valeur C°lle (<= 2 DDHC) et 34 C° indiquant que droit des oblig° civ./com. relève de la loi
– pour le CC/CE, disposition C°lles ne concernent que les oblig° civ./com. => le contrat administratif relève du domaine du règlement <= mais 72 C° confie à la loi le soin d’encadrer leur libre ation=> la loi peut intervenir dans le domaine des contrats aif
– DC 2003 => constituent des Objectifs à Valeur C°lle les principes de Lté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats, et de transparence des procédures
D/ La loi
– intervient de +/+ pour règlementer certaines catég. de contrats administratifs
– des lois ordinaires s’appliquent également à certains aspects de la passation des contrats administratifs (principes du droit des contrats civil, du code du travail, du commerce, de la conso, du Code pénal)
- E) Les règlements
– le Code des marchés publics a une valeur réglementaire
– le droit des contrats administratifs s’est à l’origine constitué grâce à des grands arrêts qui ont posé soit des PGD, soit des règles générales du DCRA
– les contrats administratifs sont réglementés par le PM, sauf s’ils concernent les coll. terr. (législ.)
– dans les 2000’s, multiplic° de lois spéciales pour régir les contrats aif
– les contrats administratifs obéissent par ailleurs à aux lois générales sur des contrats posées par le C. civ.
Paragraphe 3 => les contrats passés par les collectivités publiques relèvent-ils toujours du juge administratif : les critères du contrat administratif
– les coll. loc. passent des contrats qui relèvent tantôt du JJ, tantôt du JA => quels sont les critères permettant de distinguer les contrats administratifs des contrats privés passés par une même pers. ?
A/ Des critères jurisprudentiels d’identification du contrat administratif
– un contrat administratif est un contrat passé entre une pers. publique et une pers. priv/pub ayant pour objet l’exéc° d’une mission de SP ou contenant des clauses exorbitantes du droit commun
- Le critère organique
– c’est la présence d’une pers. publique au contrat
=> une jurisp. ancienne du TC affirme qu’un contrat passé entre deux pers. pub. est présumé administratif (indépendamment de son objets ou de ses clauses) => TC 1983, UAP
=> présomption réfragable
=> depuis récemment, le TC essaie de créer un bloc de compce judiciaire pour les actes et contrats passés par les EPIC de l’État ayant reçu cette qualific° légale (SNCF, RATP…)
=> TC 2006, Caisse centrale de réassurance => critère => express° d’une P3 ou soumiss° à un régime exorbitant
– par exception, il peut arriver qu’un contrat passé entre 2 pers. privées soit administratif => une des pers. priv. est une émanation d’une pers. pub. ou agit en son nom et pour son compte (assoc°, Sté pub. loc., …)
=> mandataire explicite (1984 C. civ.)
=> mandat implicite (actuellement, atténuation de cette notion) dans lequel :
=> une pers. pub. fait agir une pers. priv. à sa place
=> (et/ou) des indices dans le contrat permettent d’identifier un mandat
=> TC 1975, Sté d’équipement de la région montpelliéraine => jurisp. aujourd’hui quasiment abandonnée (TC en a considérablement réduit le périmètre et n’identifie plus d’indice révélant un mandat implicite
=> TC 2014, Sté d’exploitation de la Tour Eiffel => la Sté n’agit pas pour la ville de Paris, mais pour elle-même => contrats de nature privée.
Le cas particulier des infrastructures routières
– contrat portant sur la cn d’infrastructures routières appartenant seulement à l’État => selon le juge, alors même que le contrat serait passé entre une pers. priv. et un constructeur privé, la nature ave doit être retenue car la cn de routes nationales appartient par nature à l’État
=> TC 08 juillet 1963, Entreprise Peyrot
– jurisp. constante jusqu’à récemment => TC 09 mars 2015, Mme Rispal c/ ASF => une Sté d’autoroute passant un contrat avec une autre pers. privée ne peut être regardé comme ayant agi pour le compte de l’État <= tous les litiges de cette nature sont judiciaires
Concl. => la jurisp. sur le critère organique est simple/cohérente => en principe, un contrat n’est administratif que s’il est passé avec une pers. pub. (concluant elle-même ou par un représentant, privé/public, en vertu d’un mandat explicite/implicite) <= les exception à ce principe sont légales
- Le critère alternatif
– pour qu’un contrat passé par une pers. privée soit aif, il faut remplir l’un des deux critères suivants
- a) Le critère du service public
– pour être aif, le contrat doit être relatif à l’exéc° d’une mission de SP et le cocontractant doit être chargé de l’exéc° d’une mission de SP ou du moins être associé à son exéc°
=> CE 04 mars 1910, Thérond (chasseurs de primes de … toutous !)
=> CE 20 avril 1956, Epoux Bertin (réfugiés soviétiques)
– sont administratif les contrats par lesquels une pers. pub. confie à une pers. priv./pub. l’organisation et le fonctionnement d’un SP dont la loi lui a confié la responsabilité (conv° de DSP, Loi Sapin 1993)
– un contrat passé entre une université et une entreprise privée pour la rénovation de l’isolation est-il un contrat administratif ? Les marchés publics ne sont pas des contrats administratifs (absence de participation à un SP)
– la jurisp. a créé un bloc de compce judiciaire => contrats passés entre le gestionnaire d’un SPIC (pers. pub. ou non) et les usagers de ce SPIC
- b) Le critère des clauses exorbitantes de droit commun
– un contrat passé entre une pers. pub. et une pers. priv. est également administratif s’il contient une clause exorbitante de droit commun (indépendamment de toute exéc° d’un SP)
=> CE, 1912, Sté des granites porphyroïdes des Vosges
=> voir Ecole de Bordeaux (SP) et Ecole de Toulouse (P3).
La clause exorbitante de droit commun
– depuis 1912, aucune définition unanime de la clause exorbitante de D commun => seules les clauses permettant à l’ation de résilier un contrat pour des motifs d’înt-gal, ou de le modifier (pour les mêmes motifs) étaient à coup sûr qualififées de clauses exorbitantes
– TC 13 oct. 2014, Sté Axa France => « constitue une telle clause la stipulation qui, notamment par les prérog. reconnues à la pers. pub. contractante dans l’exéc° du contrat, implique dans l’înt-gal, qu’il relève du régime exorbitant des contrats atif«
=> réduit le domaine des clauses exorbitantes en le résumant aux prérog. reconnues à la pers. pub. dans l’înt-gal pour qu’un contrat soit exécuté dans cet înt.
Le régime exorbitant de droit commun
– critère ajouté au précédent et s’en rapprochant, par la jurisp. => CE 19 janv. Sté d’exploition de la rivière du Sant => est administratif le contrat dont le régime juridique posé par le règlmt ou la loi est exorbitant du droit commun, sans équivalent en droit privé (contrat administratif par détermination de la loi).
B/ Des critères légaux d’identification du contrat administratif – Par détermination de la loi
Définition
– un contrat passé par une pers. pub. est qualifié d’aif ou relève de la compce ave en raison de la loi, et ce, quel que soit son objet ou la nature de ses clauses => contrat par détermination de la loi
– ces lois sont a priori constitutionnelles
– ces lois se sont (x) par souci de simplific° et de création de blocs de compce <= mécanisme d’attribution légale de compce joue dans les 2 sens
=> la loi peut qualifier de contrat de droit privé les contrats passés par une pers. pub. relevant d’une même catégories => contrats de vente de l’immobilier de l’Etat
Les contrats administratifs par détermination de la loi
– contrats de travaux et ouvrages publics => loi 28 pluviôse an VIII abrogée par inadvertance par une autre loi en 2006, mais maintenue par le JJ/JA
– les contrats relatifs à l’occupation du domaine public (convention d’occupation privative du domaine public => L. 2331-1 CG3P)
– les BEA (Baux Emphytéotiques Administratifs) => L.1311-3 CGCT
– les AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire) => L.2122-6 CG3P
– les concess° de travaux (ord. 15 juillet 2009) => les marchés publics des pers. pub. sont soumis à l’art. 2 CMP (loi MURCEF du 11 déc. 2001) => « les marchés passés en applic° du code des marchés publics ont le caractère de contrats aif«
=> contrats de partenariat (art. 1er loi 17 juin 2004)
=> contrats d’achat obligatoire d’électricité (EDF, producteurs autonomes)
– à la fin de l’année, 2 ordonnances viendront soumettre les marchés publics et les concessions aux règles des contrats administratifs
- Dans l’espace
– quelle est la nature juridique d’un contrat public passé à l’étranger ? => en principes, soumis à la loi étrangère, mais si les 2 le souhaitent, il peuvent être soumis au droit.fr
– les contrats passés sur le terr.fr par des pers. pub.fr avec des étrangers sont soumis au droit.fr
- Dans le temps
– si le critère organique venait à disparaître en cours d’exéc° (privatisation), le contrat reste aif, sauf disposition législ. vs (par souci de sécurité juridique, la nature juridique s’apprécie au moment de la formation => TC 2006, Caisse centrale de réassurance)
Section 2 => la passation des contrats administratifs
Paragraphe 1 => les règles propres aux oblig° contract. : les contrats administratifs assimilables au droit privé
– les contrats administratifs se définissent comme les contrats de droit privé en ce qui concerne la passation => un accord de volonté générateur d’oblig° juridiquement sanctionnées (1101 C. civ.)
– la plupart des contrats administratifs sont synallag.
Les principes applicables aux contats administratifs
– les parties obéissent aux mêmes règles cardinales que celles de droit privé => l’effet relatif des contrats (1165), les parties sont seules engagées (sauf stipulationpour autrui), certains tiers peuvent invoquer le bénéfice de certaines stipulation de certains contrats relatifs à l’organisation du SP (clauses de « règlementaires« , ou à « effet réglementaire » => CE 1996, Cayzeele)
Deuxièmement, les contrats administratifs doivent être conclus avec des personnes ayant la capacité juridique et compétence à cet effet. Cette condition de capacité juridique est toujours remplie en ce qui concerne l’administration. En revanche, la question se pose de savoir si, du côté de la personne publique, elle a compétence pour passer un contrat. Pour les contrats plus ou moins importants, l’exécutif doit le plus souvent avoir reçu compétent de l’assemblée délibérante pour signer un contrat (Exemple du maire et de l’assemblée délibérante du conseil Municipal).
De façon plus générale, se pose la question de savoir si la personne publique a bien une compétence rationae loci et rationae materiae pour signer le contrat en question (Ex : le conseil municipal de Pau a-t-il compétence pour exécuter un contrat à Bayonne ? = Non, se cantonne au territoire palois, d’où la création de structure intercommunal// Une commune a-t-elle une clause générale de compétence ? Non, il faut vérifier que l’objet du contrat est en rapport direct ou accessoire avec les compétences de la commune ou du département).
Le Contrat administratif doit être conclu par deux ou plusieurs personnes exprimant leur consentement de bonne foi et de façon loyale. Le contrat administratif obéit aux dispositions du Code civil aux articles 1108 et s. relative aux conditions de validité du contrat. Cela veut dire que le consentement doit être exempt de vice ; et le droit administratif connait également la théorie du vice du consentement ; sauf que ces vices du consentement sont rares eu égard à la nature particulière des contrats administratifs qui mettent en présence une personne publique qui, a priori ne commet pas à l’égard du cocontractant de vice, de violence, de dol au moment de la conclusion du contrat car les services de la collectivité publique ont, là aussi en principe, la capacité pour vérifier que le cocontractant avec lequel ils s’engagent ne l’a pas trompé, violenté, ni induit en erreur. En droit des affaires et public, la théorie du vice du consentement est notamment vraie entre personnes physiques.
Ce qui se pose le plus souvent est l’hypothèse du dol compris comme la manœuvre frauduleuse et/ ou le manquement à l’obligation d’informations précontractuelles. Dans ces deux cas, ces dols ne constituent rarement des causes d’invalidité directe du contrat. En revanche, parce qu’ils sont assimilés à des dols incidents, ces vices permettent à l’un ou l’autre des cocontractants d’obtenir des DI. CE ; 2007 ; Société Campenon Bernard.
- Le contrat doit avoir un objet licite (article 1108/1126). L’objet doit être dans le commerce juridique des personnes publiques. La question qui se pose en droit public est de savoir si les personnes publiques peuvent, en tant que cocontractant, concurrencer des personnes privées dans la passation de contrats publics ? Jusqu’à récemment, la réponse fut oui, en ce sens qu’une personne publique pouvait librement candidater à un marché public lancé par une autre personne public (Exemple : la Ville de Pau candidate un marché public qui n’a rien à voir avec ses compétences locales pour la réparation du toit de l’amphi 400) – CE ; 2009 ; Département de L’Aisne.
Par un arrêt de décembre 2014 ; SNC Armor, le Conseil d’État est venu réduire cette faculté et la subordonne à la preuve d’un intérêt public à réaliser une telle prestation. Depuis 3 mois, le CE subordonne la candidature d’une personne publique à un marché public à ce qu’elle fasse la preuve que cette candidature d’une participation à l’intérêt général. La ville de Pau aurait-elle un intérêt public à réparer la toiture de l’UPPA ? En dernier recours oui.
- L’objet du contrat doit être conforme à la loi.
- L’objet du contrat doit être susceptible d’un accord de volonté, c’est-à-dire que l’objet du contrat ne doit pas échapper au domaine contractuel :
Il existe en effet en droit privé des matières qui ne peuvent pas faire l’objet de contrat (Article 6 Code civil : « on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs »). On ne peut pas contracter sur les produits du corps humain, es mères porteuses.
En droit public, la question se pose également d’objets insusceptibles de contrat administratif : la police administrative, tout ce qui est relatif au maintien de l’Ordre public. Par contrat, un maire ne peut pas confier à une entreprise privée des missions de police administrative de prévention sur la voie publique. En revanche, par contrat, ledit maire peut confier à une société privée le gardiennage des immeubles communaux.
Ex : les cantines scolaires communales peuvent être déléguées à des personnes privées pour la confection, le transport et la distribution des repas, en revanche, la surveillance des enfants dans les cantines municipales ne peut être déléguée à un agent privé.
De même que les autorisations d’urbanisme ne peuvent pas faire l’objet de contrat. En d’autres termes, un permis de construire ne peut pas être contractuel. C’est un acte unilatéral parce que le permis de construire est un objet insusceptible de contrat. La fiscalité ne peut pas faire l’objet de contrat, sauf lorsqu’il y a des pénalités (Ex : rapatriement de sommes importantes provenant de comptes offshore sur des comptes en banque français, cette négociation n’a pas fait l’objet d’un contrat, mais l’administration fiscale a infligé des pénalités plus ou moins importantes qui ont fait l’objet de contrats).
Certains programmes d’armement se font par contrat entre l’État français et les entreprises privées. Et parce que nécessité fait loi, l’État a décidé par contrat de confier la construction de satellites pour des opérations militaires à des entreprises privées.
- Les contrats doivent avoir une cause juridique. En Droit public, la question se pose également, mais elle risque de disparaître avec la prochaine réforme du droit des contrats.
- Le contrat administratif présente en règle générale un certain degré de formalisme : 1/ un contrat administratif peut être verbal ; 2/ parce qu’il met en présence une personne publique avec de l’argent public, cette option-là est rare, ils sont plutôt assortis d’un formalisme contractuel particulier.
- De la même façon, le renouvellement d’un contrat peut être tacite, mais compte tenu des règles de publicité applicables à la plupart des contrats administratifs, cette faculté de renouvellement tacite est interdite. Ils sont formellement renouvelés.
- Les contrats administratifs s’interprètent comme des contrats de droit privé en application des mêmes principes que ceux posés aux articles 1156 et s. du Code civil. La règle principale d’interprétation est la volonté réelle liée au consentement.
I La procédure de passation des contrats administratifs
- A) Les principes généraux
Il n’y a pas de principe général du droit imposant que tous les contrats administratifs soient conclus après qu’une procédure de publicité et de mise en concurrence a été observée, et ce, y compris les contrats administratifs à objet économique. Ce que l’on entend par publicité est le fait de savoir au plus de personnes possibles de faire savoir qu’une personne publique va passer un contrat administratif. La mise en concurrence permet de sélectionner un titulaire au contrat – soit le moins cher (le moins-disant), soit le meilleur (le mieux-disant).
Il n’existe donc pas de PGD existant, en théorie, qui dit qu’il faille faire de la procédure de publicité et de mise en concurrence ; CE ; 3/12/2009 ; Ville de Paris – Stade français Jean Bouin construit sans publicité ni mise en concurrence, sans connotation de service public.
En revanche, dès lors qu’une personne publique décide sans y être, d’organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence avec la conclusion du contrat administratif, la personne publique est tenue par cette procédure instituée par elle-même.
On notera toutefois qu’en droit de l’UE, la CJUE, décide que les contras des personnes publiques à objet économique doivent respecter une procédure préalable de transparence en rapport avec l’objet du contrat afin que soit respecté le principe de non-discrimination selon la nationalité, qui est un des principes fondamentaux des droits de l’UE. CJCE ; 2000 ; arrêt Telaustria. Sans publicité adéquate, les autres opérateurs loin du territoire seraient discriminés parce qu’un européen ne serait pas qu’un contrat serait passé par exemple à Pau (peu important).
En revanche, s’il n’existe pas de principe général de mise en concurrence des contrats administratifs, on rappellera que tous les actes administratifs, qu’ils soient unilatéraux ou contractuels doivent respecter la légalité. Au sein de cette légalité, figure dans le Code de commerce un droit de la concurrence qui prohibe les actes aux pratiques anti-concurrentielles (les ententes, les abus de position dominante [sur un marché]) CE ; 1998 ; Millon & Marais. CE ; 1999 ; EDA – question de savoir si les aéroports de Paris n’avaient pas commis une pratique anti-concurrentielle en attribuant aux voitures des places de parking de telle sorte qu’elle faisait profiter d’autres placements à d’autres loueurs de voitures.
- B) L’exception pour les contrats de la commande publique
Pour ce type de contrat public à objet économique, qui ont pour objet de satisfaire un besoin public, les règles de droit positif, quasiment dès le premier € de marché public, les règles de droit positif imposant que la personne publique respecte des règles préalables de transparence, de mise en concurrence des candidats, et d’égalité de traitement de tous les candidats. 1°Avis d’appel public à la concurrence/ 2° RCE (règlement de consultation des entreprises)/ 3° candidature des entreprises intéressées et montrer qu’elles ont la capacité juridique et économique pour répondre à l’offre/ 4° La personne publique sélectionne les candidats/ 5° Après sélection, les candidats font une offre/ 6° Elles sont classées par la personne publique/ 7° Elle choisit ensuite la meilleure offre/ 8° La personne publique a l’obligation de prévenir les autres entreprises qui ont fait une offre que la leur n’a pas été retenue et motiver ce refus – les entreprises ont possibilité de recours.
Section 3 – L’exécution des contrats administratifs
Le droit de l’exécution des contrats administratif se caractérise par des règles originales par rapport au droit privé, et parmi celles-ci des prérogatives exorbitantes en faveur de la personne publique contractante qui doit toujours, même lorsqu’elle contracte, animée par la poursuite de l’intérêt général, voire la continuité du service public par l’exécution d’un contrat, même public ne peut pas faire obstacle à cet intérêt général ou la continuité du service public, la personne publique doit pouvoir avoir des moyens exorbitants pour surmonter la force obligatoire d’un contrat administratif.
Les contrats administratifs fonctionnent de manière binaire : le droit exorbitant et le droit à l’indemnité. Comme si en vrai, les contrats administratifs s’exécutaient constamment par l’expression, par l’administration, de ces prérogatives, la soumission de ses cocontractants à ses prérogatives. Tout cela est vrai parce qu’il n’est pas contesté, ni contestable que dans l’exécution d’un contrat administratif, la personne publique dispose de PPP qui n’existent pas en droit privé. Mais cela n’est pas totalement non plus puisque paradoxalement, cette exécution ne se déroule pas d’une manière aussi hystérique, exorbitante : conformément aux stipulations contractuelles, conformément au principe cardinal (1134 CC) selon lesquelles elles forment la loi des parties qui s’exécutent de bonne foi, loyalement. Qu’en cas de méconnaissance d’une obligation contractuelle par l’une ou l’autre des parties, notamment l’administration, ce manquement, se résout en responsabilité contractuelle devant un juge qui admet les DI.
- C’est la même que le droit privé en résumé.
I Les principales clauses de contrat administratif
En vertu de la liberté contractuelle des parties, celles-ci ont en principe la liberté des clauses de leur choix, sauf si la loi impose une rédaction particulière. Et Sauf la loi impose la présence de stipulations particulières sans obliger à une rédaction-type. Doivent figurer les clauses de durée, en même selon une JP du CE qui dit qu’elle peut être sans durée, totalement contraire aux principes généraux du droit des contrats privés, une clause relative au bien objet du contrat, clause financière (avances faites par l’administration, des acomptes, des révisions de prix) ; clause de modification du contrat au temps, aux exigences du SP = avenants au contrat. Règlement des différends devant le juge.
I L’obligation d’exécution des stipulations du contrat administratif
Les contrats administratifs aux principes inspirés par le Code civil telles qu’elles figurent aux articles 1134 et s. de celui-ci, c’est-à-dire le fait que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits= force obligatoire du contrat. Les contrats doivent être exécutés de bonne foi, on parle en administratif de loyauté des relations contractuelles: CE ; Commune de Bézier 1.
À la différence du droit privé, il n’existe pas d’exception d’inexécution des obligations si l’autre partie n’exécute pas lui-même ses obligations. Cela veut dire que si l’administration n’exécute pas ses obligations, le cocontractant n’a pas le droit de ne pas exécuter les siennes, il doit continuer. Mais à ce principe, le Conseil d’Etat vient d’apporter une dérogation dans un arrêt CE ; 8/10/2014 ; Société Grenke location (370644). Dans certains cas, là où n’est pas en cause la continuité du SP, le cocontractant peut ne pas exécuter ses propres obligations et peut procéder à la résiliation lui-même du contrat si l’administration n’exécute aucune de ses obligations.
Le cocontractant a la possibilité de céder le contrat. Un CA peut-il être cédé par son titulaire, et pourquoi ? La détention d’un contrat administratif est une richesse, une valeur économique. À cette question, le droit positif répond par l’affirmative, malgré le fait que les contrats administratifs sont la plupart du temps conclus en considération de la personne (intuitu personae) mais à condition que cette cession soit autorisée par la personne publique contractante qui va, à ce moment-là, s’assurer que le cessionnaire présente les mêmes qualités (économiques, juridiques, personnelles) que le titulaire initial.
Enfin, les contrats administratifs doivent être en principe exécutés personnellement, mais il est possible de sous-contracté. Le fait de sous-contracter s’appelle la sous-traitance, soit la subdélégation. En principe, il doit être agrée par l’administration contractante pour vérifier que sous-traitant à l’exécution du contrat ne soit pas en situation irrégulière sur le marché de l’emploi, soit pire encore, n’emploie pas massivement des salariés détachés d’une autre entreprise étrangère à des conditions sociales et financières nettement inférieures (payés au SMIC pour des horaires de travail exécrables).
I L’exercice par l’administration contractante de pouvoirs exorbitants dans l’exécution du contrat administratif
Ces pouvoirs résultent de solutions jurisprudentielles consacrées par le CE et motivées par la poursuite de l’intérêt général ou la continuité du SP ; et ils sont aujourd’hui qualifiés de « règles générales applicables aux contrats administratifs ». Sont de tels pouvoirs :
- Le PENU (pouvoir de modification unilatéral) ; CE ; 1983 ; Union des transports publics urbains.
- La résiliation unilatérale : CE ; 1958 ; Distillerie de Magnac-Laval
- Principe de mutabilité des CA : CE ; 2009 ; commune d’Olivet
- Droit du cocontractant au maintien de l’équilibre financier du contrat en cas de bouleversement de l’économie initiale de celui-ci: CE ; 1983, Union des transports publics urbains.
· Le pouvoir de contrôle |
Que ce soit ou non stipulé, l’administration a le pouvoir, voire même le devoir de contrôler la bonne exécution du contrat. (Stipulations, assurer que le contrat est bien adapté aux exigences de l’intérêt g. et la continuité du SP). Le CE a proclamé que dans une DSP, l’administration contractante pouvait exiger du cocontractant toute information utile sur les conditions d’exécution du contrat – CE ass ; 2012 – Commune de Douai. Le CE a refusé de reconnaître l’existence d’un PGD de contrôle de l‘exécution du contrat par l’administration en dehors de toute stipulation contractuelle (PGD = supra décrétale/ infra législatif).
· Le pouvoir de sanction |
L’administration peut censurer les manquements de cocontractant à l’exécution de ses obligations : elles peuvent être coercitives (conjonctives), le remplacement du cocontractant par un autre au frais du cocontractant viré, sanctions financières que l’on retrouve au détour de clauses pénales en relation à la notion de pénalité contractuelle (rien à voir avec le Droit pénal).
· La modification unilatérale du contrat par l’administration |
Ce pouvoir a été reconnu par la JP en 1983, consacré et confirmé au travers du principe de mutabilité des contrats administratifs, lui-même reconnu par l’arrêt Commun d’Olivet. En d’autres termes, un contrat administratif doit s’exécuter normalement, conformément à l’article 1134 du Code civil, mais dès lors que des considérations d’intérêt général ou de SP impliquent que l’exécution de ce contrat soit modifiée pour le rendre conforme à ses exigences (intérêt g./ SP), l’administration a le droit unilatéral de modifier le contrat à la mesure de ses exigences. Le PMU est donc subordonné à des motifs d’intérêt général et de continuité de SP, s’il n’y en pas, cela est illégal ; mais deuxièmement, il est soumis au principe de proportionnalité, on ne modifie le contrat qu’à la hauteur strictement nécessaire de l’exigence d’intérêt ou de continuité de service public nouvelle à satisfaire.
En conséquence, ce PMU n’est pas inconditionné, et est subordonné à l’indemnisation à l’euro du cocontractant pour le préjudice subi par cette modification, ou le surplus de prestations (ou le moins) à réaliser.
En deuxième conséquence ce PMU, qui existe sans contestation possible, est exercé avec parcimonie ou n’est pas exercé du tout car cela coûte cher (DI etc.).
I L’incidence de faits nouveaux et extérieurs aux parties sur l’exécution du contrat administratif
Dans l’exécution des contrats de droit privé, le fait du tiers et/ou des faits extérieurs aux parties n’ont aucune incidence sur l’exécution des contrats. Ce qui implique qu’en droit privé, encore à ce jour, le droit privé n’admet pas d’imprévisions. Tel n’est pas le cas en droit public, l’incidence des faits extérieurs est prise en compte car l’exécution d’un contrat administratif, surtout celui relatif à l’exécution d’un service public doit perdurer, c’est pour cela que la JP administrative a créé des théories d’exécution des contrats aux circonstances extérieures au contrat et qui l’a faite.
· Le Fait du Prince |
Un contrat administratif est conclu avec une personne publique, sauf que c’est une personne qui agit par ailleurs dans l’exercice d’autres compétences que celles qui lui ont permis de contracter. Cela peut avoir une incidence sur l’exécution d’un contrat. Ce fait extérieur au contrat peut-il être pris en compte ? Une commune contracte avec un marché pour couper une forêt communale et évacuer le bois. Mais parallèlement, le maire de cette commune peut être amené à réglementer les routes qui serviront à acheminer le bois.
Le droit administratif reconnaît l’existence de ces situations et admet que le cocontractant a un droit à des dommages intérêts si le Fait du Prince a bouleversé l’économie du contrat affecté.
En revanche, cette théorie est souvent invoquée par le cocontractant en JP, elle est cependant rarement admise puisqu’il faut faire la preuve du bouleversement de l’économie initial du contrat
· L’imprévision |
En droit privé, cette théorie n’est pas admise, même si quelques tentatives de la 1ère chambre Cour de cassation ont essayé de faire admettre qu’en cas de bouler sèment des conditions initiales du contrat, les parties avaient la faculté de demander la renégociation des conditions du contrat. Cass.civ ; 2004 & Cass.com ; 2010.
En droit public en revanche, l’imprévision susceptible d’affecter l’exécution du contrat et à laquelle on remédie est admise depuis très longtemps – CE ; 1916 ; Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux (Casse de Bordeaux) – le prix du charbon avait augmenté de 400%. Ils ne sont pour rien dans le déclenchement de la Première Guerre Mondiale. Pourtant, éclairer la ville de Bordeaux est une exigence portée par l’intérêt général, de même qu’il est une exigence de la continuité du service public, même s’il y a la guerre. Ce bouleversement de l’exécution du contrat administratif affecte-t-il l’exécution du contrat ? Le cocontractant a-t-il droit à des DI ?
En droit privé, non.
En droit public, le JA a admis que dans certaines circonstances extérieures aux parties, pouvaient être admis des DI ou un droit à la renégociation des conditions initiales du contrat, ou les deux. Cette situation est reconnue par le juge par une double condition :
- Il faut qu’elle soit extérieure aux parties, bouleversement initial du contrat. Une simple affectation de cette exécution ne suffit pas. Aucun arrêt n’a reconnu que la loi sur les 35h était de nature à bouleverser les conditions. Quand elles le sont, le cocontractant alors droit à une indemnisation, qui n’est alors pour rien là-dedans, de la part ayant bouleversé les conditions initiales du contrat
V- La fin de l’exécution du contrat administratif
Les contrats administratifs ne sont quasiment jamais tacitement reconduits. Il peut prendre fin de façon anticipée du fait de la défaillance du cocontractant si celui-ci est mis en liquidation judiciaire. Cependant, le fait qu’un cocontractant ait des difficultés et soit mis par le juge même dans une situation de redressement judiciaire, cette situation n’affecte pas l’exécution du contrat administratif et n’autorise pas l’administration à résilier le contrat pour faute. L’administration a la faculté de résilier unilatéralement le contrat à long terme :
- En cas de faute grave du cocontractant dans la réalisation du contrat et de mise en demeure de celui-ci.
Section IV – Les recours en matière contractuelle
La résolution des litiges en matière contractuelle administrative ne se fait pas que devant le juge administratif. Elle peut se faire comme en droit privé, de manière non contentieuse, non juridictionnelle, c’est-à-dire à l’amiable. Il s’agit aussi du recours administratif préalable présenté par l’une des parties (généralement la partie privée au contrat) qui forme une sorte de réclamation à l’administration contractante. La plupart des contrats contiennent des stipulations obligeant les parties à former un tel recours préalablement à la saisine du juge. Par conséquence, si ce recours préalable n’est pas formé, la saisine du juge n’est pas possible.
Deuxièmement, le recours à la conciliation, spontanée ou prévue par un contrat, et qui consiste pour les parties à désigner un conciliateur, ou un groupe de conciliateur qui vont essayer de résoudre le litige entre les parties. Si les parties ont vraiment l’intention de résoudre le litige à l’amiable qui les oppose, ça marche ; Sinon, il est possible de passer directement devant le juge. Si cette conciliation aboutit, elle conduit généralement à la signature entre les parties d’une transaction qui est un contrat (privé/ public) par lequel les parties conviennent de clore le litige qui les oppose. La signature de ce contrat empêche l’une ou l’autre de ces parties de saisir le juge sur l’objet du litige transactionnel.
Troisièmement, le recours à l’arbitrage n’est pas un mode de résolution des conflits (MARC), mais un mode juridictionnel de résolution privé des litiges – La justice n’est qu’étatique, il n’y a pas de justice privée comme dans l’Ancien régime – dans la mesure om les parties désignent un ou trois arbitres non liés aux parties, impartiaux, et qui adopte une sentence arbitrale. À la différence de la conciliation, elle revêt de l’autorité de la chose jugée.
En principe, les personnes publiques, sauf exceptions, n’ont pas le droit au recours à l’arbitrage. De plus, toutes les tentatives tendant à inverser ce principe sont aujourd’hui vouées à l’échec à cause de l’affaire Tapis.
Aujourd’hui, ce contentieux contractuel se caractérise par plusieurs facteurs. Il a connu en quelques années une évolution radicale par rapport aux années antérieures où quasiment toutes les solutions antérieures ont été modifiées : soit la loi, le règlement, la JP. Pourquoi, parce qu’avant, le droit administratif était inadapté au fond du droit et aux exigences contemporaines de sécurité juridique exigée par les opérateurs économiques passant des contrats administratifs. Le contentieux des contrats administratifs permettait aux parties et à des tiers au contrat de mettre en cause de façon permanente les contrats administratifs conclus, aucune sécurité juridique. L’objectif de ces réformes et JP est, aujourd’hui, d’assurer le maximum de sécurité juridique au contrat conclu tout en permettant, avant la signature du contrat, de mettre en cause les irrégularités commises.
Aujourd’hui, les différents recours propres aux CA sont essentiellement des recours de pleine juridiction et (très accessoirement) des REP.
I- Le contentieux de la passation
On peut affirmer que pour les « vrais » contrats administratifs, il n’est plus possible pour les tiers de former un REP à leur encontre, et notamment à l’encontre des actes détachables de ces contrats administratifs. CE ass ; 4 avril 2014 ; Département de Tarn-et-Garonne – Cette jurisprudence abandonne la jurisprudence Martin de 1905 qui faisait partie du GAJA. Avant, toute personne ayant intérêt à agir pouvait avoir un recours contre les actes détachables, même l’acte de signature du contrat était détachable. En revanche, la personne ayant intérêt à agir n’avait pas la possible de REP contre le contrat lui-même, sauf qu’à l’appui du REP contre l’acte détachable, la personne avait la possibilité d’invoquer par voie d’exception l’illégalité du contrat signé. Mais le juge de l’excès de pouvoir ne pouvait amener que l’acte détachable mais pas le contrat. Cette voie de recours est désormais fermée à l’égard des contrats administratifs.
En revanche, cette théorie du REP subsiste dans 2 cas :
- S’agissant d’un recours pour les contrats d’agents publics qui peuvent, eux, directement faire l’objet d’un REP ; CE ; 1998 ; Ville de Lisieux et confirmé par CE ; 2015 ; Commune d’Aix-En-Provence.
- Le REP est toujours recevable de la part de la personne ayant toujours intérêt à agir contre les actes détachables des contrats de droit privé de l’administration. Dans ce cas-là, les actes de puissance publique qui entourent le contrat privé sont attaquables aussi.
Fin du REP pour les actes détachables liés à la passation des CA, mais aussi à l’exécution des CA
Le préfet dans le département dispose du pouvoir constitutionnel de déférer au JA les actes des CT qui lui sont obligatoirement transmis. Ce déféré préfectoral joue à l’égard de tous les actes administratifs transmis, y compris les contrats donc le préfet a la possibilité de déférer des contrats directement au JA, et d’assortir un sursis à l’exécution au juge du contrat.
On notera qu’aujourd’hui que le pouvoir de déférer du préfet est utilisé de manière rarissime car le règlement d’un litige entre le préfet et la commune se fait à l’amiable. D’autre part, la plupart des litiges entre l’Etat et les Collectivités locales qui font l’objet d’un déféré ne sont pas relatif aux contrats mais aux rémunérations des fonctionnaires territoriaux.
Enfin, existe un troisième recours en urgence, le référé précontractuel.
C’est une nouveauté contentieuse imposé par le Droit de l’UE en application des directives marchés publics des années 90’s. Ces directives imposaient aux États membres de créer dans le système juridique un mécanisme rapide et performant pour s’assurer de la sanction des irrégularités commises dans la passation des marchés publics en Europe. Le moyen trouvé était le référé, avant la signature du contrat, d’où le référé précontractuel. Ce référé est aujourd’hui règlementé par les articles L. 551-1 et s. du CJA :
- Ne concerne que les contrats de la commande publique (sauf convention d’occupation du domaine public)
- Il n’est ouvert qu’aux candidats évincés et plus généralement les requérants ayant intérêt à conclure le contrat
- Ce référé ne peut être formé qu’avant la signature du contrat, au-delà, le recours est irrecevable.
La loi impose l’observation d’un délai entre le choix du lauréat et la signature du contrat, c’est ce que l’on appelle un délai de stand-still. Le requérant ne peut invoquer qu’un certain type de moyens en particulier la publicité applicable et la mise ne concurrence des contrats de marchés publics. En vertu de la JP Smirgeomes ; CE ; 2008, ne peut invoquer que des manquements l’ayant lésé au stade de la procédure où le manquement est invoqué.
Si le juge constate une irrégularité ayant lésé le requérant, il dispose de divers pouvoirs consistant soit à annuler toute la procédure et à exiger de la personne publique de tout recommencer à zéro soit à suspendre la procédure là où a été irrégulière et à enjoindre l’administration à la reprendre en conformité à partir de l’irrégularité.
Cette procédure est extrêmement performante, elle est très employée par les opérateurs économiques, et se suffit à elle-même, c’est-à-dire que les opérateurs économiques gagnent ou perdent, mais s’ils perdent, ils ne vont pas au-delà (alors qu’il y a d’autres procédures). Le référé en matière contractuel n’était pas courant parce que les entreprises craignent de faire un recours par peur de ne pas être admise dans une autre procédure, de finir blacklisted. Cette peur n’existe plus du tout aujourd’hui.
Il faut aussi citer le recours en responsabilité précontractuelle de l’administration pour éviction illégale de l’attribution d’un contrat administratif (de nature quasi-délictuelle puisque pas encore de contrat) ayant causé un préjudice au requérant. Dans ce cas-là, l’administration a obligé d’indemniser le conçurent évincé. La mise en jeu de la responsabilité de l’administration joue ainsi :
- Si le candidat irrégulièrement évincé n’avait aucune chance d’obtenir le contrat (incompétence, travail au black, trop cher etc.), il n’a droit à aucune indemnité, alors même que l’irrégularité subsiste
- Si le candidat avait une chance d’obtenir le contrat, il n’a droit qu’à l’indemnisation de son préjudice matériel
- Si le candidat avait toutes les chances d’obtenir le marché, celui-ci a droit à l’indemnisation intégrale du préjudice subi (perte subi et gain manqué).
II- Le contentieux de l’exécution du contrat administratif
Dès lors que le contrat est signé, ce contrat est a priori valide, et forme un monde clos, un rapport juridique fermé aux parties cocontractantes. A priori, les tiers au contrat ne devraient pas pouvoir s’immiscer dans ce contrat et ne devraient avoir aucun recours. Non
- A) Les recours formés par les tiers
1 – Après signature et/ou transmission du contrat signé
Subsiste après la signature du contrat ou la transmission du contrat signé au préfet, le déféré préfectoral pendant un délai de 2 mois contre le contrat lui-même. Au-delà de ce délai, le préfet ne peut plus former de recours contre le contrat de la collectivité territoriale. On notera que ce déféré, qui pendant 30 ans a été assimilé à un REP, est aujourd’hui pour les déférés des contrats considéré comme un recours de pleine juridiction dès lors qu’il porte sur un contrat. CE ; 2011 ; Ministre de l’Intérieur.
Existe en droit positif non pas un référé précontractuel mais un référé contractuel, c’est-à-dire aux articles L. 551-18 et s. du CJA. Ce référé a été créé en droit français une fois encore, à la demande obligatoire du droit de l’UE en application d’une directive européenne de 2009. Ses caractéristiques sont les mêmes que celles du référé précontractuelle à une différence près : que les contrats de la commande publique, que les candidats ayant intérêt à conclure le contrat, que les moyens tenant à la procédure de passation du contrat ;
- Sauf que ce référé ne peut être formé qu’après la signature du contrat, il doit être formé dans un délai d’1 mois (31 jours) après le délai de cette signature sauf si cette signature n’a pas fait l’objet d’une mesure de publicité, auquel cas le délai est porté à 6 mois.
Ce qui veut dire que les personnes publiques ont tout intérêt à réaliser une publicité. Les pouvoirs du juge se résument en quelque sorte à l’annulation de tout ou partie du contrat contesté.
2 – Le référé contractuel :
- N’est pas recevable si le requérant a déjà fait un référé précontractuel en amont
- N’est recevable que si le requérant a été empêché de faire un référé précontractuel parce que l’administration a manqué à ses OPI (obligation d’information précontractuelle) au moment de l’attribution du contrat.
Ces conditions sévères parce qu’elles sont difficiles à réunir.
3 – Enfin, le REP (résiduel).
Encore à ce jour, les tiers au contrat sont recevables à former un REP à l’encontre d’un contrat en cours d’exécution, tel est le cas du tiers intéressé, généralement usager d’un SP, contestant les clauses à effet réglementaire des CA. CE ; 1996 ; Monsieur Cayzeele. Deuxièmement, les tiers ayant intérêt à agir peuvent contester en excès de pouvoir, certaines mesures d’exécution du CA prises par l’administration, notamment la résiliation du contrat, et/ou le refus de résilier un contrat. CE ; 1964 ; SA LIC. Cette jurisprudence est, à court terme, amenée à disparaître depuis que le CE a adopté la jurisprudence Tarn-et-Garonne.
4- Le recours de pleine juridiction – Tropic, devenu depuis Tarn-Et-Garonne.
Cette jurisprudence a été adoptée par le CE en 2014 en lieu et place de Tropic. L’idée est de fermer le REP contre des personnes au bénéfice de personnes n’ayant pas vraiment intérêt à agir contre un CA et de le réserver à certaines personnes ayant été lésées par la signature du CA. Par ailleurs, il fallait organiser une procédure et un recours permettant de concilier sécurité juridique au-delà d’un certain délai et contrôle de la légalité. Aujourd’hui, la JP du Tarn-Et-Garonne dit que tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la passation d’un contrat administratif peut former un recours EP. Cette définition réduit le champ antérieur des personnes susceptibles de faire un REP contre les actes détachables du contrat. Sont a priori exclus de Tarn-et-Garonne les contribuables locaux, les associations, les ordres et syndicats professionnels. Sont en revanche toujours visés les concurrents évincés.
Le CE rajoute 2 requérants de droit : les membres de l’organe délibérant de la CT ayant approuvé le contrat parce qu’ils ont un statut constitutionnel.
Le recours est de pleine juridiction (pas un REP) devant le juge du contrat pour contester directement la validité du contrat, pour demander des dommages et intérêts, et /ou pour demander la suspension de l’exécution du contrat. Enfin, ce délai doit être formé rapidement, éviter les errements de JP Martin, c’est-à-dire sous 2 mois après que l’administration a assuré une publicité appropriée à la passation du contrat. Si cette publicité n’est pas organisée, le contrat peut être contesté indéfiniment.
Quatrièmement, les moyens invocables sont de tout moyen, mais dans Tarn-Et-Garonne, le CE a « smirgeomisé » Tropic, cela veut dire que les requérants qui put invoquer tout moyen l’ayant directement lésé ce qui veut dire que qu’il y a il existe des irrégularités non contestées, évidentes que ne peut pas invoquer le requérant parce qu’elles ne l’ont pas lésé directement. Il faut apprécier l’importance et les conséquences des irrégularités commises, la nature des vices affectant un contrat car l’objectif est de sauver la validité du « soldat contrat administratif » malgré l’existence d’irrégularités évidentes.
Le juge administratif doit dans cet ordre, au vu des vices constatés :
- Décider la poursuite du CA (possible ?)
- Inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe
- Si c’est deux décisions ne sont pas possible, prononcer la résiliation du contrat assortie d’un effet différé (cas de nécessité)
- Soit le juge prononce la résolution du contrat (rétroactive) en considérant que le contrat n’a jamais existé entre les parties obligeant celles-ci à opérer un règlement extracontractuel des prestations déjà réalisées sur un fondement soit quasi contractuel (enrichissement sans cause), soit sur un fondement quasi délictuel (la faute de l’administration). Cette dernière hypothèse est vraiment la dernière solution offerte au juge qui ne lui est ouverte que si les irrégularités sont si graves qu’elles obligent à montrer que le contrat n’a jamais existé – Appréciation in concreto du juge.
Le juge prononce des DI comme substitue au sauvetage du contrat irrégulier Illégalité constatée mais DI parce que sécurité juridique, intérêt général etc.
- B) Les recours formés par les parties
Il s’agit de recours de pleine juridiction devant le juge du contrat :
- Premièrement, le JA a toujours admis de façon comparable au droit privé que l’une des parties pouvait engager la responsabilité contractuelle de l’autre partie pour manquement de cette dernière aux obligations stipulées. Dans le domaine des MTP (travaux publics), cette responsabilité contractuelle se prolonge après la fin des travaux (on appelle ça la réception de l’ouvrage) contre les constructeurs, par garantie annuelle, biennales, décennale.
- Exceptionnellement, existe 2 autres recours :
- En contestation de la validité du contrat ou l’une de ses clauses, le recours Bézier I :
Ce recours est le même que le recours offert aux tiers initialement par Tropic, aujourd’hui par Tarn-Et-Garonne, mais comme il est réservé aux parties, il présente quelques caractéristiques spécifiques. Cette JP a été adoptée pour mettre fin à une jurisprudence antérieure qui permettait aux parties à un contrat administratif de contester la validité du contrat en cours d’exécution (au travers de ce que l’on appelle un recours en nullité du contrat) pour n’importe quel motif d’illégalité de celui-ci, y compris tenant à la procédure de passation du contrat. Ce moyen était utilisé jusqu’en 2009 par certaines parties pour se dégager de l’exécution d’un contrat car s’il était fait la preuve de la nullité du contrat, le contrat était censé n’avoir jamais existé, et donc le cocontractant qui actionne le recours en annulation pouvait se décharger de ses obligations.
Le juge se rendant compte de cela, pour une question de sécurité juridique (d’une part le cocontractant n’a pas subi de préjudice, il en a même profité ; d’autre part, le CE déteste être instrumentalisé) a renversé sa jurisprudence en 2009. Il est dit que si l’une ou l’autre des parties dispose bien d’un recours en contestation de la validité du contrat devant le juge du contrat les moyens invocables par cette partie, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, il ne peut plus invoquer que des irrégularités ou des illégalités d’une partie particulière gravité, qui l’ont directement lésées. Cela est si vrai qu’aujourd’hui, ne sont pas des irrégularités invocables dans le cadre de Béziers I :
- L’irrégularité de la procédure de passation du contrat
- L’absence de transmission du contrat au préfet
- Les règles liées à la compétence de l’autorité ayant signé le contrat (Ex : le fait que le contrat n’a pas été approuvé par l’assemblée délibérante il y a 10 ans, au préalable). CE ; 2014 ; Commune D’Entraigues
Ne subsistes que les vices propres au contrat : l’objet et les vices du consentement = illégaux.